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AS 2002 1643

Loi fédérale sur l'adaptation des participations cantonales aux coûts des traitements hospitaliers dispensés dans le canton selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie

Loi fédérale sur l’adaptation des participations cantonales aux coûts des traitements hospitaliers dispensés dans le canton selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie

du 21 juin 2002

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 117, al. 1, de la Constitution1, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats du 13 février 20022, vu l’avis du Conseil fédéral du 15 mars 20023, arrête:

Art. 1

1 En dérogation à l’art. 49, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur

l’assurance-maladie4, les cantons participent aux coûts des traitements hospitaliers dispensés sur leur territoire, en division semi-privée ou privée des hôpitaux publics ou subventionnés par les pouvoirs publics, à raison de: a. à compter du 1er janvier 2002, 60 % des tarifs dus par les assureurs pour les résidants du canton pour la division commune de l’hôpital concerné; b. à compter du 1er janvier 2003, 80 % des tarifs payés par les assureurs pour les résidants du canton pour la division commune de l’hôpital concerné; c. à compter du 1er janvier 2004, 100 % des tarifs payés par les assureurs pour les résidants du canton pour la division commune de l’hôpital concerné. 2 Le jour de l’entrée à l’hôpital est déterminant pour établir la participation canto- nale.

Art. 2 1 Les hôpitaux remettent la facture aux assureurs après déduction de la participation du canton.

2 Les cantons règlent les modalités de décompte entre eux-mêmes et les hôpitaux.

RS 832.14

2002-0797 1643

Adaptation des participations cantonales aux coûts des traitements hospitaliers RO 2002 dispensés dans le canton selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie

Art. 3 1 La présente loi est déclarée urgente conformément à l’art. 165, al. 1, de la Consti- tution. Elle est sujette au référendum en vertu de l’art. 141, al. 1, let. b, de la Cons- titution. 2 Elle entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2002 et a effet jusqu’au 31 décembre 2004.

Conseil des Etats, 21 juin 2002 Conseil national, 21 juin 2002 Le président: Anton Cottier La présidente: Liliane Maury Pasquier Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Christophe Thomann

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