AS 2005 141
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopération en matière de destruction des stocks d'armes chimiques se trouvant en Fédération de Russie
Traduction1
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopération en matière de destruction des stocks d’armes chimiques se trouvant en Fédération de Russie
Conclu le 28 janvier 2004 Entré en vigueur le 28 janvier 2004
Le Conseil fédéral suisse (ci-après appelé «la Partie suisse») et le Gouvernement de la Fédération de Russie (ci-après appelé «la Partie russe»), ci-après appelés «les Parties», soutenant les buts et les principes de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction2, conclue à Paris le 13 janvier 1993 (ci-après appelée «la Convention»); s’inspirant de la déclaration par laquelle les leaders du G8 ont institué le 27 juin 2002 le «Partenariat mondial contre la prolifération des armes de destruction massive et des matières connexes», qui définit en particulier comme objectifs d’empêcher les terroristes ou ceux qui les abritent de se procurer ou de mettre au point des armes chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, des missiles et les matières, l’équipement et la technologie qui y sont rattachés, et de soutenir des projets de coopération spécifiques portant sur la non-prolifération, le désarmement, l’antiterrorisme et la sûreté nucléaire; désireux de poursuivre et d’intensifier leur coopération dans la mise en œuvre de la Convention, et en particulier d’accélérer la destruction non polluante et sûre des stocks d’armes chimiques qui se trouvent en Fédération de Russie; sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 1. La Partie suisse soutiendra la réalisation des projets visant à préparer la destruc- tion des stocks d’armes chimiques se trouvant sur le territoire de la Fédération de Russie et à procéder à cette destruction en mettant à titre gratuit à la disposition de la Partie russe du matériel et des prestations de services et en finançant des travaux pour un montant total maximal de 15 millions de francs suisses, et cela pendant une période de six ans expirant le 30 novembre 2008.
RS 0.515.081.665
1 Traduction du texte original anglais.
2 RS 0.515.08
2003-2030 141
Coopération en matière de destruction des stocks d’armes chimiques RO 2005
2. Des accords spécifiques de mise en œuvre conclus et si nécessaire modifiés par les Administrations compétentes conformément à l’art. 3 du présent Accord défi- niront précisément les projets et leurs conditions de réalisation.
Art. 2
1. Les Parties pourront convenir d’étendre à d’autres domaines la coopération
instituée par le présent Accord. 2. Sous réserve d’accords distincts entre les Parties, d’autres pays pourront fournir leur assistance, d’une façon compatible avec les buts du présent Accord, par le biais du programme d’assistance de la Partie suisse.
Art. 3 1. Les entités chargées de la mise en œuvre du présent Accord (ci-après appelées les « Administrations compétentes ») sont le Département fédéral des affaires étran- gères pour la Partie suisse et l’Agence russe des munitions (Rosboyepripassy) pour la Partie russe.
2. Les Administrations compétentes nommeront des représentants chargés d’assurer
la liaison et de régler les problèmes techniques de mise en œuvre du présent Accord, et s’informeront réciproquement par notification écrite de ces nominations.
3. L’Administration compétente de la Partie suisse sélectionnera, après avoir
consulté l’Administration compétente de la Partie russe, un ou plusieurs maîtres d’œuvre, ou d’autres personnes physiques ou morales responsables de l’organisation et de la supervision du travail des sous-traitants (ci-après appelés les Agents). Ces maîtres d’œuvre et agents seront responsables de l’organisation et de la supervision de l’exécution des travaux à réaliser en vertu du présent Accord et seront considérés comme représentants officiels de la Partie suisse aux fins du présent Accord. Les travaux concrets à pied d’œuvre, mais non pas l’organisation ou la supervision de leur exécution, seront normalement réalisés par des sous-traitants russes. 4. Les organisations sous-traitantes chargées de la réalisation des travaux seront sélectionnées par concours conformément au droit suisse ou russe, selon le cas. La Partie suisse pourra contrôler la procédure de sélection de tous les maîtres d’œuvre, entrepreneurs et sous-traitants. Les marchés et les contrats de sous-traitance de réalisation des projets pourront être adjugés à des entreprises russes. La Partie suisse s’efforcera d’associer des entreprises russes à la mise en œuvre de son assistance.
Art. 4 Sur demande de la Partie suisse, la Partie russe délivrera rapidement, à titre gratuit, les visas qu’exige la législation de la Fédération de Russie; elle fournira son assis- tance en ce qui concerne l’enregistrement des représentants officiels de la Partie suisse, des maîtres d’œuvre et des agents, et fera en sorte qu’ils accèdent rapidement aux sites de réalisation des projets couverts par le présent Accord.
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Art. 5 1. Les Parties s’assureront que l’assistance fournie en vertu du présent Accord est uniquement utilisée aux fins dudit Accord. La Partie russe déploiera tous les efforts que l’on est en droit d’attendre d’elle, conformément au droit de la Fédération de Russie, pour réunir les conditions les plus favorables à la mise en œuvre du présent Accord. 2. La Partie russe se chargera d’obtenir tous les permis, licences et autorisations nécessaires à l’accomplissement des travaux à réaliser en vertu du présent Accord. L’Administration compétente de la Partie russe sera chargée d’obtenir les certificats attestant que tous les travaux réalisés en vertu du présent Accord se conforment à la législation russe et ont été réalisés dans le respect des cahiers des charges et des exigences de qualité, et informera chaque fois l’Administration compétente de la Partie suisse de l’obtention de ces certificats. 3. La Partie suisse aura le droit de vérifier que les ressources financières, les presta- tions de services, l’équipement et les matières fournis à titre gratuit à la Partie russe sont bien utilisés aux fins spécifiées dans le présent Accord. Dans ce but, la Partie russe permettra à la Partie suisse de consulter tous les types de documents (sur papier, fichiers informatiques, vidéogrammes, photographies ou tout autre support) figurant dans l’accord de mise en œuvre.
Art. 6 1. Les Administrations compétentes fourniront les informations de nature technique ou autre que les Parties considéreront comme nécessaires à la mise en œuvre du présent Accord.
2. Dans le respect de son droit national, chacune des Parties:
(a) n’utilisera les informations qui lui sont transmises dans le cadre du présent Accord qu’aux fins prévues dans ledit Accord; (b) respectera la confidentialité des informations de nature confidentielle qu’il pourrait être nécessaire de lui communiquer aux fins de mise en œuvre du présent Accord, et ne permettra pas qu’elles soient communiquées à des tiers sans autorisation préalable écrite de l’autre Partie; toute information à caractère confidentiel devra être convenablement repérée comme telle par la Partie dont elle émane.
Art. 7 1. La Partie russe exonérera, dans le respect du droit en vigueur dans la Fédération de Russie, la Partie suisse du versement de droits de douane, de taxes et d’impôts sur le matériel, les matières et les services fournis par la Partie suisse en vertu du présent Accord.
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2. Le droit de propriété du matériel et des matières fournis par la Partie suisse à la Partie russe passera à la Partie russe au moment convenu par les Parties. La Partie russe utilisera le matériel, les matières et les services reçus en vertu du présent Accord aux seules fins prévues dans ledit Accord.
Art. 8 Le présent Accord est sans effet sur les droits et obligations des Parties contractés par la Confédération suisse ou la Fédération de Russie en vertu d’accords interna- tionaux.
Art. 9 1. Ni la Partie suisse, ni ses représentants officiels ne pourront être tenus pour responsables en droit civil de décès, de blessures ou de dommages matériels résul- tant d’une action ou d’une omission liée à la mise en œuvre du présent accord ou d’un accord de mise en œuvre, sur le territoire de la Fédération de Russie, sauf si le dommage a été causé par: (a) une faute délibérée ou une négligence grave; (b) un accident de la route causé par un véhicule appartenant à ou conduit par un représentant officiel de la Partie suisse si le sinistre n’est pas couvert par une assurance responsabilité civile.
2. La Partie russe n’exigera pas d’indemnisation et n’intentera pas d’action en
justice ou de procès contre la Partie suisse ou ses représentants officiels en raison d’actions ou d’omissions visées au par. 1 du présent article et liées à des fonctions officielles en rapport avec la mise en œuvre du présent Accord ou d’un accord de mise en œuvre sur le territoire de la Fédération de Russie. 3. La Partie russe s’engage à obtenir réparation de toute action intentée par une tierce partie dans les cas visés au par. 1 du présent article. 4. Les dispositions du présent article s’appliqueront sans préjudice des droits et obligations contractuelles des maîtres d’œuvre et des agents. 5. Rien dans le présent article ne pourra être interprété comme levant l’immunité dont peuvent jouir la Partie suisse ou russe en droit international en ce qui concerne les plaintes qui pourraient être déposées à l’encontre de l’une ou l’autre des Parties. 6. Le présent article s’applique aux actes et aux omissions visés au par. 1 du présent article survenant pendant la période de validité du présent Accord et, en ce qui concerne les activités couvertes par l’art. 5, par. 3, pendant la période d’extension visée à l’art. 11, par. 5 du présent Accord.
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Art. 10 Tout litige relatif à la mise en œuvre du présent Accord sera dans la mesure du possible résolu par consultation entre les Parties. La consultation aura lieu dans les deux mois suivant la demande en ce sens déposée par l’une des Parties. Si le litige ne peut pas être réglé par consultation, il pourra être soumis à arbitrage, à la demande de l’une ou l’autre des Parties, conformément aux règles d’arbitrage de la Commission des Nations unies pour le droit commercial (CNUDCI).
Art. 11
1. Le présent Accord pourra être modifié par accord écrit entre les Parties.
2. Le présent Accord entrera en vigueur à sa signature.
3. Chacune des Parties pourra demander la révocation du présent Accord à tout
moment par notification écrite à l’autre Partie de cette volonté. Auquel cas le présent accord prendra fin 90 jours après réception de la notification. 4. Sans préjudice des dispositions du par. 3 du présent article, le présent Accord restera valide jusqu’à l’achèvement des projets exécutés en vertu dudit Accord. Sa durée de validité peut être prolongée par accord écrit entre les Parties. 5. A l’expiration ou à la résiliation du présent Accord, les dispositions de l’art. 4, celles de l’art. 5, par. 3, et celles de l’art. 9 resteront valables pour une période de trois ans, sauf accord écrit contraire entre les Parties.
Fait à Moscou le 28 janvier 2004 en double exemplaire en langues anglaise et russe, les deux versions faisant foi.
Pour le Pour le Conseil fédéral: Gouvernement de la Fédération de Russie: Anne Bauty Viktor Ivanovitch Kholstov
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