AS 2004 3705
Mémorandum d'accord entre la Confédération suisse (ci-après la Suisse) et le Gouvernement de la Province du Saskatchewan (ci-après le Saskatchewan) sur la reconnaissance, l'exécution, l'établissement et la modification des obligations alimentaires
Traduction1
Memorandum d’accord entre la Confédération suisse (ci-après la Suisse) et le Gouvernement de la Province du Saskatchewan (ci-après le Saskatchewan) sur la reconnaissance, l’exécution, l’établissement et la modification des obligations alimentaires
Conclu le 9 juillet 2003 Entré en vigueur le 9 juillet 2003
La Suisse et le Saskatchewan, souhaitant faciliter, aussi largement que possible, la reconnaissance et l’exécution de leurs décisions et transactions exécutoires respectives en matière d’obligations alimentaires, ainsi que l’établissement et la modification de décisions exécutoires en la matière entre des parties résidant dans leurs juridictions respectives; considerant que le Code civil suisse et la loi fédérale sur le droit international privé correspondent, en substance, à la législation du Saskatchewan en la matière; conviennent à cette fin de ce qui suit:
Champ d’application
1. Le présent mémorandum d’accord s’appliquera à tout jugement rendu et toute
décision se rapportant à une transaction prise par une autorité judiciaire ou adminis- trative et concernant une obligation alimentaire découlant d’une relation de famille, d’un lien de parenté ou d’un mariage, y compris les obligations alimentaires envers un enfant né hors mariage. Il comprend aussi, en particulier, les décisions établies dans des procédures de séparation, de divorce, d’annulation ou de nullité d’un mariage, et de paternité, ainsi que les transactions qui ont été approuvés par les autorités compétentes et qui sont exécutoire en vertu de la loi qui les régit. Le présent mémorandum d’accord est toutefois limité aux parties de la décision ou de la transaction qui concernent les obligations alimentaires à l’égard d’un enfant ou d’un conjoint. 2. Une institution publique pourra demander la reconnaissance et l’exécution d’une décision relative à une obligation alimentaire si elle y est habilitée par la loi qui la régit.
RS 0.211.213.233.2
1 Traduction du texte original anglais.
2004-0478 3705
Obligations alimentaires. Memorandum d’accord avec RO 2004 la Province du Saskatchewan
3. Si une décision relative à une obligation alimentaire a prévu le versement pério- dique d’aliments, son exécution assurera aussi bien le versement des arriérés que les versements futurs.
Reconnaissance et exécution entre la Suisse et le Saskatchewan 4. Les décisions en matière d’obligations alimentaires adoptées dans un Etat, ou les modifications de telles décisions, ainsi que les transactions relatives à une obligation alimentaire devenues exécutoires dans un Etat seront reconnus et exécutés dans l’autre Etat conformément aux lois et aux procédures les plus favorables en vigueur dans ce dernier. 5. Les autorités de la Suisse et du Saskatchewan coopéreront en vue de faire valoir les clauses d’indexation contenues dans les décisions relatives à une obligation alimentaire qu’elles auront reconnues et exécutées. 6. La Suisse et le Saskatchewan fourniront l’assistance administrative et judiciaire, en vertu des lois mentionnées aux par. 7 et 8 ci-dessous, en vue de la reconnaissance et de l’exécution des obligations alimentaires, sans frais pour le résident de l’Etat requérant.
Etablissement et modification des obligations alimentaires
7. La Suisse peut demander au Saskatchewan qu’il engage une procédure tendant à
rendre, au Saskatchewan, une décision relative à une obligation alimentaire au profit d’un créancier résidant habituellement en Suisse ou d’une institution publique au sens de l’art. 2, ou visant à modifier une décision ou une transaction en matière d’obligations alimentaires, conformément au Reciprocal Enforcement of Mainte- nance Act, 1996, du Saskatchewan relatif à l’établissement ou la modification des obligations alimentaires entre juridictions, lorsque l’autre partie à la procédure réside habituellement au Saskatchewan.
8. Le Saskatchewan peut demander à la Suisse qu’elle fournisse une assistance
administrative analogue à celle qui est prêtée dans le cadre de la Convention de New York du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l’étranger2 pour permettre à un créancier résidant habituellement au Saskatchewan d’engager une procédure tendant à établir, en Suisse, une transaction exécutoire ou une décision relative à une obligation alimentaire, ou tendant à modifier une décision ou une transaction en matière d’obligations alimentaires en accord avec le droit suisse relatif à la compé- tence et au droit applicable, lorsque l’autre partie à la procédure réside habituelle- ment en Suisse.
2 RS 0.274.15
Obligations alimentaires. Memorandum d’accord avec RO 2004 la Province du Saskatchewan
9. La Suisse et le Saskatchewan, en tant qu’Etats requis, faciliteront chacun l’accès à l’assistance judiciaire, en vertu de leur législation, à la personne résidant habituel- lement dans l’Etat requérant et qui souhaite faire établir ou modifier une obligation alimentaire dans leur juridiction. Lorsque l’accès aux prestations d’assistance judi- ciaire dépend d’une évaluation de la situation financière de la personne concernée, l’Etat requis informera l’Etat requérant de la procédure appropriée et des documents à présenter pour cette évaluation. Dès réception d’une requête, l’Etat requis informe l’Etat requérant de l’avancement de la procédure. Lorsqu’un Etat requiert des docu- ments, ceux-ci lui seront fournis par l’autre Etat.
Dispositions finales
10. Le présent mémorandum d’accord représente la totalité de l’arrangement passé
entre les deux Etats signataires sur le sujet dont il traite et vaut abrogation de tous les accords, discussions, négociations, engagements, représentations, garanties et arran- gements antérieurs, exprimés oralement ou par écrit, explicitement et implicitement entre eux. Le présent mémorandum d’accord ne peut être amendé ou modifié que par une instruction écrite établie par chacun des deux Etats parties. 11. Les signataires acceptent de coopérer pour reconnaître et exécuter leurs déci- sions et transactions respectifs en matière d’obligations alimentaires, ainsi que pour établir et modifier ces décisions. 12. Les autorités compétentes pour remplir les obligations de coopération du présent mémorandum d’accord et pour traiter les demandes réciproques en qualités d’insti- tutions intermédiaires et d’autorités expéditrices sont – pour la Suisse: l’Office fédéral de la justice – pour le Saskatchewan: le Ministère de la justice. Tout changement se rapportant à l’autorité responsable sera communiqué sans délai à l’autre Etat.
Pour la Pour le Gouvernement Confédération suisse: de la Province du Saskatchewan: Andreas Baum Doug Moen
Obligations alimentaires. Memorandum d’accord avec RO 2004 la Province du Saskatchewan