AS 2002 2696
Accord relatif aux services aériens entre la Suisse et le Danemark
Accord du 22 juin 1950 relatif aux services aériens entre la Suisse et le Danemark Modification de l’Accord1
Conclue par échange de notes des 30 octobre 1995/10 février 1997 Entrée en vigueur le 12 février 1997
Traduction2
Art. 5bis Sûreté de l’aviation 1. Chaque Partie contractante réaffirme que ses obligations à l’égard de l’autre Par- tie contractante de protéger l’aviation civile contre les actes d’interventions illicite, pour en assurer la sûreté, font partie intégrante du présent Accord. Chaque Partie contractante agit en particulier conformément aux dispositions de la «Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs3», signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la «Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs4», signée à La Haye le 16 décembre 1970, et de la «Con- vention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile5», signée à Montréal le 23 septembre 1971, du «Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile interna- tionale6, additionnel à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés con- tre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971», signé à Montréal le 24 février 1988 et de tout autre convention ou protocole relatif à la sûreté de l’aviation civile auquel les Parties contractantes adhéreront. 2. Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante, sur demande, toute l’assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile. 3. Les Parties contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispo- sitions relatives à la sûreté de l’aviation qui ont été établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Conven- tion relative à l’aviation civile internationale7 ouverte à la signature le 7 décembre 1944 à Chicago. Chaque Partie contractante exige des exploitants d’aéronefs qu’elle a immatriculés, ou des exploitants d’aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur son territoire, et des exploitants
1 RS 0.748.127.193.14; RO 1951 590
2 Traduction du texte original anglais.
3 RS 0.748.710.1 4 RS 0.748.710.2 5 RS 0.748.710.3 6 RS 0.748.710.31 7 RS 0.748.0
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Services aériens. Accord avec le Danemark RO 2002
d’aéroports situés sur son territoire, qu’ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation. 4. Chaque Partie contractante convient que ces exploitants d’aéronefs peuvent être tenus d’observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation dont il est ques- tion au ch. 3 du présent article et que l’autre Partie contractante prescrit pour l’entrée, la sortie ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie contractante. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l’inspection des passagers, des équipages, des bagages à main, des bagages, du fret, des envois postaux et des provisions de bord, avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante examine aussi favorablement toute demande que lui adresse l’autre Partie contractante en vue d’obtenir que des mesures spécia- les de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière. 5. En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, chaque Partie contractante apporte son aide à l’autre Partie contractante en facilitant les communications et en prenant toutes les mesures appropriées pour mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d’incident.