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AS 2003 2649

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Bélarus relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises (avec prot.)

Texte original

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Bélarus relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises

Conclu le 18 décembre 2000 Entré en vigueur par échange de notes le 12 juin 2001

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Bélarus, dénommés ci-après Parties contractantes, désireux de faciliter les transports par route de personnes et de marchandises entre les deux pays, ainsi qu’en transit par leur territoire, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Champ d’application Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux transports de personnes et de marchandises en provenance ou à destination du territoire de l’Etat de l’une des Parties contractantes ou à travers ce territoire, effectués au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante.

Art. 2 Définitions On entend par:

1. «transporteur» une personne physique ou morale qui, soit en Suisse, soit en

République du Bélarus, a le droit d’effectuer des transports de personnes ou de marchandises par route conformément aux dispositions légales en vigueur dans son pays; 2. «véhicule» un véhicule routier à propulsion mécanique ainsi que, le cas échéant, sa remorque ou sa semi-remorque qui sont affectés au transport a) de plus de neuf personnes assises, le conducteur compris, b) de marchandises; 3. «autorisation» toute licence, concession ou autorisation exigible, selon la loi applicable dans l’Etat de chacune des Parties contractantes.

RS 0.741.619.169

2002-1615 2649

Transports internationaux par route de personnes et de marchandises RO 2003

Art. 3 Transport de personnes

1. Les transports occasionnels de personnes remplissant les conditions suivantes

sont exempts d’autorisation: a) transport des mêmes groupes de personnes par le même véhicule pendant tout un voyage dont les points de départ et d’arrivée sont situés dans le pays d’immatriculation du véhicule, aucune personne n’étant prise en charge ou déposée le long du parcours ou aux arrêts en dehors dudit pays (circuit à portes fermées), ou b) transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé dans le pays d’imma- triculation du véhicule à un endroit situé dans l’Etat de l’autre Partie con- tractante, le véhicule quittant à vide ce territoire, ou c) transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé dans l’Etat de l’autre Partie contractante à un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule à condition que le service soit précédé d’un déplacement à vide à l’aller et que les voyageurs – soient groupés par contrats de transport conclus avant leur arrivée dans le pays où s’effectue la prise en charge, ou – aient été conduits précédemment par le même transporteur, dans les conditions indiquées à la let. b) du présent article dans le pays où ils sont repris en charge et soient transportés hors de ce pays, ou – aient été invités à se rendre dans l’Etat de l’autre Partie contractante, les frais de transport étant à la charge de l’invitant. Les voyageurs doivent former un groupe homogène qui ne peut pas avoir été constitué uni- quement en vue de ce voyage; d) voyages en transit par le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante.

2. Les transports de personnes remplissant les conditions suivantes sont exempts

d’autorisation: – les services de navette avec hébergement en transit ou à destination du ter- ritoire de l’Etat de l’autre Partie contractante, et – les déplacements à vide des véhicules effectués en rapport avec des services de navette. 3. Les transports visés aux al. 1 et 2 du présent article sont exécutés sous le couvert d’un document de contrôle. 4. Les transports autres que ceux visés aux al. 1 et 2 du présent article sont soumis à autorisation, selon le droit national des Etats des Parties contractantes. Les autorisa- tions sont octroyées sous réserve de réciprocité.

Transports internationaux par route de personnes et de marchandises RO 2003

Art. 4 Transports de marchandises 1. Tout transporteur d’une Partie contractante a le droit, moyennant autorisation, d’importer temporairement un véhicule vide ou chargé sur le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante, afin de transporter des marchandises: a) entre un lieu du territoire de l’Etat d’une Partie contractante et un lieu du territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante, ou b) au départ du territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante vers un pays tiers ou en provenance d’un pays tiers vers le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante, ou c) en transit par le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante. 2. Les exceptions au régime d’autorisation sont prévues dans le protocole au présent Accord établi par l’art. 9 ci-après.

Art. 5 Application de la législation nationale Pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent Accord, les transpor- teurs et les conducteurs de véhicules d’une Partie contractante se trouvant sur le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante sont tenus de respecter les disposi- tions des lois et règlements de ce dernier Etat qui veillera à les appliquer d’une façon non-discriminatoire.

Art. 6 Interdiction du cabotage Les transports de personnes et de marchandises en cabotage ne sont pas autorisés. La Commission mixte, mentionnée à l’art. 10, peut introduire des dérogations à ce sujet.

Art. 7 Infractions 1. Les autorités compétentes des Etats des Parties contractantes veillent à ce que les transporteurs respectent les dispositions du présent Accord. 2. Les transporteurs et les conducteurs de véhicules qui, sur le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante, ont commis des infractions aux dispositions du présent Accord ou des lois et règlements en rapport avec les transports routiers ou la circu- lation routière en vigueur sur ledit territoire peuvent, sur demande des autorités compétentes de ce pays, faire l’objet des mesures suivantes devant être prises par les autorités du pays d’immatriculation du véhicule: a) avertissement; b) suppression, à titre temporaire, partielle ou totale du droit d’effectuer des transports sur le territoire de l’Etat de la Partie contractante où l’infraction a été commise.

Transports internationaux par route de personnes et de marchandises RO 2003

3. L’autorité compétente qui prend une telle mesure en informe l’autorité compé-

tente de l’autre Partie contractante. 4. Demeurent réservées les sanctions pouvant être appliquées en vertu de la législa- tion nationale par les tribunaux ou autres autorités de l’Etat de la Partie contractante sur le territoire de laquelle de telles infractions ont été commises.

Art. 8 Autorités compétentes Les Parties contractantes se communiquent réciproquement les autorités chargées de l’application du présent Accord. Ces autorités correspondent directement.

Art. 9 Modalités d’application Les Parties contractantes s’accordent sur les modalités d’application du présent Accord par un protocole qui fait partie intégrante de cet accord.

Art. 10 Commission mixte

1. Une Commission mixte composée des représentants des autorités compétentes est

instituée pour traiter des questions découlant de l’application du présent Accord.

2. Cette Commission est compétente pour modifier ou compléter le Protocole

mentionné à l’art. 9. Les décisions de la Commission mixte entrent en vigueur après communication réciproque par voie diplomatique de l’accomplissement des procé- dures nationales. 3. Les autorités compétentes de l’une des Parties contractantes peuvent demander la réunion de la Commission mixte, laquelle se réunira alternativement sur le territoire de chacune des Parties contractantes.

Art. 11 Application à la principauté du Lichtenstein Conformément au désir du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, le présent Accord s’étend également à la Principauté aussi longtemps que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traité d’union douanière1.

Art. 12 Entrée en vigueur et durée de validité 1. Chacune des Parties contractantes notifiera à l’autre, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour le mise en vigueur du présent Accord. Celui-ci entrera en vigueur le jour de la date de la dernière de ces notifications.

2. L’Accord sera valable pour une durée indéterminée; il pourra être dénoncé par

chacune des Parties contractantes pour la fin d’une année civile moyennant un préavis écrit de six mois au moins.

1 RS 0.631.112.514

Transports internationaux par route de personnes et de marchandises RO 2003

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.

Fait à Berne, le 18 décembre 2000, en deux originaux en langues française et béla- russe, tous les textes faisant également foi.

Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République du Bélarus: Max Friedli Aleksandr V. Loukachov

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