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AS 2001 27

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Albanie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (avec prot.)

Texte original

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Albanie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (Accord sur la réadmission)

Conclu le 29 février 2000 Entré en vigueur par échange de notes le 1er septembre 2000

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Albanie (ci-après Parties contractantes), dans l’intention de faciliter, dans un esprit de coopération et de solidarité, la reprise de personnes à la frontière et leur transport en transit, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Réadmission de nationaux (1) Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les condi- tions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante s’il est établi ou présumé qu’elle possède la nationalité de la Partie con- tractante requise. (2) La Partie contractante requérante réadmet dans les mêmes conditions cette per- sonne si des examens postérieurs démontrent qu’elle ne possédait pas la nationalité de la Partie contractante requise au moment de sa sortie du territoire de la Partie contractante requérante. (3) Si la personne possède plusieurs nationalités ou qu’elle est titulaire d’une autori- sation de séjour permanente délivrée dans un Etat tiers, les Parties contractantes n’ont pas l’obligation de la réadmettre si elle peut se rendre dans cet Etat tiers.

Art. 2 Réadmission de ressortissants d’Etats tiers (1) L’art. 1 du présent Accord s’applique par analogie aux ressortissants d’Etats tiers titulaires d’une autorisation de séjour permanente délivrée sur le territoire de la Partie contractante requise ou qui, sur ce même territoire, se sont vu reconnaître la qualité de réfugié. (2) La Partie contractante requérante réadmet toute personne figurant dans la catégo- rie définie à l’al. 1 s’il apparaît par la suite qu’au moment de sa sortie du territoire de la Partie contractante requise, elle n’était pas titulaire d’une autorisation de séjour

RS 0.142.111.239

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permanente ou que la qualité de réfugié ne lui avait pas été reconnue sur le territoire de la Partie contractante requise.

Art. 3 Autorisation de séjour permanente Est réputée autorisation de séjour permanente au sens de l’art. 2 toute autorisation établie en vertu de leur droit national par les autorités compétentes de l’une ou l’autre Partie contractante, et qui figure sur la liste contenue dans le protocole.

Art. 4 Délais (1) La Partie contractante requise est tenue de répondre par écrit dans un délai de quinze jours ouvrables aux demandes de réadmission qui lui sont présentées. (2) La Partie contractante requise est tenue de prendre en charge dans un délai d’un mois la personne dont elle a accepté la réadmission. Ce délai peut être prolongé à la demande de la Partie contractante requérante. (3) S’il s’avère qu’un étranger a séjourné, au su d’une Partie contractante, durant plus d’un an sans interruption sur le territoire de cette Partie, celle-ci ne peut plus faire valoir de demandes de réadmission.

Art. 5 Admission en transit (1) Chacune des Parties contractantes est tenue, sur demande de l’autre Partie con- tractante, d’admettre en transit (admission en transit) des ressortissants d’Etats tiers, à condition que la poursuite du voyage dans les Etats à traverser et la reprise par l’Etat de destination soient garanties par la Partie contractante requérante. Dans un tel cas, un visa de transit établi par la Partie contractante requise n’est pas néces- saire. (2) L’admission en transit des personnes mentionnées à l’al. 1 ne sera pas sollicitée ou sera refusée lorsqu’il existe des indices suffisants établissant que la personne risque des traitements inhumains ou la peine de mort dans l’Etat de destination ou dans un éventuel Etat de transit, ou que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont menacées en raison de sa nationalité, de sa religion, de sa race ou de ses opi- nions politiques. (3) En outre, l’admission en transit peut être refusée si la personne peut s’attendre, sur le territoire de la Partie contractante requise, dans un Etat à traverser ou dans l’Etat de destination, à une poursuite pénale ou à une exécution de peine, exception faite d’une sanction pour franchissement illégal de la frontière. (4) La demande d’admission en transit doit être présentée par écrit et réglée par la voie directe entre le Département de justice et police de la Confédération suisse et le Ministère de l’Ordre Public de la République d’Albanie. La forme et le contenu de la demande sont définis dans le protocole. (5) Si les conditions énoncées aux al. 1 à 3 ne sont pas remplies et que la Partie contractante requise refuse pour cette raison la demande d’admission en transit, elle indiquera par écrit à la Partie contractante requérante les motifs déterminant son refus. Même après l’octroi d’une autorisation, les personnes en transit peuvent être

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remises à la Partie requérante s’il apparaît ultérieurement que les conditions énon- cées à l’al. 1 ne sont pas réunies ou que des motifs de refus au sens des al. 2 et 3 existent. Dans ces cas, la Partie contractante requérante est tenue de réadmettre à ses frais la personne concernée.

Art. 6 Protection des données (1) Dans la mesure où la transmission de données personnelles est requise pour l’application du présent Accord, ces informations doivent concerner exclusivement – les données à caractère personnel des personnes à remettre et éventuellement celles de membres de la famille (nom, prénom, le cas échéant nom antérieur, surnoms ou pseudonymes, date et lieu de naissance, sexe, nationalité ac- tuelle et antérieure); – la carte d’identité ou le passeport (numéro, durée de validité, date et lieu d’émission, autorité émettrice, etc.); – d’autres données indispensables à l’identification de la personne à remettre; – les lieux de séjour et les itinéraires; – les autorisations de séjour ou les visas accordés par l’une ou l’autre des Par- ties contractantes. (2) Dans ce contexte, a) la Partie contractante requise n’utilise les données personnelles communi- quées qu’aux fins prévues par le présent Accord; b) chacune des deux Parties contractantes informe l’autre Partie contractante, à sa demande, de l’utilisation des données personnelles transmises et des ré- sultats ainsi obtenus. c) les données personnelles ne peuvent être traitées que par les autorités com- pétentes pour l’exécution du présent Accord. Toute transmission ultérieure à d’autres autorités doit recevoir au préalable l’autorisation de l’autorité qui les a communiquées; d) la Partie contractante qui transmet les données est tenue de s’assurer de leur exactitude ainsi que de la nécessité et de l’adéquation au but poursuivi par la communication. Ce faisant, il y a lieu de tenir compte des restrictions de transmission en vigueur d’après le droit national en cause. S’il s’avère que des données inexactes ont été transmises ou que la transmission était illicite, le destinataire doit en être avisé immédiatement. Il est tenu de procéder à la rectification ou à la destruction des données en cause; e) à sa demande, la personne concernée sera renseignée sur les informations existant à son sujet et sur le mode d’utilisation prévu. Il n’existe pas d’obli- gation de renseigner s’il apparaît que l’intérêt publique à ne pas donner de renseignements est prépondérant par rapport à celui de la personne à être renseignée;

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f) les données personnelles transmises ne seront conservées qu’aussi long- temps que l’exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Chaque Partie contractante charge un organe indépendant approprié de contrôler le traitement et l’utilisation de ces données; g) les deux Parties contractantes sont tenues d’inscrire dans leurs dossiers la transmission et la réception des données personnelles; h) Les deux Parties contractantes sont tenues de protéger efficacement les don- nées personnelles transmises contre l’accès non autorisé, leur usage abusif et la communication illicite. Dans tous les cas, les données transmises bénéfi- cient au moins de la protection dont jouissent les données de même nature dans la législation de la Partie contractante requérante.

Art. 7 Frais (1) Les frais de vérifications relatifs à la nationalité ainsi que les frais d’établis- sement de document de voyage supplétifs sont à la charge de la Partie contractante requérante. (2) La Partie contractante requérante supporte, jusqu’à la frontière de la Partie con- tractante requise, les frais de transport des personnes et leur accorde une indemnité pour assurer le retour à leur destination finale. (3) La Partie contractante requérante supporte les frais de transport en transit jusqu’à la frontière de l’Etat de destination et, le cas échéant, également les frais résultant du voyage de retour.

Art. 8 Application de l’accord Le Département de justice et police de la Confédération suisse et le Ministère de l’Ordre public de la République d’Albanie signent un protocole d’application du présent Accord. Ce protocole fixe a) les services officiels compétents et les modalités de procédure pour l’infor- mation mutuelle, ainsi que pour la remise et la réadmission; b) les documents et informations nécessaires pour la remise et la réadmission, ainsi que c) les modalités de règlement financier selon l’art. 7 du présent Accord.

Art. 9 Clause d’intangibilité Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties contractantes découlant: – de l’application de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés1, dans sa version du Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés2;

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– des traités internationaux sur l’extradition ne sont pas touchées par le pré- sent accord; – de l’application des dispositions des Accords souscrits par les Parties con- tractantes dans le domaine de la protection des Droits de l’Homme.

Art. 10 Principe de la bonne collaboration (1) Les Parties contractantes s’engagent à coopérer étroitement et à résoudre, d’un commun accord, les problèmes qui pourraient se présenter lors de l’application du présent Accord. Elles s’informent régulièrement l’une l’autre des conditions qu’elles posent à l’entrée de nationaux d’Etats tiers sur leur territoire. (2) En cas de besoin, chaque Partie contractante peut demander la convocation immédiate d’une réunion d’experts afin de résoudre les questions relatives à la mise en oeuvre du présent Accord.

Art. 11 Entrée en vigueur Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la réception de la deuxième notification avec laquelle les Parties contract- antes se communiquent l’accomplissement des procédures constitutionnelles res- pectives.

Art. 12 Suspension Chaque Partie contractante peut suspendre provisoirement tout ou Partie de l’art. 5 du présent Accord, pour des raisons relevant de l’ordre public, de la sécurité ou de la santé publique. La suspension et la levée de celle-ci doivent être communiquées immédiatement à l’autre Partie contractante, par écrit et par la voie diplomatique.

Art. 13 Dénonciation Le présent Accord reste en vigueur pour une période indéterminée. Il peut être dé- noncé par la voie diplomatique moyennant un préavis de trente jours.

Fait à Berne, le 29 février 2000, en deux exemplaires originaux, rédigés en langue française et albanaise.

Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République d’Albanie: Ruth Metzler-Arnold Spartak Poçi

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Texte original

Protocole sur l’application de l’Accord entre le Gouvernement de la République d’Albanie et le Conseil fédéral suisse relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière

Le Département fédéral de justice et police de la Confédération suisse et le Ministère de l’Ordre Public de la République d’Albanie appelés ci-après Parties contractantes, aux fins d’appliquer l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Albanie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégu- lière (ci-après accord), sont convenus de ce qui suit en vertu de l’art. 8 dudit accord:

1. Ad art. 1 et 10 de l’accord:

1.1 La preuve de la nationalité est notamment apportée au moyen des documents

authentiques suivants: a) pour la nationalité suisse: – carte d’identité valable; – document tenant lieu de passeport avec photographie; – passeports valables de tout genre; – livret de service militaire. b) pour la nationalité albanaise: – passeport de citoyen albanais valable; – carte d’identité; – acte de naissance avec photographie; – permis de conduire; – livret militaire. Sur présentation de tels documents, les Parties contractantes reconnaissent que la preuve de la nationalité est établie, sans que d’autres contrôles soient nécessaires.

1.2 La présomption de la nationalité est considérée comme établie notamment par:

a) pour la nationalité suisse: – tout document au sens du ch. 1.1 du présent Protocole, même périmé; – cartes personnelles attestant l’appartenance à l’armée suisse; – permis de conduire; – acte de naissance; – déclarations de témoins; – indications données par la personne concernée; – la langue parlée par la personne concernée.

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b) pour la nationalité albanaise: – tout document au sens du ch. 1.1 du présent Protocole, même périmé; – actes de naissance; – déclarations de témoins; – indications données par la personne concernée; – la langue parlée par la personne concernée. Dans ces cas, la nationalité est considérée comme établie entre les Parties contrac- tantes aussi longtemps que la Partie contractante requise ne l’a pas réfutée dans un délai de quinze jours ouvrables. 1.3 Lorsque la Partie requérante estime que la nationalité est présumée au sens du ch. 1.2 du présent Protocole, elle transmet par écrit à la Partie contractante requise les indications ci-après sur la personne concernée: a) prénom et nom de famille, éventuellement nom de jeune fille pour les fem- mes; b) date et lieu de naissance; c) dernier domicile connu dans l’Etat d’origine; d) photocopies des documents établissant la présomption de la nationalité ou de l’identité. La réponse est transmise immédiatement et par écrit à la Partie contractante requé- rante. 1.4 Si la personne concernée doit être suivie médicalement, la Partie contractante requérante transmettra en outre une description de l’état de santé et indiquera, le cas échéant, si la personne doit bénéficier d’un traitement spécial tel qu’assistance mé- dicale ou autre, surveillance ou transport en ambulance (éventuellement, certificat médical). 1.5 La représentation à l’étranger de la Partie contractante requise soutient la Partie contractante requérante pour la vérification de la nationalité, en particulier par des auditions communes des personnes devant quitter le pays.

2. Ad art. 2 et 3 de l’accord:

2.1 Aux termes de l’art. 2 de l’accord, la réadmission a lieu sur demande écrite de la Partie contractante requérante. La demande doit contenir les indications suivantes: a) prénom et nom de famille, éventuellement nom de jeune fille pour les fem- mes; b) date et lieu de naissance; c) nationalité; d) dernier domicile connu dans l’Etat contractant requis; e) genre, numéro de série, durée de validité du passeport ou d’autres docu- ments de voyage ainsi qu’indication de l’autorité émettrice, photocopie du document de voyage jointe.

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2.2 La preuve du séjour permanent est apportée au moyen des pièces suivantes:

a) sur le territoire de la Confédération suisse: – permis C pour étranger valable, délivré par une police cantonale des étrangers à un étranger établi en Suisse; – document de voyage valable pour réfugié au sens de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés3 (document de voyage pour réfugié statutaire); – passeport valable pour étranger. b) sur le territoire de la République d’Albanie: – titre de voyage accordé à un réfugié au sens de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (document de voyage pour réfugié statutaire). 2.3 Le ch. 1.2 du présent Protocole s’applique par analogie à l’établissement de la présomption du séjour permanent. Dans ces cas, la réadmission n’a lieu qu’avec l’accord exprès de la Partie contractante requise. Celle-ci répond à la demande dans un délai de 15 jours ouvrables.

3. Ad art. 1 et 2 de l’accord:

En cas d’acceptation de la demande de reprise, la représentation à l’étranger de la Partie contractante requise délivre sans délai un document de voyage pour le retour.

4. Ad art. 1 à 3 de l’accord:

4.1 Les autorités ci-après sont compétentes pour présenter, recevoir et traiter les demandes de réadmission: a) pour la Confédération suisse: Département fédéral de justice et police Office fédéral des réfugiés (ODR) Adresse postale: Quellenweg 6, CH-3003 Berne-Wabern Fax: (0041) 31 325 91 04 Tél. no: (0041) 31 325 92 70 b) pour la République d’Albanie: Ministère de l’Ordre Public Direction de la Police de l’Ordre Public Adresse postale: 3, Scanderbej, Tirana, Albanie Fax: (00 355) 42 283 17 Tél. no: (00 355) 42 64 361

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4.2 Les personnes peuvent être réadmises aux postes frontière suivants:

a) pour la Confédération suisse: – Zurich, aéroport international de Kloten – Genève, aéroport international de Cointrin b) pour la République d’Albanie: – Tirana, aéroport international de Rinas.

5. Ad art. 4 de l’accord:

Les délais selon l’art. 4 sont des délais maximaux. Le délai commence à courir dès la notification de la demande de réadmission à la Partie contractante requise.

6. Ad art. 5 de l’accord:

6.1 Les autorités ci-après sont compétentes pour la présentation, la réception et le traitement des demandes d’admission en transit: a) pour la Confédération suisse: Département fédéral de justice et police Office fédéral des réfugiés (ODR) Adresse postale: Quellenweg 6, CH-3003 Berne-Wabern Fax: (0041) 31 325 91 04 Tél. no: (0041) 31 325 92 70 b) pour la République d’Albanie: Ministère de l’Ordre Public Direction de la Police de l’Ordre Public Adresse postale: 3, Scanderbej, Tirana, Albanie Fax: (00 355) 42 283 17 Tél. no: (00 355) 42 64 361 6.2 La demande d’admission en transit doit comprendre les indications ci-après au sujet de la personne concernée: a) prénom et nom de famille, éventuellement nom de jeune fille pour les fem- mes; b) date et lieu de naissance; c) nationalité; d) dernier domicile connu dans l’Etat de destination; e) genre, numéro de série, durée de validité du passeport ou d’autres docu- ments de voyage ainsi qu’indication de l’autorité émettrice, photocopie du document de voyage jointe.

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6.3 La demande d’admission en transit devra mentionner s’il y a lieu de prévoir des mesures de sécurité spéciales, une assistance médicale ou autre pour la personne concernée. 6.4 La demande d’admission en transit doit être présentée par écrit. La Partie con- tractante requise y répond par écrit dans les dix jours ouvrables suivant la réception. 6.5 Si la Partie contractante requise accepte une demande, l’admission en transit doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la date de l’accusé de réception. 6.6 Le moment précis ainsi que les modalités de la remise et de l’admission en tran- sit (numéro de vol, heures de départ et d’arrivée, données personnelles concernant d’éventuels accompagnateurs) sont convenus directement entre les autorités compé- tentes des parties contractantes. Si l’admission en transit dans l’Etat contractant requis doit avoir lieu par la voie terrestre, un maximum de 30 personnes par trans- port pourra être proposé.

7. Ad art. 7 de l’accord:

7.1 Dans les 30 jours suivant la réception de la facture, la Partie contractante requé- rante doit s’acquitter des frais selon l’art. 7 de l’accord en virant le montant en francs suisses sur le compte bancaire du Ministère ou du Département de l’autre partie contractante. Les Parties contractantes se communiquent leurs coordonnées bancaires par échange de notes. 7.2 Les Parties contractantes s’efforcent d’exécuter l’admission en transit de la manière la plus rationnelle et la plus économique possible, tout en tenant suffisam- ment compte des impératifs de sécurité. 7.3 Les Parties contractantes autorisent les chefs de leurs organes financiers compé- tents à convenir chaque année des frais et des tarifs qui peuvent être facturés.

8. Les organes compétents des Parties contractantes emploient, sous réserve de

conventions divergentes, la langue française ou anglaise pour l’application de l’accord ou du présent Protocole. 9. Les autorités signataires peuvent modifier le présent Protocole par un échange de notes.

10. Le présent Protocole entre en vigueur en même temps que l’accord.

Fait à Berne, le 29 février 2000, en deux exemplaires originaux, rédigés en langue française et albanaise.

Pour le Pour le Département fédéral de justice et police Ministère de l’Ordre Public de la Confédération suisse: de la République d’Albanie: Ruth Metzler-Arnold Spartak Poçi

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