AS 2004 3621
Accord-cadre entre l'Autorité provisoire de la coalition («l'Autorité») qui, en application des lois et coutumes de la guerre ainsi que des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment la résolution 1483 (2003), a temporairement force d'autorité gouvernementale en Irak, la Trade Bank of Iraq (TBI), instituée en vertu du règlement n<sup>o</sup> 20 de l'Autorité, et le Bureau pour la garantie contre les risques à l'exportation (GRE), agissant pour le compte de la Confédération suisse (avec annexes)
Traduction1
Accord-cadre entre l’Autorité provisoire de la coalition («l’Autorité») qui, en application des lois et coutumes de la guerre ainsi que des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment la résolution 1483 (2003), a temporairement force d’autorité gouvernementale en Irak, la Trade Bank of Iraq (TBI), instituée en vertu du règlement no 20 de l’Autorité, et le Bureau pour la garantie contre les risques à l’exportation (GRE), agissant pour le compte de la Confédération suisse
Conclu à Rome le 5 décembre 2003 Entré en vigueur le 5 décembre 2003
Préambule Vu le souhait de l’Autorité et de la TBI de favoriser l’importation de biens et de services en Irak par des acheteurs des secteurs public et privé, vu le souhait du GRE de soutenir le financement d’exportations de certains produits et services suisses en Irak en délivrant des polices d’assurance-crédit à l’exportation à court terme liées à des lettres de crédit émises par la TBI ou en son nom, vu le souhait de l’Autorité de soutenir le remboursement de certaines obligations aux exportateurs ou aux banques suisses au bénéfice d’une couverture de la GRE pour ces lettres de crédit, vu l’existence du Fonds de développement pour l’Irak, créé en application de la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies, alimenté par les ventes de pétrole ou produits dérivés irakiens et dont les ressources sont décaissées selon les instructions données par l’Autorité, en consultation avec l’administration provisoire irakienne, en vue de financer la reconstruction et le développement de l’Irak, les Parties contractantes, dans un esprit de coopération et en vue de promouvoir des intérêts économiques communs, sont convenues de ce qui suit:
1. Assurance-crédit à l’exportation
(a) Le GRE peut, occasionnellement, délivrer des polices d’assurance-crédit à l’exportation à court terme («police») portant sur (i) une ou plusieurs lettres de crédit irrévocables («lettre de crédit») émises par la TBI et confirmées par une banque agréée («banque confirmatrice») ou sur (ii) une ou plusieurs promesses de paiement faites par la TBI en rapport avec une lettre de crédit délivrée par une banque agréée («banque émettrice») au nom de la TBI.
RS 0.946.114.32
1 Traduction du texte original anglais.
2004-0199 3621
Assurance-crédit à l'exportation. Accord-cadre avec l’Irak RO 2004
(b) Conformément au droit régissant la GRE et à la pratique en vigueur, les deman- des de polices doivent être soumises au GRE par l’exportateur suisse. À sa demande et sous réserve de l’approbation subséquente par la Commission de la GRE, la police peut être cédée à la banque confirmatrice ou émettrice. L’octroi d’une police est laissé à l’entière appréciation du GRE. Le GRE garantit le paiement à la banque confirmatrice ou émettrice de quatre-vingt- quinze pour cent (95%), au maximum, du principal de chaque lettre de crédit ou promesse de paiement, selon le cas, plus le montant des intérêts, dûment attestés, à compter de la date du défaut de paiement jusqu’à la date de dédommagement (mais au maximum 180 jours) (la somme du principal et des intérêts est réputée ci-après «montant assuré»), selon les termes et les modalités de la police.
2. Procédure d’autorisation
L’Autorité et la TBI délivrent une autorisation d’achat sous la forme de l’annexe A («autorisation d’achat») attestant qu’elles approuvent chaque achat qui sera financé au titre du présent Accord; la présentation d’une autorisation d’achat est une condi- tion préalable à l’encaissement des lettres de crédit émises par la TBI ou en son nom.
3. Fonds disponibles
(a) L’Autorité s’engage (i) à s’assurer que les engagements contractés ne dépassent pas le montant de base pour la période suivante de 180 jours et de 360 jours; (ii) à calculer le montant des engagements et du montant de base au moins une fois par mois; (iii) à informer le GRE et la TBI du résultat de ces calculs au plus tard le cinquième (5) jour de chaque mois (en indiquant (x) les informations relatives au volume mensuel escompté des exportations de pétrole et à l’indice des instruments à terme utilisé pour calculer le prix du pétrole et (y) un certificat attestant que les dispositions énoncées au point (i) ci-dessus sont respectées). Dans le présent Accord est réputé «engagement», la somme, à une date donnée, de tous les engagements et obligations contractés par une entité (y compris et sans restriction la TBI) et qui sont ou deviendront payables au moyen des ressources du Fonds de développement pour l’Irak durant les périodes de 180 ou de 360 jours à venir (y compris, sans restriction, les passifs éventuels et le total des sommes que représentent les autorisations d’achat en souffrance). On entend par «montant de base» le montant, à une date donnée, égal à la somme de (a) quatre-vingt dix pour cent (90 %) du solde du Fonds de dévelop- pement pour l’Irak, (b) soixante-quinze pour cent (75 %) de tous les montants pou- vant raisonnablement être déposés dans le Fonds de développement pour l’Irak au cours de la période de 180 jours suivante, et (c) dans le cas de calculs portant sur la période suivante de 360 jours, cinquante pour cent (50 %) de toutes les sommes pouvant raisonnablement être déposées dans le Fonds de développement pour l’Irak au cours de la période allant du 181e au 360e jour suivant.
Assurance-crédit à l'exportation. Accord-cadre avec l’Irak RO 2004
(b) L’Autorité crée et gère un sous-compte dans le Fonds de développement pour l’Irak afin d’y verser les sommes dues au titre de lettres de crédit ou de promesses de paiement émises ou contractées, selon le cas, par la TBI. L’Autorité vire sur ce sous- compte, au plus tard le cinquième (5) jour de chaque mois, la somme due au titre de chaque lettre de crédit ou promesse de paiement en souffrance. Dans le présent Accord, on entend par «somme due» une somme égale au (i) principal de la lettre de crédit ou de la promesse de paiement correspondante, divisé par (ii) le terme initial (exprimé en nombre de mois) de la lettre de crédit ou promesse de paiement.
4. Conditions d’octroi
– La police n’est octroyée qu’à des entreprises qui sont établies en Suisse et inscrites au registre du commerce suisse. – Les livraisons doivent être d’origine suisse ou comporter une part appropriée de valeur ajoutée suisse. – Les prescriptions de la loi sur la GRE et de ses ordonnances d’exécution, ainsi que les principes régissant la GRE doivent être respectés.
5. Délais de règlement
Le délai de règlement d’une lettre de crédit ou d’une promesse de paiement, selon le cas, ne dépasse pas cent quatre-vingt (180) jours, sauf pour les achats en vrac de produits agricoles de base, d’engrais et de biens d’équipement, qui peuvent être conclus avec un délai de remboursement de trois cent soixante (360) jours.
6. Obligation de remboursement de l’Autorité
(a) Si, (i) un exportateur ne peut pas remplir un contrat d’exportations couvert par une police avant l’expédition en raison de l’annulation du contrat d’exportation par l’Autorité ou un acheteur public partie au contrat, ou si (ii) la TBI ne rembourse ou ne règle pas une banque confirmatrice ou une banque émettrice, selon le cas, conformément aux modalités d’une lettre de crédit ou d’une promesse de paiement couverte par une police et que le GRE effectue un dédommagement y afférant, l’Autorité pourvoira au remboursement du montant assuré au GRE par le truchement du Fonds de développement pour l’Irak. Dans le cas (a) (i) ci-dessus, les Parties contractantes conviennent que l’indemnité maximale payée par l’Autorité avec les ressources du Fonds de développement pour l’Irak dans le cas de sinistres avant expédition est calculée conformément aux termes de l’annexe B du présent Accord. Les parties reconnaissent et conviennent que (i) les créances dues et en souffrance à l’encontre du Fonds de développement pour l’Irak (y compris les paiements au titre du présent Accord ou de tout autre accord similaire avec d’autres institutions) doi- vent être satisfaites au pro rata, pari passu et que (ii) l’obligation de remboursement de l’Autorité au titre du présent Accord est limitée aux ressources disponibles du Fonds de développement pour l’Irak collectées conformément à la résolution 1483
Assurance-crédit à l'exportation. Accord-cadre avec l’Irak RO 2004
(2003) du Conseil de sécurité des Nations unies, occasionnellement, et que le GRE n’aura pas recours à d’autres avoirs de l’Autorité en cas de défaillance du Fonds de développement pour l’Irak. (b) Lorsque le GRE procède à une indemnisation au titre d’une police, il en informe l’Autorité par écrit, remet une copie à la TBI et demande le remboursement du montant correspondant. La demande de remboursement comporte (i) le numéro de la lettre de crédit; (ii) le montant assuré au titre de la police; (iii) l’identité de l’acheteur et la description des biens ou des services financés; (iv) une copie des documents d’encaissement (y compris l’autorisation d’achat); et (v) toute autre information pouvant raisonnablement être demandée par l’Autorité. À la réception de la demande de remboursement dûment complétée, l’Autorité verse au GRE, dans un délai de trente jours, le montant assuré en puisant dans les fonds immédiatement disponibles, sans compensation ou demande reconventionnelle. (c) Tous les paiements à l’intention du GRE au titre du présent Accord sont faits dans la monnaie dans laquelle est émise la lettre de crédit ou en francs suisses (CHF) à Banque nationale suisse, Berne (Clearing no 110) compte no 001158-1530-5-030 en faveur de F+RW/ERG sous-compte no 11129.963.001
7. Transfert de compétences
L’Autorité informe le GRE au moins 90 jours avant qu’elle ne se dessaisisse du pouvoir de procéder à des décaissements à partir du Fonds de développement pour l’Irak, pouvoir qui lui est conféré par le paragraphe 13 de la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies, et que ce pouvoir ne soit transféré au gouvernement irakien. Si l’Autorité ne conserve pas ce pouvoir, elle (a) s’assure qu’avant l’échéance de cette période de 90 jours, les ressources du Fonds de déve- loppement pour l’Irak sont attribuées à la TBI en quantité suffisante pour couvrir toutes les créances dues au titre de lettres de crédit et de promesses de paiement en souffrance et (b) prend les mesures qui peuvent être raisonnablement exigées par le GRE pour s’assurer que la TBI remplira ses obligations de remboursement découlant de lettres de crédit ou de promesses de paiement.
8. Consultation
L’Autorité, la TBI et le GRE examinent régulièrement les transactions engagées au titre du présent Accord et confèrent sur son utilisation et son efficacité.
Assurance-crédit à l'exportation. Accord-cadre avec l’Irak RO 2004
9. Avis
Tous les avis et autres communications liés au présent Accord sont faits par écrit, en anglais, et envoyés à l’attention de la personne nommée ci-dessous. Ils prennent effet à réception. (a) Trade Bank of Iraq: Trade Bank of Iraq c/o Central Bank of Iraq Building al-Rasheed Street Bagdad, Irak À l’attention de Hussein al-Uzri, Président (b) Autorité provisoire de la coalition: OCPA HQ Ministry of Finance APO AE 09335 À l’attention de Marek Belka, Director of Economic Policy
(c) GRE: Bureau pour la garantie contre les risques à l’exportation Kirchenweg 8
8032 Zurich
Suisse e-mail: office@swiss-erg.com fax: ++41 1 384 47 87
10. Habilitation
L’Autorité et la TBI attestent que (a) elles ont chacune l’autorité nécessaire pour dresser et conclure le présent Accord ainsi que pour remplir les obligations auxquel- les il les engage, et (b) cet accord a été approuvé, dressé et conclu par elles et qu’il constitue un accord légal, valide et contraignant pour l’Autorité et la TBI.
11. Amendements et dérogation
Le présent Accord ne peut ni être amendé ni modifié sans l’accord écrit des Parties contractantes et aucune de ses dispositions ne peut faire l’objet d’une dérogation sans l’accord écrit de la partie concernée. Le fait qu’une partie ne fasse pas usage d’un droit ou qu’elle n’en fasse pas immédiatement usage ne constitue en aucun cas une renonciation à ce droit et ne l’affecte en aucune manière.
Assurance-crédit à l'exportation. Accord-cadre avec l’Irak RO 2004
12. Dénonciation
Les Parties contractantes peuvent dénoncer le présent Accord en tout temps moyen- nant un préavis écrit de trente (30) jours aux autres Parties contractantes, sous réserve que les droits et les obligations contractés avant la dénonciation continuent de déployer leurs effets, y compris et sans restriction toutes les promesses de paie- ment de l’Autorité à la GRE ayant trait à une lettre de crédit ou une promesse de paiement couverte par la GRE avant la dénonciation. En foi de quoi les Parties contractantes ont dressé le présent Accord, conclu à la date mentionnée ci-dessus.
Au nom de l’Autorité Provisoire de la Coalition: Marek Belka Director of Economic Policy, CPA
Au nom de la Trade Bank of Iraq: Hussein al-Uzri President, Trade Bank of Iraq
Au nom du Bureau pour la GRE: Peter W. Silberschmidt Managing Director, ERG
Assurance-crédit à l'exportation. Accord-cadre avec l’Irak RO 2004
Annexe A
, 200
Autorisation d’achat
[Nom de l’exportateur] [Adresse de l’exportateur]
Objet: Accord-cadre relatif à des assurances-crédit à l’exportation à court terme
En vertu des modalités de l’accord-cadre du 5 décembre 2003 passé entre l’Autorité provisoire de la coalition, la Trade Bank of Iraq et le Bureau pour la garantie contre les risques à l’exportation (ci-après, l’accord-cadre), nous confirmons que le finan- cement de la transaction décrite ci-dessous peut bénéficier d’une couverture au titre de l’accord-cadre. Les termes spécifiques employés dans le présent formulaire mais n’y étant pas définis s’entendent au sens défini par l’accord-cadre. Nous garantissons par la présente qu’à partir de la date de la présente autorisation d’achat, les engagements (y compris les engagements de paiements découlant de la présente autorisation) ne dépassent pas le montant de base de chaque période sui- vante de 180 et de 360 jours. Exportateur: Acheteur: Montant: Délai de règlement: Marchandises/services: [Commande/No de facture] Banque émettrice:2 Banque confirmatrice:3
Avec nos salutations les meilleures, [Autorité provisoire de la coalition] [Trade Bank of Iraq] Pour l’Autorité: Pour la TBI:
2 À spécifier uniquement si une banque agréée émet une lettre de crédit au nom de la TBI. 3 À spécifier uniquement si la TBI émet une lettre de crédit qui doit être confirmée par une banque agréée.
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Annexe B
Calcul de l’indemnité avant expédition
1. Montant de l’indemnité
Le montant de l’indemnité que le GRE est tenu de verser est égal au montant de la perte (tel que défini au paragraphe 2 ci-dessous) multiplié par le taux d’indemnisation applicable, mais n’excède pas le montant assuré. Le taux d’indemnisation est de 95 % (0,95) pour le risque politique et de 80 % (0,80) pour le risque économique.
2. Calcul du montant de la perte
Pour le calcul du montant devant être indemnisé par le GRE on entend par montant de la perte le prix F.A.B. des marchandises ne pouvant être expédiées, moins la somme des éléments A à F.
Montant de la perte = le prix F.A.B. du chargement ne pouvant pas être expédié – (moins) la somme des points A à F
A. Prix d’aliénation Le prix d’aliénation correspond au montant que le preneur d’assurance a obtenu ou va obtenir en aliénant les chargements qui ne peuvent pas être expédiés, auquel on retranche les dépenses supplémentaires entraînées par l’aliénation. Si le preneur d’assurance ne parvient pas à aliéner sa marchandise, le montant sera évalué deux mois après la date à laquelle l’expédition de ces marchandises a été déclarée impos- sible, en retranchant les dépenses nécessaires au stockage des marchandises durant cette période de deux mois. Les dépenses supplémentaires pour l’aliénation com- prennent: 1) les frais d’entreposage; 2) les frais de traitement ou de transformation; 3) les frais de reconditionnement ou d’emballage; 4) les coûts d’affrètement; 5) toute autre dépense liée à l’expédition; et 6) les primes d’assurance.
B. Indemnisation Le montant qui a été ou sera versé au preneur d’assurance parce qu’il a pris des mesures pour éviter ou limiter les pertes, en faisant valoir des indemnisations, par exemple, moins les frais procédant de la prise de telles mesures.
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C. Frais d’annulation de commande Le montant des commandes nationales que le preneur d’assurance a annulées, moins les frais encourus par le preneur d’assurance du fait de ces annulations et qu’il devra payer à ses fournisseurs, y compris les frais d’annulation et les dédommagements.
D. Dépenses épargnées Le montant que l’assuré peut épargner du fait de l’annulation de l’expédition des marchandises, par exemple la prime d’assurance maritime, le fret maritime, la com- mission d’agence, moins les frais encourus par le preneur d’assurance qu’il a ou devra payer aux assureurs maritimes, aux transporteurs ou aux commissionnaires, y compris les pénalités d’annulation et les dédommagements.
E. Bénéfice escompté Le montant du bénéfice que le preneur d’assurance aurait obtenu si le contrat d’exportation avait été honoré.
F. Défaillance du preneur d’assurance Le montant des pertes découlant du fait que le preneur d’assurance n’a pas respecté les instructions du GRE.
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