AS 2003 1022
Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relatif à la modification de l'Accord conclu le 13 novembre 1969 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et de faciliter son application
Traduction1
Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne relatif à la modification de l’Accord conclu le 13 novembre 1969 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue de compléter la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et de faciliter son application
Conclu le 8 juillet 1999 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 26 septembre 20002 Instruments de ratification échangés le 15 janvier 2002 Entré en vigueur le 1er mars 2002
La Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne, vu l’Accord relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et judi- ciaire3, conclu le 27 avril 1999, à Berne, entre la Confédération suisse et la Républi- que fédérale d’Allemagne, désireuses de simplifier davantage leurs relations en matière d’entraide judiciaire, sont convenues de ce qui suit:
Art. 1 Modification de l’Accord additionnel germano-suisse relatif à la Convention européenne d’entraide judiciaire L’Accord conclu le 13 novembre 1969 entre la Confédération suisse et la Républi- que fédérale d’Allemagne en vue de compléter la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et de faciliter son application4 est modifié comme suit: (1) L’art. IIIA ci-après est inséré après l’art. III:
«Art. IIIA (Ad art. 7 de la Convention)
a) Les autorités compétentes de l’un des Etats contractants peuvent, dans le cadre de la poursuite d’infractions et de contraventions pour lesquelles l’entraide judiciaire peut être accordée par l’autre Etat contractant, adresser directement par voie postale des actes judiciaires et d’autres documents administratifs aux personnes qui se trouvent sur le territoire sur lequel s’exerce la souveraineté de l’autre Etat contractant. Les Etats contractants se
1 Traduction du texte original allemand (AS 2003 1022).
2 RO 2002 2730 3 RS 0.360.136.1 4 RS 0.351.913.61
1022 1999-5936
Entraide judiciaire en matière pénale. Accord avec l’Allemagne RO 2003
communiquent réciproquement la liste des documents administratifs qui peuvent être acheminés par cette voie. b) Les documents ou, du moins, leurs passages essentiels seront rédigés dans la langue officielle parlée au lieu du destinataire ou dans la langue officielle des Etats contractants parlée par le destinataire ou traduits dans l’une de ces langues officielles. c) Les art. 8, 9 et 12 de la Convention sont également applicables lorsque la citation à comparaître a été transmise par voie postale.» (2) L’art. VIII, par. 2, est modifié de la manière suivante: «Les demandes ayant pour objet le transfèrement ou le transit de détenus sont trans- mises, d’une part, par les Ministères de la justice des Länder (Landesjustiz- verwaltungen) de la République fédérale d’Allemagne et, d’autre part, par l’Office fédéral de la police de la Confédération suisse. En cas d’urgence, des doubles de la demande peuvent être simultanément transmis par la voie prévue au par. 1.»
Art. 2 Relation avec l’accord modifié L’Accord conclu le 13 novembre 1969 entre la Confédération suisse et la Républi- que fédérale d’Allemagne en vue de compléter la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et de faciliter son application et le présent Accord sont interprétés et appliqués comme un seul accord.
Art. 3 Entrée en vigueur (1) Le présent Accord est soumis à ratification; l’échange des instruments de ratifi- cation aura lieu dès que possible à Berlin. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l’échange des instruments de ratification. (2) La Partie allemande se chargera de l’enregistrement du présent Accord auprès du Secrétariat général des Nations Unies, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies5.
Fait à Berne, le 8 juillet 1999, en deux originaux rédigés en langue allemande.
Pour la Pour la Confédération suisse: République fédérale d’Allemagne: Peter Huber Klaus Bald
5 RS 0.120; RO 2003 866