AS 2002 1448
Accord du 31 octobre 1960 relatif aux transports aériens entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l'Union de Birmanie
Accord du 31 octobre 1960 relatif aux transports aériens entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l’Union de Birmanie1 Modification de l’Accord2
Conclue par échange de notes des 5 mai/5 juin 1998 Entrée en vigueur le 5 juin 1998
Traduction3
Art. 1, let. a Pour l’application du présent accord et de son annexe, sauf si le texte en dispose autrement: a. L’expression «autorités aéronautiques» s’entendra, dans le cas de la Suisse, de l’Office fédéral de l’aviation civile ou de toute personne ou organisme habilité à assumer les fonctions actuellement exercées par ladite autorité, et dans le cas de l’Union du Myanmar, du ministère des transports ou de toute personne ou organisme habilité à assumer les fonctions actuellement exer- cées par ledit ministère;
Art. 4 1. Les tarifs qui seront appliqués par l’entreprise désignée d’une Partie contractante sur les services visés par le présent Accord seront établis à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments déterminants, incluant les intérêts des usagers, les coûts d’exploitation, les caractéristiques des services, les taux des commissions, un bénéfice raisonnable, les tarifs appliqués par d’autres entreprises ainsi que d’autres considérations économiques du marché. 2. Les autorités aéronautiques veillent particulièrement aux tarifs contre lesquels des objections peuvent être soulevées parce qu’ils sont déraisonnablement discrimi- natoires, excessivement élevés ou restrictifs à cause de l’abus d’une position dominante, maintenus artificiellement bas par suite de subventions ou d’aides directes ou indirectes, ou qui sont exagérés. 3. Les tarifs seront soumis pour approbation au moins 6 jours avant la date proposée pour leur entrée en vigueur. Les autorités aéronautiques approuvent ou refusent les tarifs proposés pour les transports aller simple ou aller retour entre les territoires des Parties contractantes, qui commencent sur leur propre territoire. En cas de refus, elles notifieront leur désapprobation aux autorités aéronautiques de l’autre Partie
1 Au sens de cet Accord les expressions «Union de Birmanie» et «Rangoon» seront
remplacés par «Union du Myanmar» et «Yangon». 2 RS 0.748.127.195.75; RO 1962 976
3 Traduction du texte original anglais.
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contractante aussi rapidement que possible ou au plus tard dans les 14 jours suivant le dépôt de la requête. 4. Aucune autorité aéronautique ne prendra de mesures unilatérales visant à empê- cher l’introduction de tarifs proposés ou le maintien de tarifs déjà en vigueur pour les transports entre les territoires des Parties contractantes, qui commencent sur le territoire de l’autre Partie. 5. Si les autorités aéronautiques des Parties contractantes estiment qu’un tarif pour le transport à destination de leur territoire tombe sous les catégories mentionnées au ch. 2 ci-dessus, elles doivent, nonobstant le ch. 4 ci-dessus, notifier leur désappro- bation aux autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante aussi rapidement que possible ou au plus tard dans les 14 jours suivant la réception de la requête.
6. Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante peuvent demander
l’ouverture de négociations sur tout tarif qui a fait l’objet d’une désapprobation. De telles négociations doivent avoir lieu dans les 30 jours suivant le dépôt de la demande. Si les Parties contractantes arrivent à s’entendre, chacune d’entre elles fera de son mieux pour mettre cette entente à exécution. En l’absence d’accord mutuel, c’est la décision de la Partie contractante sur le territoire duquel le transport commence qui prévaut. 7. Pour le transport entre les territoires des Parties contractantes, les autorités aéronautiques autorisent l’entreprise ou les entreprises désignées de l’autre Partie contractante à aligner leurs tarifs sur tout tarif qu’une entreprise de l’une ou de l’autre Partie contractante ou d’un Etat tiers a déjà admis l’application sur la même paire de villes.
Art. 6, let. b à f En vue de prévenir toute pratique discriminatoire et d’assurer l’égalité de traitement, les parties contractantes conviennent de ce qui suit: b. Les provisions de bord embarquées sur le territoire d’une Partie contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie contractante et desti- nées à la consommation à bord des aéronefs employés en service interna- tional par l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante seront exonérés des droits de douane et des taxes de révision ou de toute autre taxe ou redevance. c. Les pièces de rechange et les équipements normaux de bord importés sur le territoire d’une Partie contractante pour l’entretien ou la réparation des aéronefs employés en service international ainsi que les carburants et lubri- fiants destinés au ravitaillement des aéronefs employés en service interna- tional par l’entreprise désignée d’une Partie contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante sur lequel ils ont été embar- qués, seront également exonérés des droits de douane et des taxes de révision ou de toute autre taxe ou redevance.
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d. Les documents qui sont nécessaires à l’entreprise désignée par une Partie contractante, y compris les billets de passage, les lettres de transport aérien et le matériel de publicité seront également exonérés des droits de douane et des taxes de révision ou de toute autre taxe ou redevance. e. Les équipements normaux de bord, ainsi que les produits et approvisionne- ments se trouvant à bord des aéronefs employés par l’entreprise désignée d’une Partie contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l’autre Partie contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance des- dites autorités jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou aient reçu une autre destination conformément aux règlements douaniers. f. L’ancien par. c) devient le par. f).
1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. 2. Les Parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assis- tance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile. 3. Les Parties contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispo- sitions relatives à la sûreté de l’aviation qui ont été établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Conven- tion4, dans la mesure où ces dispositions s’appliquent aux Parties contractantes. Elles exigent des exploitants d’aéronefs qu’elles ont immatriculés, ou des exploi- tants d’aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d’aéroports situés sur leur territoire, qu’ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation. 4. Chaque Partie contractante convient que ces exploitants d’aéronefs peuvent être tenus d’observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation dont il est ques- tion au ch. 3 du présent article et que l’autre Partie contractante prescrit pour l’entrée sur le territoire, la sortie du territoire ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie contractante. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéro- nefs et pour assurer l’inspection des passagers, des équipages, des bagages à main, des bagages, du fret et des provisions de bord, avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante examine aussi favorablement toute demande que lui adresse l’autre Partie contractante en vue d’obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière.
4 RS 0.748.0
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5. En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties contractantes s’entraident en facilitant les communications et en prenant toutes les mesures appropriées pour mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d’incident.
Art. 11 Abrogé
Art. 13 1. Si les Parties contractantes jugent souhaitable de modifier une disposition quel- conque du présent Accord, une telle modification, si elle a été agréée par les Parties contractantes, entrera en vigueur dès qu’elle aura été approuvée par un échange de notes diplomatiques. 2. Si l’une des Parties contractantes juge souhaitable de modifier les routes ou les dispositions stipulées dans l’annexe ci-jointe, elle peut demander des consultations entre les services compétents des Parties contractantes, qui devront débuter dans un délai de soixante jours à compter de la date de la requête. Si ces autorités convien- nent de modifier des conditions de l’annexe ou d’en introduire de nouvelles, leurs recommandations y relatives entreront en vigueur après qu’elles auront été confir- mées par un échange de notes diplomatiques.
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Annexe
Section II
Le Conseil fédéral suisse accorde au Gouvernement de l’Union du Myanmar, le droit d’exploiter des services aériens par une entreprise de transports aériens de l’Union du Myanmar, désignée par cet Etat, sur les routes spécifiées au tableau 2 ci-après, qui traverseront et desserviront commercialement le territoire de la Suisse.
Tableau 1 L’entreprise désignée par le Conseil fédéral suisse est autorisée à exploiter dans les deux directions des services aériens sur les routes spécifiées dans ce paragraphe: Points en Suisse – Points intermédiaires – Yangon, Hanthawaddy, Mandalay – Points au-delà* * (en Asie)
Tableau 2 L’entreprise designée par le Gouvernement de l’Union du Myanmar est autorisée à exploiter dans les deux directions des services aériens sur les routes spécifiées dans ce paragraphe: Points dans l’Union du Myanmar – Points intermédiaires – Bâle, Genève, Zurich – Points au-delà** ** (en Europe)
Sur chacune des routes spécifiées ci-dessus, l’entreprise autorisée à opérer sur celles-ci peut effectuer des vols directs entre chaque point et peut omettre de faire des escales à un ou plusieurs points sur une telle route.