AS 2002 3543
Accord du 6 décembre 1979 entre la Confédération suisse et la République socialiste du Vietnam relatif aux transports aériens
Accord du 6 décembre 1979 entre la Confédération suisse et la République socialiste du Vietnam relatif aux transports aériens Modification de l’Accord1
Conclue par échange de notes les 23 février/30 avril 1999 Entrée en vigueur le 30 avril 1999
Traduction2
Chaque Partie contractante peut demander des consultations au sujet des normes de sécurité dans des domaines qui se rapportent aux équipages, aux aéronefs ou à leur exploitation adoptées par l’autre Partie contractante. Si, à la suite de telles consulta- tions, une des Parties contractantes découvre que l’autre Partie contractante n’adopte ni n’assure effectivement le suivi de normes de sécurité dans l’un de ces domaines qui soient au moins égales aux nombres minimales en vigueur conformé- ment à la Convention3, la première Partie contractante avisera l’autre Partie con- tractante de ces conclusions et des démarches qui sont estimées nécessaires afin de se conformer à ces normes minimales, et cette autre Partie contractante prendra les mesures correctives qui s’imposent.
Art. 10, al. 6 6. L’entreprise désignée d’une Partie contractante aura le droit de vendre, directe- ment ou par l’intermédiaire de ses agents, des titres de transport aérien sur le terri- toire de l’autre Partie contractante. L’entreprise désignée d’une Partie contractante aura le droit de vendre de tels titres de transport, et toute personne sera libre de les acheter, sous réserve des lois et réglementations nationales, en monnaie nationale ou en devises étrangères convertibles. L’entreprise désignée d’une Partie contractante aura le droit d’utiliser ses propres titres de transport à cette fin.
Art. 12 Tarifs 1. Les tarifs à appliquer par l’entreprise désignée de l’une des Parties contractantes sur les services visés par le présent Accord seront établis à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments d’appréciation, incluant notamment les intérêts des usagers, le coût d’exploitation, les caractéristiques du service, les taux de commis- sion, un bénéfice raisonnable, les tarifs appliqués par les autres entreprises de trans- port aérien, ainsi que d’autres considérations commerciales sur le marché. 2. Les autorités aéronautiques accorderont une attention particulière aux tarifs qui pourraient être inadmissibles parce qu’ils paraissent excessivement discriminatoires,
1 RS 0.748.127.197.89; RO 1981 1843
2 Traduction du texte original anglais.
3 RS 0.748.0
2002-0685 3543
Transports aériens. Accord avec le Vietnam RO 2002
indûment élevés ou restrictifs en raison de l’abus d’une position dominante, artifi- ciellement bas en raison de subventions ou d’appuis directs ou indirects, ou encore abusifs. 3. Les tarifs applicables au transport aller simple ou aller retour entre les territoires des deux Parties contractantes, qui commence sur leur propre territoire devront être déposés au plus tard 30 jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur auprès des autorités aéronautiques des deux Parties contractantes. Un tarif peut seulement entrer en vigueur après son approbation par les autorités aéronautiques de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le transport commence. 4. Ni l’une ni l’autre autorité aéronautique ne prendra de dispositions unilatérales pour empêcher la mise en vigueur des tarifs proposés ou le maintien de tarifs déjà en vigueur applicables au transport aller simple ou aller retour entre les territoires des deux Parties contractantes, qui commence sur le territoire de l’autre Partie.
5. Lorsque l’autorité aéronautique de l’une ou de l’autre Partie contractante,
nonobstant les dispositions du ch. 4 ci-dessus, estime qu’un tarif pour le transport vers son territoire entre dans les catégories décrites au ch. 2 ci-dessus, elle notifiera l’autorité aéronautique de l’autre Partie contractante le plus tôt possible ou au plus tard dans les 14 jours dès la réception du dépôt du tarif. 6. Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante peuvent demander des consultations au sujet de tout tarif. Ces consultations auront lieu dans un délai maximal de trente jours après réception de la demande. Si les Parties parviennent à un accord, chaque Partie fera de son mieux pour le mettre en vigueur. Si aucun accord n’est conclu, la décision de la Partie sur le territoire de laquelle le transport commence prévaudra. 7. Pour le transport entre les territoires des Parties contractantes, les autorités aéro- nautiques permettront à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante de mettre leurs tarifs au niveau de tout tarif qu’une entreprise de transport de l’une ou de l’autre Partie contractante ou d’une Partie tierce a déjà été autorisée à appliquer pour la même paire de villes.