AS 2003 4751
Ordonnance sur la vidéosurveillance des Chemins de fer fédéraux
Ordonnance sur la vidéosurveillance des Chemins de fer fédéraux (CFF) (Ordonnance sur la vidéosurveillance CFF, OVsur-CFF)
du 5 décembre 2003
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 19, al. 1, 23 et 97 de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)1, arrête:
Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance règle la surveillance par caméra vidéo des trains exploités par les Chemins de fer fédéraux (CFF) et des installations ferroviaires des CFF.
2 Elle s’applique aux Chemins de fer fédéraux SA (CFF SA) et aux entreprises de
chemins de fer dans lesquelles la participation des CFF SA est d’au moins 50 %.
Art. 2 But de la vidéosurveillance 1 La vidéosurveillance a pour but de protéger les passagers, l’exploitation et les infrastructures.
2 Elle vise notamment à:
a. protéger le personnel, les voyageurs et les visiteurs contre les agressions et les incivilités; b. assurer la sécurité des objets de valeur; c. prévenir les dommages à la propriété.
Art. 3 Utilisation 1 La décision d’utiliser des appareils vidéo est du ressort des CFF (SA). Le domaine secret des personnes ne peut être surveillé (art. 179quater du code pénal2. 2 La vidéosurveillance doit être clairement signalée. Le service responsable, le but et la base légale de la vidéosurveillance doivent être indiqués aux endroits surveillés. 3 Les CFF peuvent charger des tiers de planifier la vidéosurveillance, d’installer et d’exploiter des appareils vidéo et de traiter les données obtenues. Ils répondent du respect des dispositions de la législation sur la protection des données.
RS 742.147.2
2003-1816 4751
Ordonnance sur la vidéosurveillance CFF RO 2003
Art. 4 Enregistrements
1 Les signaux vidéo peuvent être enregistrés.
2 Lorsque les enregistrements contiennent des données personnelles, ils sont analy- sés au plus tard le jour ouvrable qui suit l’enregistrement, puis détruits dans les
24 heures.
3 S’ils révèlent un fait relevant du droit civil, du droit administratif ou du droit pénal, ils peuvent être conservés jusqu’à leur communication aux autorités citées à l’art. 5, al. 1.
Art. 5 Communication des enregistrements
1 Les enregistrements ne peuvent être communiqués qu’aux autorités suivantes:
a. autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale, lorsqu’elles les exigent par une décision; b. autorités devant lesquelles les CFF déposent une dénonciation ou font valoir des prétentions juridiques. 2 La communication d’enregistrements à une autorité au sens de l’al. 1, let. b, n’est autorisée que pour les besoins d’une procédure pénale, administrative ou civile; les données personnelles de tiers qui ne sont pas impliqués dans la procédure doivent être rendues anonymes. Lorsque l’autorité est également une autorité de poursuite pénale selon l’al. 1, let. a, sa décision exigeant la communication d’enregistrements est réservée.
Art. 6 Protection des données
1 Les CFF veillent à ce que les personnes non autorisées ne puissent accéder aux
données personnelles. Ils règlent le droit d’accès aux données. 2 Au demeurant, les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données3, notamment les art. 16 à 25, sont applicables.
Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.
5 décembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
3 RS 235.1