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AS 2001 2438

Accord entre la Suisse et la Malaisie relatif aux transports aériens réguliers

Accord du 6 septembre 1968 entre la Suisse et la Malaisie relatif aux transports aériens réguliers Modification de l’Accord1

Conclue par échanges de notes les 7/15 mars 1997 Entrée en vigueur le 15 mars 1997

Traduction2

Art. IVbis Sûreté de l’aviation 1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes agissent en particulier con- formément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs3, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs4, signée à La Haye le 16 décembre 1970, et de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile5, signée à Montréal le 23 septembre 1971 et de toute autre convention et protocole relatif à la sûreté de l’aviation civile auquel les Parties contractantes adhéreront. 2. Les Parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assis- tance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile. 3. Les Parties contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispo- sitions relatives à la sûreté de l’aviation qui ont été établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Conven- tion6, dans la mesure où ces dispositions s’appliquent aux Parties contractantes; elles exigent des exploitants d’aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d’aéro- nefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d’aéroports situés sur leur territoire, qu’ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation.

1 RS 0.748.127.195.27; RO 1970 537

2 Traduction du texte original anglais.

3 RS 0.748.710.1 4 RS 0.748.710.2 5 RS 0.748.710.3 6 RS 0.748.0

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Trafic aérien de lignes. Accord avec la Malaisie RO 2001

4. Chaque Partie contractante convient que ces exploitants d’aéronefs peuvent être tenus d’observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation dont il est ques- tion au ch. 3 du présent article et que l’autre Partie contractante prescrit pour l’entrée sur le territoire, la sortie du territoire ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie contractante. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéro- nefs et pour assurer l’inspection des passagers, des équipages, des bagages à main, des bagages, du fret et des provisions de bord, avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante examine aussi favorablement toute de- mande que lui adresse l’autre Partie contractante en vue d’obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particu- lière. 5. En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties contractantes s’entraident en facilitant les communications et en prenant toutes les mesures appropriées pour mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d’incident.

Art. X Tarifs 1. Les tarifs à appliquer par l’entreprise désignée de l’une des Parties contractantes sur les services visés par le présent Accord seront établis à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments d’appréciation, incluant notamment les intérêts des usagers, le coût d’exploitation, les caractéristiques du service, les taux de commis- sion, un bénéfice raisonnable, les tarifs appliqués par les autres entreprises de trans- port aérien, ainsi que d’autres considérations commerciales sur le marché. 2. Les autorités aéronautiques accordent une attention particulière aux tarifs qui pourraient être inadmissibles parce qu’ils paraissent excessivement discriminatoires, indûment élevés ou restrictifs en raison de l’abus d’une position dominante, artifi- ciellement bas en raison de subventions ou d’appuis directs ou indirects, ou encore abusifs. 3. Les tarifs devront être déposés au plus tard sept jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Les autorités aéronautiques peuvent approuver ou désap- prouver les tarifs applicables au transport aller simple ou aller retour entre les terri- toires des deux Parties contractantes, qui commence sur leur propre territoire. En cas de désapprobation, elles notifieront leur décision à l’autorité aéronautique de l’autre Partie contractante le plus tôt possible ou au plus tard dans les sept jours dès le dépôt du tarif. 4. Ni l’une ni l’autre autorité aéronautique ne prendra de dispositions unilatérales pour empêcher la mise en vigueur des tarifs proposés ou le maintien de tarifs déjà en vigueur applicables au transport entre les régions des deux Parties contractantes, qui commence sur le territoire de l’autre partie.

Trafic aérien de lignes. Accord avec la Malaisie RO 2001

5. Lorsque l’autorité aéronautique de l’une ou de l’autre Partie contractante, no- nobstant les dispositions du ch. 4 ci-dessus, estime qu’un tarif pour le transport vers son territoire entre dans les catégories décrites au ch. 2 ci-dessus, elle notifiera sa désapprobation à l’autorité aéronautique de l’autre Partie contractante le plus tôt possible ou au plus tard dans les sept jours dès la réception du dépôt du tarif. 6. Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante peuvent demander des consultations au sujet de tout tarif qui a fait l’objet d’une désapprobation. Ces con- sultations auront lieu dans un délai maximal de 30 jours après réception de la de- mande. Si les parties parviennent à un accord, chaque partie fera de son mieux pour le mettre en vigueur. Si aucun accord n’est conclu, la décision de la partie sur le territoire de laquelle le transport commence prévaudra. 7. Pour le transport entre les territoires des Parties contractantes, les autorités aéro- nautiques permettront à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante de mettre leurs tarifs au niveau de tout tarif qu’une entreprise de transport de l’une ou de l’autre Partie contractante ou d’une Partie tierce a déjà été autorisée à appliquer pour la même paire de villes.

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