AS 2001 487
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques relatif aux transports internationaux par route (avec prot.)
Texte original
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques relatif aux transports internationaux par route
Conclu le 14 avril 1989 Entré en vigueur par échange de notes entre la Suisse et la Fédération de Russie le 25 décembre 1997
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques, (dénommés ci-après «Parties contractantes»), animés de la volonté de mettre en application les dispositions de l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, signé le 1er août 1975 à Helsinki, et désireux ainsi de faciliter les transports par route de personnes et de marchandises entre les deux pays, ainsi qu’en transit par leur territoire, sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux transports routiers réguliers et occasionnels de personnes, touristes inclus, et de marchandises entre les deux pays ainsi qu’en transit par leur territoire, effectués sur les routes ouvertes au trafic auto- mobile international au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l’une des Parties contractantes.
Art. 2 Au sens du présent Accord il faut entendre:
1 Par «transporteur» – une personne physique ou morale qui, soit en Suisse, soit
dans l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques, a le droit d’effectuer des transports de personnes ou de marchandises par route conformément aux disposi- tions légales en vigueur dans son pays.
2 Par «véhicule» –
– pour les transports de marchandises, un camion, un camion avec remorque, un tracteur ou un tracteur avec semi-remorque; – pour les transports de personnes, un autobus destiné au transport de plus de
8 personnes, non compris le conducteur, ainsi que sa remorque à bagages.
RS 0.741.619.772
2000-2654 487
Transports internationaux par route. Accord avec la Fédération de la Russie RO 2001
3 Par «ligne régulière» – le transport de personnes entre les territoires des Parties contractantes ou en transit par leur territoire, sur un parcours fixe, selon une certaine fréquence, un horaire et des tarifs établis à l’avance. 4 Par «contrôle sanitaire» – le contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire.
Art. 3 1 Les transports de personnes par lignes régulières sont organisés d’entente entre les autorités compétentes des Parties contractantes. 2 Les transports occasionnels de personnes, à l’exception des transports prévus à l’al. 3 du présent article, sont soumis au régime de l’autorisation préalable délivrée par les autorités compétentes des Parties contractantes. 3 Les autorisations ne sont pas exigées pour les transports occasionnels de personnes par autobus, si le même groupe est transporté dans le même véhicule, dans les cas suivants: a) lors d’un circuit à portes fermées dont le point de départ et de retour est situé sur le territoire de la Partie contractante où l’autobus est immatriculé; b) lors d’un voyage commençant sur le territoire de la Partie contractante où l’autobus est immatriculé et se terminant sur le territoire de l’autre Partie contractante, l’autobus quittant à vide ce territoire.
4 Les véhicules de remplacement sont exempts de l’autorisation.
5 Pour les transports prévus à l’al. 3 du présent article, le conducteur de l’autobus doit être en possession d’un document comportant la liste des passagers.
Art. 4 Les transports routiers de marchandises, à l’exception des transports prévus à l’art. 5 du présent Accord, sont soumis au régime de l’autorisation délivrée préalablement par les autorités compétentes des Parties contractantes.
Art. 5
1 Sont exempts de l’autorisation prévue à l’art. 4 du présent Accord:
a) les transports d’objets d’exposition, d’équipement et de matériel destinés aux foires et expositions; b) les transports d’animaux, de moyens de transport, de matériel et d’équipe- ment pour les manifestations sportives; c) les transports de décors et accessoires de théâtre, d’instruments de musique, de matériel, d’outillage et d’équipement destinés au tournage de films ou à des émissions de radio ou de télévision; d) les transports funéraires; e) les transports de courrier diplomatique; f) les transports de rapatriement des véhicules défectueux;
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g) les transports de déménagements; h) les transports destinés à l’aide en cas de catastrophe. Des autorisations ne sont pas requises pour les entrées de – véhicules de remplacement; – véhicules de remorquage ou de dépannage. 2 Les exceptions prévues aux let. «a», «b» et «c» de l’al. 1 du présent article ne sont valables que si les marchandises sont destinées à être retransportées dans le pays d’immatriculation du véhicule ou vers un pays tiers.
Art. 6 1 Si le poids ou les dimensions d’un véhicule, chargé ou non, dépassent les normes en vigueur sur le territoire de l’autre Partie contractante, le transporteur doit se procurer une autorisation spéciale délivrée selon la législation nationale de cette Partie contractante. 2 Les autorisations mentionnées à l’al. 1 du présent article peuvent prescrire un itinéraire obligatoire déterminé pour ces transports.
Art. 7 1 Le conducteur du véhicule doit avoir un permis de conduire international corres- pondant à la catégorie de son véhicule. 2 Le permis de conduire international doit correspondre au modèle prescrit par la Convention internationale du 8 novembre 1968 sur la circulation routière 1. 3 Les autorisations de transport et les autres documents requis selon les dispositions du présent Accord doivent se trouver à bord du véhicule concerné et, sur demande des organes compétents, être présentés pour contrôle. 4 Les véhicules assurant le transport international doivent être dotés des plaques d’immatriculation et des signes distinctifs de 1’Etat d’immatriculation.
Art. 8 Les paiements découlant de l’activité exercée dans le cadre du présent Accord seront faits en conformité de la législation nationale des Parties contractantes.
Art. 9 Le transport de personnes et de marchandises au sens du présent Accord doit préala- blement être couvert par une assurance obligatoire de responsabilité civile.
1 RS 0.741.10
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Art. 10 1 Le transporteur de l’une des Parties contractantes n’est pas autorisé à effectuer des transports de personnes ou de marchandises entre deux points situés sur le territoire de l’autre Partie contractante. 2 Moyennant autorisation spéciale des autorités compétentes de l’autre Partie con- tractante, tout transporteur d’une Partie contractante a le droit d’effectuer des trans- ports du territoire de l’autre Partie contractante vers un pays tiers ou en provenance d’un pays tiers vers le territoire de l’autre Partie contractante, à condition que le véhicule transite par le pays d’immatriculation.
Art. 11 1 La législation nationale de chaque Partie contractante s’applique à toutes les ques- tions qui ne sont pas réglées par le présent Accord ou par les accords internationaux auxquels les deux Parties contractantes ont adhérés.
2 Les transporteurs et les conducteurs de véhicules d’une Partie contractante se
trouvant sur le territoire de l’autre Partie contractante sont tenus de respecter les dispositions des lois et règlements de cette Partie contractante.
Art. 12 1 En cas de violation des dispositions du présent Accord, les autorités compétentes du pays où est immatriculé le véhicule peuvent prendre, à la demande des autorités compétentes de l’autre Partie contractante, indépendamment des sanctions prévues par la législation nationale de cette Partie contractante, une des mesures qui suit à l’encontre du transporteur contrevenant: a) avertissement; b) avertissement avec mention que, en cas de récidive, la mesure prévue à la let. c) du présent article sera appliquée; c) suppression, à titre temporaire, partielle ou totale, du droit d’effectuer des transports sur le territoire de la Partie contractante où l’infraction a été commise. 2 L’autorité compétente qui a pris l’une des mesures prévues à l’al. 1 du présent article en informe l’autorité compétente de l’autre Partie contractante.
Art. 13 1 Les parties contractantes régleront toutes les questions litigieuses pouvant surgir dans l’interprétation et l’application du présent Accord par la voie de négociations, et de consultations. 2 Les autorités compétentes de l’une des Parties contractantes peuvent demander la réunion de représentants des autorités compétentes des deux Parties contractantes pour traiter des questions découlant de l’application du présent Accord.
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3 Afin de garantir l’exécution du présent Accord, les autorités compétentes des
Parties contractantes procéderont à des contacts directs, tiendront des réunions pour régler les questions relatives au système d’autorisation pour le transport de per- sonnes et de marchandises, échangeront les enseignements de leurs expériences et s’informeront sur l’utilisation des autorisations délivrées.
Art. 14 Le présent Accord n’affecte pas les droits et engagements des Parties contractantes découlant des autres accords et traités internationaux auxquels elles ont adhérés.
Art. 15 Conformément au désir du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, le présent Accord s’étend également à la Principauté tant que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traité d’union douanière.
Art. 16 Le présent Accord est complété par un Protocole2 relatif aux modalités de son appli- cation. Ledit Protocole fait partie intégrante de l’Accord.
Art. 17 1 L’Accord entrera en vigueur 30 jours après que les Parties contractantes se seront notifié, par voie diplomatique, que l’approbation ou la ratification de cet Accord est conforme à leurs prescriptions légales respectives. 2 L’Accord sera valable pour une durée indéterminée. Chacune des Parties contrac- tantes a le droit de dénoncer le présent Accord à tout moment, par voie diplomati- que, après un préavis écrit de trois mois.
Fait à Berne, le 14 avril 1989, en deux exemplaires, chacun en langues française et russe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques: Fritz Bürki Youri S. Soukhine
2 Le Protocole n'est pas publié au RO.
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