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AS 2004 1649

Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers

Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE)

Modification du 24 mars 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étran- gers1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 14f, 22a et 25, al. 1, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE)2, vu les art. 96 et 119 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)3,

Art. 10, al. 1, let. c 1 La division suspend l’aide à l’exécution des renvois ou des expulsions aussi long- temps que: c. les autorités n’ont pas connaissance du séjour de l’étranger.

Art. 15, al. 3 3 L’al. 2 ne s’applique pas aux personnes dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière en vertu des art. 32 à 34 LAsi.

2003-1899 1649

Exécution du renvoi et expulsion d’étrangers RO 2004

Titre précédant l’art. 15a Section 1a Frais de départ et indemnités au titre de l’aide d’urgence et de l’exécution du renvoi

Art. 15a Frais de départ (art. 14f, al. 1)

Conformément aux art. 54 à 61 de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile4, les cantons sont remboursés des frais de départ des personnes frappées d’une décision de non-entrée en matière et d’une décision de renvoi passées en force.

Art. 15b Indemnité au titre de l’aide d’urgence (art. 14f , al. 2) 1 La Confédération verse aux cantons un forfait unique pour tout requérant dont la demande d’asile a fait l’objet, en vertu des art. 32 à 34 LAsi, d’une décision de non- entrée en matière et d’une décision de renvoi passées en force (indemnité au titre de l’aide d’urgence). En sont exclues les personnes admises à titre provisoire. 2 L’indemnité au titre de l’aide d’urgence est versée au canton d’attribution désigné (art. 27, al. 1, LAsi). 3 S’agissant des personnes qui n’ont pas été attribuées à un canton en application de l’art. 27, al. 4, LAsi, l’indemnité au titre de l’aide d’urgence est versée au canton désigné compétent pour l’exécution du renvoi. 4 L’indemnité couvre les prestations d’aide d’urgence fournies sur demande par les cantons, en règle générale sous la forme de prestations en nature, et qui, d’un point de vue temporel et matériel, sont indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

5 Pour un indice suisse des prix à la consommation de 102,9 points (état au

31 octobre 2003), l’indemnité au titre de l’aide d’urgence s’élève à 600 francs. A la fin de chaque année, l’office fédéral en adapte le montant en fonction de cet indice pour l’année civile suivante. 6 L’indemnité au titre de l’aide d’urgence est annuelle; elle est versée rétroactive- ment sur la base du nombre des décisions de non-entrée en matière et des décisions de renvoi passées en force et saisies dans les banques de données électroniques au cours de l’année précédente.

Art. 15c Indemnité au titre de l’exécution du renvoi (art. 14f , al. 2) 1 La Confédération verse aux cantons un forfait unique pour tout requérant dont la demande d’asile a fait l’objet, en vertu des art. 32 à 34 LAsi, d’une décision de non- entrée en matière et qui a été renvoyé sous accompagnement (indemnité au titre de l’exécution du renvoi).

4 RS 142.312

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Exécution du renvoi et expulsion d’étrangers RO 2004

2 L’indemnité au titre de l’exécution du renvoi est versée au canton ayant assuré l’exécution du renvoi.

3 Pour un indice suisse des prix à la consommation de 102,9 points (état au

31 octobre 2003), l’indemnité au titre de l’exécution du renvoi s’élève à 1000 francs. A la fin de chaque année, l’office fédéral en adapte le montant en fonction de cet indice pour l’année civile suivante.

Art. 15d Monitoring (art. 14f, al. 3)

1 L’office fédéral met en place un système de monitoring destiné à mesurer, en

coopération avec les cantons notamment, les conséquences que l’exclusion des personnes frappées d’une décision de non-entrée en matière et d’une décision de renvoi passées en force a sur le système d’aide sociale réservé aux personnes rele- vant du domaine de l’asile.

2 L’office fédéral détermine les indicateurs avec les cantons.

3 Il définit avec les cantons les modalités et les responsabilités en matière de collecte des données. Les cantons communiquent à l’office toutes les données requises, notamment dans les domaines de l’aide d’urgence et des mesures policières, y com- pris les données personnelles recueillies individuellement. Après les avoir anonymi- sées, l’office fédéral utilise ces données uniquement pour rédiger le rapport de monitoring. Une fois ledit rapport rédigé, les données personnelles sont détruites. 4 Le monitoring est mis en place pour une durée de trois ans. A l’échéance de celle- ci, l’office fédéral décide, après entente avec les cantons, de l’opportuntié de son maintien.

II

Dispositions transitoires relatives à la modification du 24 mars 2004 1 L’indemnité au titre de l’aide d’urgence (art. 15b) et l’indemnité au titre de l’exé- cution du renvoi (art. 15c) feront l’objet d’une première adaptation en 2005. 2 Pour les personnes frappées d’une décision de non-entrée en matière en vertu des art. 32 à 34 LAsi, dont la décision de renvoi, prise en vertu de l’art. 44 LAsi, est passée en force avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, la Confédéra- tion verse aux cantons l’indemnité forfaitaire visée à l’art. 15c de la présente ordon- nance. Celle-ci n’est allouée que si le renvoi a été exécuté dans les neuf mois suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Aucune indemnité n’est versée pour l’exécution du renvoi de personnes pour lesquelles la Confédération s’est engagée, dans le cadre du soutien à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 22a LSEE, à rem- bourser aux cantons les frais d’assistance conformément à l’art. 88, al. 1, let. a, LAsi.

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III La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2004.

24 mars 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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