AS 2003 2500
Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à l'échange de stagiaires
Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à l’échange de stagiaires
RS 0.142.112.147; RO 1995 3954
Modification de l’accord Conclue par échanges de notes les 20 décembre 2001/7 janvier 2002 Entrée en vigueur le 7 janvier 2002
Traduction1
Art. 2 Les stagiaires doivent être âgés de 18 ans au moins et, en règle générale, ne pas avoir plus de 35 ans. Ils doivent avoir achevé une formation professionnelle.
Art. 7, al. 1 1. Le nombre des stagiaires admissibles dans chacun des deux pays ne peut dépasser
100 unités par année civile.
Art. 9, al. 1 et 2
1. Les autorités compétentes pour le présent Accord sont:
– pour la Confédération suisse, le Département fédéral de justice et police; – pour la République de Bulgarie, le Ministère du travail et de la politique sociale.
2. Les autorités chargées de l’application du présent Accord sont:
– pour le Département fédéral de justice et police, l’Office fédéral des étran- gers à Berne; – pour le Ministère du travail et de la politique sociale, l’Office national de l’emploi à Sofia.
1 Traduction du texte original allemand (AS 2003 2500).
2500 2002-2589