AS 2002 4313
Ordonnance du DFE sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale, des agents d'ensilage et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLAlA)
Ordonnance du DFE sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation animale, des agents d’ensilage et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLAlA)
Modification du 17 octobre 2002
Le Département fédéral de l’économie arrête:
I L’ordonnance du DFE du 10 juin 1999 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation animale, des addi- tifs d’ensilage et des aliments diététiques pour animaux1 est modifiée comme suit:
Art. 1, let. b et c Au sens de la présente ordonnance, on entend par: b. abrogée c. abrogée
Art. 7 Abrogé
Titre précédant l’art. 8 Section 3 Additifs et prémélanges
Art. 11 Annonce 1 Lors de l’annonce d’additifs ainsi que de prémélanges, il y a lieu de joindre les étiquettes ainsi que les prospectus et autres supports publicitaires, et d’indiquer: a. l’adresse de la personne ou de l’entreprise qui met les produits en circula- tion; b. la dénomination exacte du produit selon les prescriptions de déclaration en vigueur;
1 RS 916.307.1
2002-1883 4313
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2002
c. la teneur en constituants analytiques déterminant la valeur de l’aliment et, dans le cas de recommandations particulières, la composition complète; d. le champ d’application et le mode d’utilisation du produit.
2 La Station fédérale de recherches en production animale (station) peut exiger
l’envoi gratuit d’un échantillon de chaque additif ou de chaque prémélange soumis à l’annonce obligatoire.
Art. 13 Livraison d’additifs Peuvent être livrés aux personnes suivantes: a. les additifs pour la prévention de la coccidiose et de l’histomonose, les oli- go-éléments cuivre et sélénium ainsi que les vitamines A et D: aux produc- teurs agréés de prémélanges; b. les additifs des groupes des caroténoïdes et xantophylles, des micro- organismes, des enzymes, des vitamines, provitamines et substances à effets analogues, à l’exception des vitamines A et D, des oligo-éléments à l’excep.- tion du cuivre et du sélénium, des antioxidants ainsi que les autres additifs avec une teneur maximale: aux producteurs agréés ou enregistrés de prémé- langes et d’aliments composés; c. les additifs autres que ceux figurant aux let. a et b: à tous les producteurs de prémélanges et d’aliments composés; d. les prémélanges comprenant des additifs destinés à la prévention de la coc- cidiose et de l’histomonose: aux producteurs agréés d’aliments composés; e. les prémélanges comprenant des additifs des groupes des caroténoïdes et xantophylles, des vitamines, provitamines et substances à effets analogues, des oligo-éléments, des micro-organismes, des enzymes, des antioxidants, ainsi que les autres additifs avec une teneur maximale: aux producteurs agréés ou enregistrés d’aliments composés; f. les prémélanges autres que ceux figurant aux let. d et e: à tous les produc- teurs d’aliments composés; g. les aliments pour animaux autres que ceux figurant aux let. a à f: aux utili- sateurs finals.
Art. 14 Aliments visant des objectifs nutritionnels particuliers (aliments diététiques) Les aliments diététiques homologués, visant des objectifs nutritionnels particuliers, figurent à l’annexe 3 (liste des aliments diététiques) avec la mention des exigences relatives aux teneurs et des restrictions d’utilisation.
Art. 14a Annonce Lors de l’annonce d’aliments diététiques, il y a lieu de fournir les indications visées à l’art. 11. La composition complète doit être indiquée dans tous les cas.
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2002
Titre précédant l’art. 15 Section 5 Substances indésirables et interdites
Art. 15 Teneurs maximales et seuils d’intervention pour les substances indésirables dans les aliments pour animaux 1 Les teneurs maximales en substances indésirables dans les aliments pour animaux figurent dans l’annexe 10, partie 1. 2 Les seuils d’intervention pour les substances indésirables dans les aliments pour animaux figurent dans l’annexe 10, partie 2. 3 Les substances mentionnées dans l’annexe 10, partie 1, ne sont tolérées dans les aliments pour animaux qu’aux conditions qui sont fixées dans ladite annexe.
4 Une matière première contenant une substance indésirable dans des proportions
dépassant la teneur maximale prévue à l’annexe 10, partie 1: a. ne peut pas être diluée avec des produits identiques ou d’autres produits; b. peut être mise en circulation après détoxication, au moyen d’un procédé validé, par un producteur agréé.
Art. 16 Recherche des causes Au cas où la teneur maximale ou le seuil d’intervention pour une substance indési- rable est dépassé, l’Office fédéral de l’agriculture (office), en collaboration avec les acteurs économiques concernés, détermine la cause de la présence de la substance indésirable, afin d’en amoindrir ou d’en supprimer la cause.
Art. 19, al. 4 Abrogé
1 Pour les aliments composés, outre les indications prévues à l’art. 22 de l’ordon- nance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux2, les indications complémen- taires ci-après doivent être portées sur l’emballage ou sur une étiquette fixée à celui- ci ou, lors de livraisons en vrac, sur les documents d’accompagnement: c. toutes les matières premières utilisées, dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale, soit avec l’indication du pourcentage en poids, soit avec la mention «L’indication exacte du pourcentage en poids des matières premières présentes dans cet aliment pour animaux est disponible auprès de: ... (nom ou entreprise, adresse ou siège de l’entreprise, ainsi que numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de la personne répondant de l’exactitude de ces données)»;
2 RS 916.307
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2002
6bis Pour les aliments composés destinés aux animaux de compagnie, soit on indique chaque matière première avec son importance pondérale, soit on indique les catégo- ries au sens de l’annexe 8 dont les matières premières sont issues, dans l’ordre décroissant de leur teneur. La mention de chacune des matières premières exclut celle des catégories et vice-versa.
8 Abrogé
Art. 22, al. 1, let. c, ch. 5, let. f et g 1 Pour les additifs, en plus des indications prévues à l’art. 22 de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux3, les indications complémentaires ci-après doivent être portées sur l’emballage ou sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur les documents d’accompagnement: c. en plus, pour les enzymes et leurs préparations, les micro-organismes et leurs préparations ainsi que pour les additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l’histomonose:
5. pour les additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de
l’histomonose, la mention «réservé exclusivement aux producteurs agréés de prémélanges»; pour les enzymes et leurs préparations ainsi que pour les micro-organismes et leurs préparations: «réservé exclusi- vement aux producteurs agréés ou enregistrés de prémélanges et d’aliments composés pour animaux», f. pour les vitamines A et D ainsi que pour les oligo-éléments cuivre et sélé- nium, la mention complémentaire «réservé exclusivement aux producteurs agréés de prémélanges pour les aliments composés pour animaux»; g. pour les vitamines autres que les vitamines A et D, les provitamines et les substances à effets analogues clairement décrites chimiquement, pour les oligo-éléments autres que le cuivre et le sélénium, les antioxidants, les caro- ténoïdes et les xantophylles, ainsi que pour les autres additifs avec une te- neur maximale ou d’autres limitations, la mention complémentaire «réservé exclusivement aux producteurs agréés ou enregistrés de prémélanges et d’aliments composés pour animaux»;
Art. 23, al. 1, let. h, hbis et i 1 Lors de la mise en circulation des prémélanges, en plus des indications prévues à l’art. 22 de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux4, les indica- tions complémentaires ci-après doivent être portées sur l’emballage ou sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraison en vrac, sur les documents d’accom- pagnement: h. pour les prémélanges comprenant des additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l’histomonose, la mention «réservé exclusivement aux producteurs agréés d’aliments composés pour animaux»;
3 RS 916.307 4 RS 916.307
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2002
hbis. pour les prémélanges comprenant des caroténoïdes et xantophylles, des vi- tamines, provitamines et substances à effets analogues, des oligo-éléments, des micro-organismes, des enzymes, des antioxidants, ainsi que d’autres ad- ditifs avec une teneur maximale ou d’autres limitations, la mention «réservé exclusivement aux producteurs agréés ou enregistrés d’aliments composés pour animaux»; i. pour les prémélanges contenant uniquement des additifs ne figurant pas aux let. h ou hbis, la mention «réservé exclusivement à la fabrication d’aliments pour animaux»;
Art. 27 Exigences posées aux producteurs Un producteur qui, conformément à l’art. 21 de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux5, a besoin d’un agrément ou d’un enregistrement, est autorisé à produire s’il satisfait aux exigences prévues à l’annexe 11 relatives aux domaines suivants: a. installations et matériel; b. personnel; c. fabrication; d. contrôle de la qualité; e. stockage; f. documents; g. réclamations et rappels de produits.
Titre précédant l’art. 28 Chapitre 4a Transport d’aliments pour animaux de rente
Art. 28 Il est interdit de transporter des aliments non emballés destinés à des animaux de rente dans des véhicules ou des récipients utilisés pour le transport de: a. déchets animaux dangereux, au sens de l’art. 3, al. 6, de l’ordonnance du 7 décembre 1993 concernant l’élimination des déchets animaux6; b. substances visées à l’annexe 4, partie 2.
5 RS 916.307 6 RS 916.441.22
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2002
II Les annexes 1 à 4, 6 à 8, 10 et 11 sont remplacées par les versions ci-jointes.
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2003.
17 octobre 2002 Département fédéral de l’économie: Pascal Couchepin
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2002
Annexes 1 à 117
7 Le texte de ces annexes n’est pas publié dans le RO. Les tirés à part de l’ordonnance, comprenant les annexes y relatives, peuvent être obtenus auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), 3003 Berne. Les annexes se trouvent aussi sur l’Internet, à l’adresse suivante: http://www.blw.admin.ch; accès par: Moyens de production/Protection des plantes, Aliments pour animaux, Lois fédérales. Les versions imprimées des annexes font foi.