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AS 2001 1660

Accord entre la Suisse et le Koweït relatif aux transports aériens réguliers

Accord du 24 janvier 1968 entre la Suisse et le Koweït relatif aux transports aériens réguliers Modification de l’Accord1

Conclue par échange de notes des 4 mars / 17 septembre 1997 Entrée en vigueur le 17 septembre 1997

Traduction2

Art. 4bis Sûreté de l’aviation 1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes agissent en particulier con- formément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs3, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs4, signée à La Haye le 16 décembre 1970, et de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile5, signée à Montréal le 23 septembre 1971, du Protocole additionnel pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale6, signé à Montréal le 24 février 1988 et de toute autre convention relatif à la sûreté de l’aviation civile auquel les Parties contractantes adhéreront. 2. Les Parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assi- stance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile. 3. Les Parties contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispo- sitions relatives à la sûreté de l’aviation et, dans la mesure où elles les appliquent, aux mesures recommandées qui ont été établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Convention7. Elles exigent des exploitants d’aéronefs qu’elles ont immatriculés, ou des exploitants d’aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence perma- nente sur leur territoire, et des exploitants d’aéroports situés sur leur territoire, qu’ils

1 RS 0.748.127.194.76; RO 1970 1300

2 Traduction du texte original anglais (traduction allemande AS 2001 1660).

3 RS 0.748.710.1 4 RS 0.748.710.2 5 RS 0.748.710.3 6 RS 0.748.710.31 7 RS 0.748.0

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Transports aériens réguliers. Accord avec le Koweït RO 2001

se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation. Les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation civile mentionnées dans le présent article incluent toute dérogation que la Partie contractante concernée aura fait valoir. 4. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures efficaces soient appli- quées sur son territoire pour protéger les aéronefs et contrôler aux rayons X les passagers et leurs bagages à main et à ce que des contrôles appropriés des équipages, du fret (y compris les bagages à main) et des provisions de bord soient exécutés avant et pendant l’embarquement ou le chargement et à ce que ces mesures soient adaptées à toute aggravation de la menace. Chaque Partie contractante convient que l’entreprise qu’elle a désignée peut être tenue d’observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation dont il est question au ch. 3 du présent article et que l’autre Partie contractante prescrit pour l’entrée, la sortie ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie contractante. Chaque Partie contractante examine aussi favorable- ment toute demande que lui adresse l’autre Partie contractante en vue d’obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière. 5. En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties contractantes s’entraident en facilitant les communications et en prenant toutes les mesures appropriées pour mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d’incident. 6. Lorsqu’une Partie contractante a des motifs raisonnables de croire que l’autre Partie contractante déroge aux dispositions du présent article, elle peut demander l’engagement immédiat de négociations avec cette autre Partie contractante. Ces consultations visent à trouver un accord sur les mesures adéquates à prendre afin d’éliminer les raisons immédiates de ces préoccupations et, dans le cadre des direc- tives de sûreté arrêtées par l’Organisation de l’aviation civile internationale, d’adopter les mesures nécessaires à créer des conditions de sûreté adéquates. 7. Chaque Partie contractante prend les mesures qu’elles estime exécutables afin de

garantir qu’un aéronef capturé illicitement ou qui a fait l’objet d’un autre acte illicite et qui a atterri sur son territoire, soit retenu au sol jusqu’à ce que son décollage soit indispensable à cause de l’obligation d’ordre supérieur de protéger des vies humai- nes. De telles mesures seront prises sur la base de pourparlers mutuels toutes les fois qu’elles sont exécutables.

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