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AS 2003 3661

Loi fédérale sur les moyens alloués aux membres de l'Assemblée fédérale et sur les contributions allouées aux groupes (Loi sur les moyens alloués aux parlementaires, LMAP) (Prévoyance professionnelle et couverture d'assurance des députés)

Loi fédérale sur les moyens alloués aux membres de l’Assemblée fédérale et sur les contributions allouées aux groupes (Loi sur les moyens alloués aux parlementaires, LMAP) (Prévoyance professionnelle et couverture d’assurance des députés)

Modification du 13 décembre 2002

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 25 avril 20021, vu l’avis du Conseil fédéral du 29 mai 20022, arrête:

I La loi du 18 mars 1988 sur les moyens alloués aux parlementaires3 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 79 et 83 de la constitution4, ...

Art. 3, al. 2 et 3 2 En cas de maladie ou d’accident entraînant l’incapacité de participer aux séances et la perte de l’indemnité journalière, le député perçoit une compensation d’un montant approprié.

3 Toute députée absente pour cause de congé maternité continue de percevoir

l’indemnité journalière. L’art. 35a de la loi du 13 mars 1964 sur le travail5 est appli- cable par analogie à la durée du congé maternité.

4 Ces dispositions correspondent à l’art. 164, al. 1, let. g, de la Constitution

du 18 avril 1999 (RS 101). 5 RS 822.11

2002-1085 3661

Loi sur les moyens alloués aux parlementaires RO 2003

Art. 6a Allocations pour charge d’entretien Les députés perçoivent la totalité des allocations pour charge d’entretien conformé- ment à la législation sur le personnel de la Confédération. Les allocations pour charge d’entretien perçues par le député ou l’autre parent au titre d’une autre activité sont décomptées.

Art. 7 Contribution au titre de la prévoyance

1 Tout député reçoit, jusqu’à l’âge de 65 ans,

a. une contribution au titre de la prévoyance vieillesse; b. des prestations en cas d’invalidité ou de décès, dans la mesure où il ne peut pas toucher d’indemnités équivalentes d’autres institutions de prévoyance professionnelle ou, s’il exerce une profession indépendante, de formes re- connues de prévoyance individuelle liée (pilier 3a).

2 L’ordonnance de l’Assemblée fédérale règle les modalités.

Art. 8 Assurance-maladie et accidents 1 L’assurance-maladie et accidents relève de la responsabilité du député pour son activité parlementaire en Suisse. 2 La Confédération prend en charge les frais causés par la maladie ou l’accident subi durant l’exercice de ses fonctions par un député séjournant à l’étranger, pour autant que des frais ne soient pas déjà assumés par l’assurance-maladie et accidents per- sonnelle du député. L’ordonnance de l’Assemblée fédérale règle les modalités.

Art. 8a Aide transitoire

1 Un député peut demander une aide transitoire:

a. lorsqu’il quitte le Parlement avant l’âge de 65 ans et ne peut obtenir un re- venu équivalent aux indemnités qu’il percevait précédemment; b. lorsqu’il se trouve dans l’indigence. 2 L’aide transitoire est versée au député durant une période maximale de deux ans, à titre de revenu de remplacement.

3 LaDélégation administrative de l’Assemblée fédérale se prononce sur les

demandes.

Loi sur les moyens alloués aux parlementaires RO 2003

II

Disposition transitoire de la modification du 13 décembre 2002 Les députés qui, conformément à l’art. 7 de la loi du 18 mars 1988 sur les moyens alloués aux parlementaires6 (version du 4 octobre 1996), ont droit à une contribution au titre de la prévoyance professionnelle privée, continuent de percevoir cette con- tribution jusqu’à la fin de leur activité parlementaire même après l’entrée en vigueur de la présente modification, pour autant qu’ils aient exercé ce mandat de manière ininterrompue et qu’ils aient atteint l’âge de 65 ans. Les sommes perçues sont assi- milées à un revenu et sont à ce titre imposables.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 La Conférence de coordination de l’Assemblée fédérale fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 13 décembre 2002 Conseil des Etats, 13 décembre 2002 Le président: Yves Christen Le président: Gian-Reto Plattner Le secrétaire: Christophe Thomann Le secrétaire: Christoph Lanz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 3 avril 2003 sans avoir été utilisé.7 2 Par décision de la Conférence de coordination de l’Assemblée fédérale, la présente loi entre en vigueur le 1er décembre 2003.

Conférence de coordination de l’Assemblée fédérale: 28 août 2003 Bureau du Conseil national 29 août 2003 Bureau du Conseil des Etats

6 RS 171.21 7 FF 2002 7634

Loi sur les moyens alloués aux parlementaires RO 2003

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