AS 2002 1110
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises (avec prot.)
Texte original
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises
Conclu le 15 octobre 1998 Entré en vigueur par échange de notes le 6 juillet 1999
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Slovénie (ci-après les Parties contractantes), désireux de faciliter les transports par route de personnes et de marchandises entre les deux pays, ainsi qu’en transit par leur territoire, sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Champ d’application Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux transports de personnes et de marchandises en provenance ou à destination du territoire de l’une des Parties con- tractantes ou à travers ce territoire, effectués au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l’autre Partie contractante.
Art. 2 Définitions
1. Le terme «transporteur» désigne une personne physique ou morale qui, soit en
Suisse, soit en Slovénie, a le droit d’effectuer des transports de personnes ou de marchandises par route conformément aux dispositions légales en vigueur dans son pays.
2. Le terme «véhicule» désigne un véhicule routier à propulsion mécanique ainsi
que, le cas échéant, sa remorque ou sa semi-remorque qui sont affectés au transport a) de plus de neuf personnes assises, le conducteur compris, b) de marchandises.
3. Le terme «autorisation» désigne toute licence, concession ou autorisation
exigible, délivrée conformément aux dispositions du présent Accord ou du Proto- cole1 faisant partie intégrante et selon la loi applicable par chacune des Parties contractantes.
RS 0.741.619.691
1 Ce Protocole n’est pas publié au RO.
1110 2001-0639
Transports internationaux par route de personnes et de marchandises. RO 2002
Art. 3 Transports de personnes
1. Les transports occasionnels de personnes remplissant les conditions suivantes
sont exempts d’autorisation: a) transport des mêmes personnes par le même véhicule pendant tout un voyage dont les points de départ et d’arrivée sont situés dans le pays d’immatriculation du véhicule, aucune personne n’étant prise en charge ou déposée le long du parcours ou aux arrêts en dehors dudit pays (circuit à portes fermées), ou b) transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule à un endroit situé dans l’autre Partie contrac- tante, le véhicule quittant à vide ce territoire, ou c) transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé dans l’autre Partie contractante à un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule à condition que le service soit précédé d’un déplacement à vide à l’aller et que les voyageurs – soient groupés par contrats de transport conclus avant leur arrivée dans le pays où s’effectue la prise en charge, ou – aient été conduits précédemment par le même transporteur, dans les conditions indiquées à la let. b) dans le pays où il sont repris en charge et soient transportés hors de ce pays, ou – aient été invités à se rendre dans l’autre Partie contractante, les frais de transport étant à la charge de l’invitant. Les voyageurs doivent former un groupe homogène qui ne peut pas avoir été constitué uniquement en vue de ce voyage; d) voyages en transit par le territoire de l’autre Partie contractante.
2. Les transports visés à l’al. 1 sont exécutés sous le couvert d’un document de
contrôle. 3. Les transports autres que ceux visés à l’al. 1 sont soumis à autorisation, selon le droit national des Parties contractantes. 4. La Commission mixte, instituée à l’art. 11, est autorisée à remplacer le système d’autorisations par le document de contrôle pour les transports réguliers des person- nes remplissant les conditions suivantes: – les services de navette avec hébergement en transit ou à destination du territoire de l’autre Partie contractante, et – les déplacements à vide des véhicules effectués en rapport avec des services de navette.
Art. 4 Transports de marchandises Tout transporteur d’une Partie contractante a le droit d’importer temporairement un véhicule vide ou chargé sur le territoire de l’autre Partie contractante, afin de trans- porter des marchandises:
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a) entre un lieu du territoire d’une Partie contractante et un lieu du territoire de l’autre Partie contractante, ou b) au départ du territoire de l’autre Partie contractante vers un pays tiers ou en provenance d’un pays tiers vers le territoire de l’autre Partie contractante, ou c) en transit par le territoire de l’autre Partie contractante.
Art. 5 Interdiction des transports intérieurs Les transports de personnes et de marchandises en cabotage ne sont pas autorisés. La Commission mixte, mentionnée à l’art. 11, peut introduire, sur une base de réci- procité, des dérogations à l’interdiction des transports intérieurs, en tenant compte de la situation économique des deux Parties contractantes.
Art. 6 Application de la législation nationale Pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent Accord, les transpor- teurs et les conducteurs de véhicules d’une Partie contractante se trouvant sur le territoire de l’autre Partie contractante sont tenus de respecter les dispositions des lois et règlements de cette dernière qui seront appliqués d’une façon non discrimi- natoire.
Art. 7 Droits et taxes Les transporteurs d’une Partie contractante qui effectuent des transports sur le terri- toire de l’autre Partie contractante sont soumis au paiement des redevances pour l’utilisation des routes, taxes et émoluments administratifs dans le domaine des transports routiers ou de circulation routière, conformément à la législation en vigueur dans ce pays et dans le respect du principe de la non-discrimination.
Art. 8 Infractions 1. Les autorités compétentes des Parties contractantes veillent à ce que les trans- porteurs respectent les dispositions du présent Accord. 2. Les transporteurs et les conducteurs de véhicules qui, sur le territoire de l’autre Partie contractante, ont commis des infractions aux dispositions du présent Accord ou des lois et règlements en rapport avec les transports routiers ou la circulation routière en vigueur sur ledit territoire peuvent, sur demande des autorités compé- tentes de ce pays, faire l’objet des mesures suivantes devant être prises par les auto- rités du pays d’immatriculation du véhicule: a) avertissement; b) suppression, à titre temporaire, partielle ou totale du droit d’effectuer des transports sur le territoire de la Partie contractante où l’infraction a été commise. 3. L’autorité qui prend une telle mesure en informe l’autorité compétente de l’autre Partie contractante.
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4. Demeurent réservées les sanctions pouvant être appliquées en vertu de la législa- tion nationale par les tribunaux ou les autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle de telles infractions ont été commises.
Art. 9 Autorités compétentes Les Parties contractantes se communiquent réciproquement les autorités chargées de l’application du présent Accord. Ces autorités correspondent directement.
Art. 10 Modalités d’application Les autorités compétentes des Parties contractantes s’accordent sur les modalités d’application du présent Accord par un protocole établi en même temps que cet Accord.
Art. 11 Commission mixte 1. Les Parties contractantes instituent une Commission mixte spécialisée pour trai- ter des questions découlant de l’application du présent Accord.
2. Cette Commission est notamment compétente pour modifier ou compléter le
Protocole mentionné à l’art. 10. 3. Les autorités compétentes de l’une des Parties contractantes peuvent demander la réunion de cette Commission mixte, laquelle se réunira alternativement sur le terri- toire de chacune des Parties contractantes.
Art. 12 Application à la Principauté de Liechtenstein Conformément au désir du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, le présent Accord s’étend également à la Principauté en tant que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traité d’union douanière.
Art. 13 Entrée en vigueur et durée de validité 1. Le présent Accord entrera en vigueur lorsque chacune des Parties contractantes aura notifié à l’autre par écrit par la voie diplomatique qu’elle s’est conformée aux dispositions constitutionnelles relatives à la mise en vigueur des accords internatio- naux. L’Accord sera provisoirement appliqué à partir de la date de sa signature.
2. L’Accord sera valable pour une durée indéterminée; il pourra être dénoncé par
chaque Partie contractante pour la fin d’une année civile moyennant un préavis écrit de trois mois au moins par la voie diplomatique.
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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.
Fait à Ljubljana, le 15 octobre 1998, en deux originaux en langues française et slovène, les deux textes faisant également foi.
Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République de Slovénie: Moritz Leuenberger Anton Bergauer