AS 2003 2661
Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de l'Albanie concernant la coopération technique, financière et humanitaire (Accord-cadre)
Traduction1
Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de l’Albanie concernant la coopération technique, financière et humanitaire (Accord-cadre)
Conclu le 20 février 2001 Entré en vigueur par échange de notes le 28 juin 2001
Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République d’Albanie (ci-après appelés ensemble «les deux Gouvernements»), se référant aux liens d’amitié entre les deux pays, désireux de resserrer ces liens et de développer avec succès une coopération tech- nique et financière entre les deux pays, reconnaissant que le développement de cette coopération technique et financière contribuera à l’amélioration des conditions sociales et économiques et à la pro- motion des réformes politiques, économiques et sociales en Albanie, conscients que le Gouvernement albanais s’engage à poursuivre les réformes en vue d’établir une économie de marché dans des conditions démocratiques, réaffirmant leur engagement envers une démocratie pluraliste fondée sur le droit et le respect des droits de l’homme, conviennent de ce qui suit:
Art. 1 Clause générale 1.1 Les deux Gouvernements, dans leur politique intérieure et extérieure, s’inspirent du respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux des personnes tels que prévus notamment par l’Acte final d’Helsinki2, la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, et la Convention européenne des droits de l’homme3. Le respect de ces principes constitue un élément essentiel du présent Accord et revêt la même importance que les objectifs de celui-ci.
RS 0.974.212.3
1 Traduction du texte original anglais.
2 FF 1975 II 939 3 RS 0.101
2001-1066 2661
Coopération technique, financière et humanitaire. Accord avec l’Albanie RO 2003
Art. 2 Objectifs
2.1 Les deux Gouvernements promeuvent, dans le cadre de leur législation interne
respective, la réalisation de projets d’assistance technique et financière en Albanie. Ces projets contribuent aux réformes politiques, économiques et sociales en Albanie et atténuent les coûts économiques et sociaux du processus de transformation. 2.2 Le présent Accord définit par ailleurs un ensemble de règles et de procédures applicables à la planification et à l’exécution de ces projets. 2.3 Le présent Accord facilite en outre les secours d’urgence et l’aide humanitaire fournis par la Suisse à l’Albanie à la demande du Gouvernement albanais.
Art. 3 Formes de coopération Formes 3.1 La coopération revêt la forme d’assistance technique et financière, ainsi que de secours d’urgence et d’aide humanitaire.
3.2 Cette coopération peut être exécutée bilatéralement ou en coopération avec
d’autres donateurs ou organisations multilatérales. Assistance technique 3.3 L’assistance technique prend la forme de transfert de connaissances (know-how) au moyen d’actions de formation et de consultations, et celle de services ainsi que de livraisons d’équipement et de matériel nécessaires à une bonne exécution des pro- jets. 3.4 Les projets exécutés au titre de l’assistance technique à l’Albanie contribuent à la résolution de problèmes particuliers liés au processus de transformation politique, sociale et économique. Une importance particulière est accordée: – au soutien à la transition dans le secteur social; – à la protection et à la restauration de l’environnement naturel; – à la promotion des échanges culturels et scientifiques; – au développement du secteur privé émergent de l’économie; – à la promotion du commerce et des investissements. Assistance financière
3.5 L’assistance financière est fournie au Gouvernement d’Albanie sur une base
non remboursable. Elle sert à financer des biens, de l’équipement et du matériel suisses pour des projets prioritaires, ainsi que les services et le transfert de connais- sances (know-how) s’y rapportant, en vue d’une exécution réussie de ces projets. 3.6 L’assistance financière est accordée aux projets prioritaires d’infrastructure et de réhabilitation qui ne sont pas commercialement viables. Une importance particu- lière est accordée aux projets liés au secteur de l’énergie, au secteur social, ainsi qu’aux secteurs des moyens de communication, des transports publics et de l’envi- ronnement.
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3.7 Pour tout projet exécuté au titre de l’assistance financière, les deux Gouverne- ments conviennent ensemble des conditions de remboursement en monnaie locale dans un fonds de contrepartie par l’utilisateur final. Suivant la nature du projet et la solvabilité de l’utilisateur final, les deux Gouvernements peuvent convenir de renoncer à tout remboursement. Secours d’urgence et aide humanitaire 3.8 Des dons pour les secours d’urgence et l’aide humanitaire sont accordés au cas par cas lorsque la population, affectée par des calamités naturelles ou des désastres dus à l’homme, est dans une situation de détresse reconnue par la communauté internationale.
Art. 4 Obligations 4.1 Aux fins de faciliter la mise en oeuvre des projets s’inscrivant dans le cadre du présent Accord, le Gouvernement albanais s’engage à: a) exonérer de tout impôt, de tous droits de douane et de toute taxe, fiscale ou autre, les équipements, services et matériel fournis par le Gouvernement suisse dans le cadre du présent Accord; b) délivrer les permis requis pour l’importation et l’exportation de l’équi- pement nécessaire à l’exécution des projets; c) délivrer gratuitement aux experts étrangers engagés dans des projets cou- verts par le présent Accord, ainsi qu’à leurs familles, les autorisations de tra- vail et de séjour nécessaires, et à exonérer d’impôts, de toutes autres charges fiscales et de tous droits de douane, l’importation temporaire et la réexpor- tation de leurs effets personnels. 4.2 Pour les paiements dans les fonds de contrepartie en monnaie locale (LEK), le Ministère des finances albanais ouvre des comptes spéciaux en conformité avec la législation albanaise. Les deux Gouvernements décident de l’utilisation de ces fonds de contrepartie et définissent des structures efficaces pour leur utilisation et leur gestion.
Art. 5 Clause anti-corruption
5.1 Les deux Gouvernements partagent un commun intérêt de lutte contre la cor-
ruption, qui porte atteinte à la bonne gestion des affaires publiques ainsi qu’à une utilisation appropriée des ressources destinées au développement et compromet une concurrence transparente et ouverte sur la base des prix et de la qualité. Ils déclarent en conséquence joindre leurs efforts pour lutter contre la corruption et qu’aucune offre, aucun don ou paiement, aucune rémunération ou avantage d’aucune sorte considéré comme un acte illicite ou une pratique de corruption n’a été ou ne sera accordé à qui que ce soit, directement ou indirectement, en contrepartie ou en vue de l’attribution ou de l’exécution du présent Accord. Tout acte de cette nature constitue un motif suffisant pour justifier l’annulation du présent Accord ou pour prendre toute autre mesure corrective qui s’imposera selon la loi applicable.
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Art. 6 Champ d’application
6.1 Les dispositions du présent Accord s’appliquent:
a) aux projets convenus par les deux Gouvernements, b) aux projets impliquant des entreprises ou des institutions de droit privé ou public de l’un ou l’autre pays, auxquels les deux Gouvernements ou leurs représentants autorisés ont convenu d’appliquer, mutatis mutandis, les dis- positions de l’art. 3.
6.2 Le présent Accord s’applique également aux projets ayant débuté ou dont la
préparation a commencé avant l’entrée en vigueur de l’Accord.
6.3 Les dispositions du présent Accord sont également applicables aux opérations
suisses de secours d’urgence et d’aide humanitaire lancées en cas de catastrophe.
Art. 7 Autorités compétentes, procédures et coordination 7.1 Les autorités suisses compétentes pour la mise en œuvre de l’assistance tech- nique et financière sont: a) la Direction du développement et de la coopération (DDC) du Département fédéral des affaires étrangères; b) le Secrétariat d’État à l’économie (seco) du Département fédéral de l’éco- nomie. Les deux institutions, à savoir la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Secrétariat d’État à l’économie (seco), sont représentées en Albanie par le Bureau suisse de coopération sis à l’Ambassade suisse à Tirana.
7.2 Les autorités albanaises compétentes pour la mise en œuvre de l’assistance
technique et financière sont: – le Ministère de la coopération économique et du commerce; – le Ministère des finances; – du côté albanais, la coordination globale de l’exécution du présent Accord est assurée par le Ministère de la coopération économique et du commerce.
7.3 Les demandes d’assistance du Gouvernement albanais sont transmises au
Bureau suisse de coopération, qui les transmet à son tour aux autorités compétentes en Suisse. Le Bureau suisse de coopération assure également la liaison entre les autorités albanaises et suisses pour l’exécution et le suivi des projets. 7.4 Les secours d’urgence et l’aide humanitaire suisses sont fournis par la Direction du développement et de la coopération (DDC) du Département fédéral des affaires étrangères. 7.5 Tout projet fondé sur le présent Accord fait l’objet d’un accord particulier qui est conclu par les partenaires du projet et stipule leurs droits et obligations.
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7.6 Afin d’éviter tout chevauchement ou double emploi avec des projets réalisés par d’autres donateurs, et afin d’assurer que les projets aient le plus d’effet possible, les deux Gouvernements fournissent les moyens et échangent les informations permet- tant de coordonner efficacement l’assistance internationale.
7.7 Les deux Gouvernements s’informent l’un l’autre de manière complète au sujet
des projets couverts par le présent Accord. Ils échangent leurs opinions et con- viennent de se rencontrer périodiquement pour discuter et évaluer les programmes de coopération technique et financière et pour prendre les mesures d’amélioration nécessaires. À cette occasion, les deux Gouvernements peuvent, en tenant compte des résultats de l’évaluation, suggérer des modifications en ce qui concerne les domaines de coopération susmentionnés et les procédures.
Art. 8 Modifications et règlement des différends
8.1 Toute modification ou amendement du présent Accord requiert la forme écrite
et le consentement des deux Gouvernements.
8.2 Tout différend résultant du présent Accord est réglé par voie diplomatique.
Art. 9 Durée
9.1 Le présent Accord entre en vigueur dès la date de l’échange de la dernière
notification confirmant que les deux Gouvernements ont accompli les procédures internes requises pour son entrée en vigueur. Il est appliqué à titre provisoire dès sa signature, en accord avec la législation nationale des deux pays. Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans. A l’échéance de ce délai, il est renouvelé pour une période de cinq ans par échange de lettres. Chaque gouvernement a le droit de suspendre ou de résilier avec effet immédiat, en le notifiant par écrit, tout accord particulier tel que ceux mentionnés aux art. 6.1 et 7.5, en cas de violation grave d’un élément essentiel ou d’un principe énuméré aux art. 1 ou 2. Avant de prendre une telle mesure, le gouvernement concerné fournit à l’autre gouvernement toutes les informations permettant un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution. 9.2 En cas de résiliation du présent Accord selon l’art. 9.1, les dispositions de l’Accord continuent de s’appliquer à tous les projets convenus avant la résiliation.
Fait à Tirana, le 20 février 2001, en deux exemplaires originaux, soit un en anglais et un en albanais, chaque exemplaire faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation entre le texte anglais et le texte albanais, la version anglaise prévaut.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: de la République d’Albanie: Walter Fust Ermelinda Meksi
Coopération technique, financière et humanitaire. Accord avec l’Albanie RO 2003
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