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AS 2001 845

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Comité International Olympique relatif au statut du Comité International Olympique en Suisse

Texte original

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Comité International Olympique relatif au statut du Comité International Olympique en Suisse

Conclu le 1er novembre 2000 Entré en vigueur le 1er novembre 2000

Le Conseil fédéral suisse, d’une part, et le Comité International Olympique, d’autre part, considérant la décision du Conseil fédéral suisse du 23 juin 1999 relative au statut du Comité International Olympique en Suisse, constatant que, depuis 1981, les activités du Comité International Olympique se sont considérablement développées et qu’en qualité d’autorité suprême du Mouvement olympique, le Comité International Olympique a atteint une dimension mondiale, considérant que le rôle universel du Comité International Olympique dans un do- maine important des relations internationales, la notoriété qui est la sienne de par le monde et les accords de coopération qu’il a conclus avec des organisations intergou- vernementales font apparaître des éléments de la personnalité juridique internatio- nale, désireux de confirmer dans un accord le statut du Comité International Olympique en Suisse, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Capacité juridique Le Conseil fédéral suisse reconnaît la capacité juridique en Suisse du Comité Inter- national Olympique, désigné ci-après le CIO.

Art. 2 Liberté d’action 1. Le Conseil fédéral suisse garantit l’indépendance et la liberté d’action du CIO. 2. Il lui reconnaît une liberté de réunion absolue, comportant la liberté de discus- sion, de décision et de publication, sur le territoire suisse.

RS 0.192.122.415.1

2000-2659 845

Statut du Comité International Olympique en Suisse RO 2001

Art. 3 Régime fiscal 1. Le Conseil fédéral suisse exonère le CIO de l’impôt fédéral direct conformément à l’art. 56, let. g, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct1.

2. Il exonère la Fondation Musée Olympique, la Fondation Olympique et la Fonda-

tion Internationale pour la Trêve Olympique de l’impôt fédéral direct conformément à l’art. 56, let. g, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct.

3. La Caisse de pension du CIO est exonérée des impôts directs fédéraux, canto-

naux et communaux, ainsi que des impôts cantonaux et communaux sur les succes- sions et les donations conformément à l’art. 80, al. 2, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)2, dans la mesure où ses revenus et ses éléments de fortune sont exclusivement affectés à la prévoyance professionnelle.

Art. 4 Régime douanier Le Conseil fédéral suisse s’engage à faire accélérer les formalités concernant le traitement en douane de tout envoi destiné à l’usage officiel du CIO.

Art. 5 Libre disposition des fonds Le CIO peut recevoir, détenir, convertir et transférer tous les fonds quelconques, toutes devises, tous numéraires, de l’or et autres valeurs mobilières, en disposer librement tant à l’intérieur de la Suisse que dans ses relations avec l’étranger.

Art. 6 Symbole olympique Le symbole olympique, constitué de cinq anneaux entrelacés – bleu, jaune, noir, vert et rouge – placés dans cet ordre de gauche à droite, est protégé conformément à l’ordre juridique suisse et aux conventions internationales applicables.

Art. 7 Personnel étranger 1. Le Conseil fédéral suisse exempte le CIO de l’application de la législation limi- tant le nombre des étrangers (ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers, OLE3.

2. Il exempte la Fondation Musée Olympique, la Fondation Olympique et la Fon-

dation Internationale pour la Trêve Olympique de l’application de la législation limitant le nombre des étrangers (ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers, OLE). 3. Il fera en sorte qu’en cas de perte d’emploi, le personnel étranger du CIO, de la Fondation Musée Olympique, de la Fondation Olympique et de la Fondation Inter-

Statut du Comité International Olympique en Suisse RO 2001

nationale pour la Trêve Olympique puisse bénéficier d’une tolérance limitée dans le temps afin de régulariser sa situation conformément au droit au vigueur.

Art. 8 Service militaire des collaborateurs suisses 1. Les collaborateurs du CIO qui ont la nationalité suisse restent astreints aux obli- gations militaires en Suisse conformément aux dispositions du droit suisse en vi- gueur. 2. Un nombre limité de congés militaires (congés pour l’étranger) peut être accordé à des collaborateurs suisses du CIO exerçant des fonctions dirigeantes au sein du CIO. 3. Pour les collaborateurs de nationalité suisse du CIO qui n’entrent pas dans la catégorie du par. 2 ci-dessus, des demandes de permutation du service d’instruction, dûment motivées et contresignées par l’intéressé, peuvent être présentées.

4. Les demandes de congé pour l’étranger et les demandes de permutation du ser-

vice d’instruction sont soumises par le CIO au Département fédéral des affaires étrangères à l’intention du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

Art. 9 Accès, séjour et sortie Les autorités suisses prennent toutes mesures utiles pour faciliter l’entrée sur le territoire suisse, la sortie de ce territoire et le séjour à tous les membres du CIO ainsi que, dans la mesure du possible, à toutes les personnes, quelle que soit leur nationa- lité, appelées en qualité officielle auprès du CIO.

Art. 10 Cartes de légitimation 1. Le CIO peut émettre sous sa propre responsabilité une carte de légitimation selon un modèle soumis à l’approbation du Département fédéral des affaires étrangères et remettre celle-ci aux membres du CIO et à ceux de sa Direction en vue de faciliter l’exécution du présent Accord par toute autorité fédérale, cantonale et communale.

2. Il communique régulièrement au Département fédéral des affaires étrangères la

liste des titulaires, en indiquant pour chacun d’eux la date de naissance, la nationa- lité, le domicile et la fonction qu’ils exercent.

Art. 11 Prévention des abus Le CIO et les autorités suisses coopéreront en tout temps en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’empêcher tout abus des exemptions et facilités prévues dans le présent Accord.

Art. 12 Assistance des représentations diplomatiques et consulaires suisses à l’étranger Le CIO pourra avoir recours, en cas de nécessité, à l’assistance des représentations diplomatiques et consulaires suisses à l’étranger.

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Art. 13 Sécurité de la Suisse 1. La compétence du Conseil fédéral suisse de prendre toutes les mesures nécessai- res pour sauvegarder la sécurité de la Suisse est réservée. 2. Le CIO collabore avec les autorités suisses en vue d’éviter tout préjudice à la sécurité de la Suisse du fait de son activité.

Art. 14 Exécution de l’Accord par la Suisse Le Département fédéral des affaires étrangères coordonne l’exécution du présent Accord au sein de l’administration fédérale.

Art. 15 Règlement des différends Tout différend entre les parties au présent Accord concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord est réglé par des négociations entre les parties.

Art. 16 Révision de l’Accord

1. Le présent Accord peut être révisé à la demande de l’une ou l’autre partie.

2. Dans cette éventualité, les deux parties se concertent sur les modifications qu’il peut y avoir lieu d’apporter aux dispositions du présent Accord.

Art. 17 Dénonciation de l’Accord Le présent Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie, moyennant un pré- avis écrit d’un an.

Art. 18 Entrée en vigueur Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature.

Fait à Berne, le 1er novembre 2000, en double exemplaire, en langue française.

Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Comité International Olympique: Adolf Ogi Juan Antonio Samaranch Joseph Deiss François Carrard

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