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AS 2003 3665

Ordonnance de l'Assemblée fédérale portant modification de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale relative à la loi sur les moyens alloués aux parlementaires (OMAP)

Ordonnance de l’Assemblée fédérale portant modification de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale relative à la loi sur les moyens alloués aux parlementaires (OMAP)

du 13 décembre 2002

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 25 avril 20021, vu l’avis du Conseil fédéral du 29 mai 20022, arrête:

I L’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 18 mars 1988 relative à la loi sur les moyens alloués aux parlementaires3 est modifiée comme suit:

Art. 7 Prévoyance vieillesse 1 La contribution au titre de la prévoyance équivaut au double du versement maxi- mum autorisé à des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) pour les assurés affiliés à une institution de prévoyance professionnelle. Le député finance lui-même un quart de cette contribution.

2 La contribution est versée par la Confédération:

a. soit à une institution de prévoyance professionnelle choisie par le député et reconnue par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance profession- nelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)4; b. soit à une institution de prévoyance individuelle liée (pilier 3a). 3 Si la contribution d’un député au titre de la prévoyance ne peut pas ou pas com- plètement être déposée auprès d’une institution au sens de l’al. 2, la part correspon- dante de cette contribution est versée sur un compte bloqué désigné par le député, auprès d’une banque ou d’une assurance. 4 Le montant déposé sur ce compte conformément à l’al. 3 est versé au député à titre de capital-vieillesse dès l’âge de 65 ans. Tout député quittant ses fonctions parle- mentaires peut demander le versement de ce montant dès l’âge de 60 ans. En cas de

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Loi sur les moyens alloués aux parlementaires. O de l’Ass. féd. RO 2003

décès, ce montant est versé aux ayants droit du député à titre de capital-décès, con- formément à l’art. 7b, al. 4. 5 Le compte bloqué au sens de l’al. 3 équivaut à une forme reconnue de prévoyance au sens de l’art. 1 de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance5. 6 S’agissant des revenus liés à l’exercice d’un mandat parlementaire, la Confédéra- tion et les députés s’acquittent avec le versement de cette contribution de toutes les obligations prévues par la LPP en matière de cotisations.

Art. 7a Prévoyance invalidité

1 Tout député perçoit une rente en cas d’invalidité.

2 Le degré d’invalidité et la date d’ouverture du droit aux prestations sont détermi- nés en fonction des art. 28 et 29 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance- invalidité6 et des dispositions d’exécution pertinentes.

3 La rente invalidité complète s’élève annuellement à 250 % du montant maximum

de la rente annuelle de vieillesse prévue à l’art. 34 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance vieillesse et survivants (LAVS)7. Les éventuelles prestations d’invalidité versées par des institutions de prévoyance professionnelle ou, dans le cas des personnes exerçant une profession indépendante, de formes reconnues de prévoyance individuelle liée (pilier 3a), sont décomptées.

Art. 7b Prévoyance décès 1 En cas de décès du député, les personnes désignées par lui perçoivent une presta- tion en capital. 2 Le capital-décès équivaut au montant maximum de la rente annuelle de vieillesse prévue à l’art. 34 de la LAVS du 20 décembre 19468, multipliée par le nombre d’années correspondant à la différence entre 65 ans et l’âge atteint le jour du décès. L’âge atteint le jour du décès équivaut à la différence entre l’année civile en cours et l’année de naissance. 3 Les prestations versées par des institutions de prévoyance professionnelle ou, dans le cas des personnes exerçant une profession indépendante, de formes reconnues de prévoyance individuelle liée (pilier 3a), sont décomptées. Les prestations de rente sont prises en considération à leur valeur après capitalisation. 4 L’ordre des bénéficiaires est réglé à l’art. 15, al. 1, let. b, et al. 2, de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité9.

5 RS 831.461.3 6 RS 831.20 7 RS 831.10 8 RS 831.10 9 RS 831.425

Loi sur les moyens alloués aux parlementaires. O de l’Ass. féd. RO 2003

Art. 8 Maladie et accidents 1 En cas de maladie ou d’accident à l’étranger, la Confédération fournit au député les prestations maximales suivantes: a. 30 000 francs pour les frais de rapatriement en Suisse; b. 100 000 francs pour les frais de traitement médical et d’hospitalisation; c. une avance de 30 000 francs pour les frais d’hospitalisation; cette somme est déduite des frais effectifs que la Confédération prend à sa charge. 2 Le montant des prestations de la Confédération prévues à l’al. 1 diminue en pro- portion du montant des prestations versées par l’assurance-maladie et accidents personnelle du député. 3 Dans des cas particuliers, la Délégation administrative peut rembourser d’autres dépenses jusqu’à un montant de 10 000 francs. 4 Les factures doivent être présentées à la Délégation administrative de l’Assemblée fédérale.

Art. 8a Compensation de l’indemnité journalière 1 La compensation allouée aux députés au titre de la perte de l’indemnité journalière leur est versée dès le début de la maladie ou la survenance de l’accident, pendant 730 jours calendaires au plus. Le droit de percevoir la compensation prend fin avec l’ouverture du droit à une rente invalidité. 2 Pendant les 30 premiers jours, le député perçoit 100 % de l’indemnité journalière. A partir du 31e jour, il n’en perçoit plus que 80 %. 3 Toute députée absente pour cause de congé maternité perçoit l’indemnité journa- lière. 4 Tout député absent pour raison de maladie ou d’accident qui fait valoir un droit au versement de plus de cinq indemnités journalières doit produire un certificat médi- cal.

Art. 8b Aide transitoire

1 L’aide transitoire s’élève au plus au montant maximum de la rente annuelle de

vieillesse prévue à l’art. 34 de la LAVS du 20 décembre 194610. 2 Le revenu d’un député visé à l’art. 8a, al. 1, let. a, de la loi du 18 mars 1988 sur les moyens alloués aux parlementaires11 est calculé d’après l’indemnité annuelle et la somme moyenne des indemnités journalières versées aux députés au cours de l’année civile précédente.

10 RS 831.10 11 RS 171.21; RO 2003 3661

Loi sur les moyens alloués aux parlementaires. O de l’Ass. féd. RO 2003

II La présente ordonnance de l’Assemblée fédérale entre en vigueur le même jour que la modification du 13 décembre 2002 de la loi du 18 mars 1988 sur les moyens alloués aux parlementaires12.

Conseil national, 13 décembre 2002 Conseil des Etats, 13 décembre 2002 Le président: Yves Christen Le président: Gian-Reto Plattner Le secrétaire: Christophe Thomann Le secrétaire: Christoph Lanz

Entrée en vigueur Par décision de la Conférence de coordination de l’Assemblée fédérale, la présente ordonnance de l’Assemblée fédérale entre en vigueur le 1er décembre 2003.

Conférence de coordination de l’Assemblée fédérale: 28 août 2003 Bureau du Conseil national 29 août 2003 Bureau du Conseil des Etats

12 RS 171.21; RO 2003 3661

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