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AS 2005 1429

Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG)

Loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG)

Modification du 3 octobre 2003

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 3 octobre 20021, vu l’avis du Conseil fédéral du 6 novembre 20022 et le message du Conseil fédéral du 26 février 20033, arrête:

I La loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain4 est modifiée comme suit:

Titre Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG)

Préambule vu les art. 59, al. 45, 61, al. 46, 116, al. 3 et 4, 1227 et 1238 de la Constitution9; ...

5 Cette disposition correspond à l’art. 34ter, al. 1, let. d, de la Constitution du 29 mai 1874 (RS 1 3). 6 Cette disposition correspond à l’art. 22bis, al. 6, de la Constitution du 29 mai 1874 (RS 1 3). 7 Cette disposition correspond à l’art. 64 de la Constitution du 29 mai 1874 (RS 1 3). 8 Cette disposition correspond à l’art. 64bis de la Constitution du 29 mai 1874 (RS 1 3). 9 RS 101

2002-2407 1429

Loi sur les allocations pour perte de gain RO 2005

Titre précédant l’art. 1a Chapitre 1a Les allocations I. L’allocation en cas de service

Titre: abrogé 2bis Les personnes recrutées selon la législation militaire suisse ont droit à une allo- cation pour chaque jour de recrutement donnant droit à la solde.

Art. 2 et 3 Abrogés

Art. 9 Allocation de base durant l’école de recrues et les périodes de service qui lui sont assimilées 1 Durant le recrutement, l’école de recrues et l’instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l’allocation journalière de base s’élève à 25 % du montant maximal de l’allocation totale. 2 Pour les conscrits, les recrues et les personnes accomplissant l’instruction de base en service long qui ont droit à des allocations pour enfants, l’allocation journalière de base est calculée conformément à l’art. 10. 3 La personne qui effectue un service civil et qui n’a pas fait d’école de recrues a droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d’une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l’allocation totale. Il est tenu compte de l’accomplissement partiel d’une école de recrues. L’al. 2 est applicable par analogie. 4 Durant la formation de base dans la protection civile, l’allocation journalière de base s’élève à 25 % du montant maximal de l’allocation totale. L’al. 2 est applicable par analogie. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour les personnes qui font du service et ont accompli une formation militaire de base en tout ou en partie.

Art. 10 Allocation de base durant les autres périodes de service 1 Durant les périodes de service qui ne sont pas visées à l’art. 9, l’allocation journa- lière de base s’élève à 80 % du revenu moyen acquis avant le service. L’art. 16, al. 1 à 3, est réservé. 2 Si la personne n’exerçait pas d’activité lucrative avant d’entrer en service, l’allo- cation journalière de base correspond aux montants minimaux prévus à l’art. 16, al. 1 à 3.

Loi sur les allocations pour perte de gain RO 2005

Art. 11 Calcul de l’allocation 1 Le revenu moyen acquis avant l’entrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la loi du 20 décembre 1946 sur l’assu- rance-vieillesse et survivants (LAVS)10. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au calcul de l’allocation et fait établir par l’Office fédéral des assurances sociales des tables dont l’usage est obligatoire et dont les montants sont arrondis à l’avantage de l’ayant droit. 2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions particulières relatives au calcul des allocations revenant aux personnes qui font du service et qui, temporairement, n’avaient pas d’activité lucrative ou qui ne pouvaient exercer une telle activité en raison du service.

Art. 13 Allocation pour enfant L’allocation pour enfant s’élève, pour chaque enfant, à 8 % du montant maximal de l’allocation totale.

Art. 16 Montant minimal et maximal 1 Durant les services d’instruction de longue durée désignés par le Conseil fédéral et qui, selon le droit militaire, doivent être accomplis en dehors des services d’instruc- tion ordinaires des formations en vue de l’obtention d’un grade supérieur ou d’une nouvelle fonction, l’allocation journalière totale ne peut être inférieure aux taux suivants du montant maximal prévu à l’art. 16a: a. 45 %, pour les personnes qui n’ont pas d’enfant; b. 65 %, pour les personnes qui ont un enfant; c. 70 %, pour les personnes qui ont plus d’un enfant. 2 Pour les personnes en service long et qui accomplissent une formation pour attein- dre un grade supérieur, l’allocation journalière totale pendant cette formation et les jours de service restants ne peut être inférieure aux taux suivants du montant maxi- mal prévu à l’art. 16a: a. 37 %, si elles n’ont pas d’enfant; b. 55 %, si elles ont un enfant; c. 62 %, si elles ont plus d’un enfant. 3 Durant les périodes de service restantes, l’allocation journalière totale ne peut être inférieure aux taux suivants du montant maximal prévu à l’art. 16a: a. 25 %, pour les personnes qui n’ont pas d’enfant; b. 40 %, pour les personnes qui ont un enfant; c. 50 %, pour les personnes qui ont plus d’un enfant.

10 RS 831.10

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4 L’allocation de base est réduite dans la mesure où elle dépasse 80 % du montant maximal prévu à l’art. 16a.

5 L’allocation totale est réduite dans la mesure où elle dépasse le revenu moyen

acquis avant le service ou le montant maximal prévu à l’art. 16a, mais uniquement jusqu’à concurrence des montants minimaux prévus aux al. 1 à 3. 6 L’allocation totale comprend l’allocation de base prévue à l’art. 4 ainsi que les allocations pour enfant prévues à l’art. 6. L’allocation pour frais de garde et l’allo- cation d’exploitation s’ajoutent, sans réduction, à l’allocation totale.

1 Le montant maximum de l’allocation totale s’élève à 215 francs par jour.

Titre précédant l’art. 16b IIIa. L’allocation de maternité

Art. 16b Ayants droit

1 Ont droit à l’allocation les femmes qui:

a. ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS11 durant les neuf mois précédant l’accouchement; b. ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois, et c. à la date de l’accouchement:

1. sont salariées au sens de l’art. 10 de la loi du 6 octobre 2000 sur la par-

tie générale du droit des assurances sociales (LPGA)12,

2. exercent une activité indépendante au sens de l’art. 12 LPGA, ou

3. travaillent dans l’entreprise de leur mari contre un salaire en espèces.

2 La durée d’assurance prévue à l’al. 1, let. a, est réduite en conséquence si l’accou- chement intervient avant la fin du 9e mois de grossesse. 3 Le Conseil fédéral règle le droit à l’allocation des femmes qui, pour cause d’inca- pacité de travail ou de chômage: a. ne remplissent pas les conditions prévues à l’al. 1, let. a; b. ne sont pas considérées comme salariées ou indépendantes au moment de l’accouchement.

11 RS 831.10 12 RS 830.1

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Art. 16c Début du droit

1 Le droit à l’allocation prend effet le jour de l’accouchement.

2 En cas d’hospitalisation prolongée du nouveau-né, la mère peut demander que le

versement de l’allocation soit ajourné jusqu’au moment où l’enfant retourne à la maison.

Art. 16d Extinction du droit Le droit s’éteint le 98e jour à partir du jour où il a été octroyé. Il prend fin avant ce terme si la mère reprend une activité lucrative ou si elle décède.

Art. 16e Montant et calcul de l’allocation

1 L’allocation est versée sous la forme d’indemnités journalières.

2 L’indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation. Pour déterminer le montant de ce revenu, l’art. 11, al. 1, est applicable par analogie.

Art. 16f Montant maximal 1 Le montant maximal s’élève à 172 francs par jour. L’art. 16a, al. 2, est applicable par analogie.

2 L’allocation est réduite si elle dépasse le montant maximal prévu à l’al. 1.

Art. 16g Primauté de l’allocation de maternité

1 L’allocation de maternité exclut le versement des indemnités journalières:

a. de l’assurance-chômage; b. de l’assurance-invalidité; c. de l’assurance-accidents; d. de l’assurance militaire; e. du régime des allocations au sens des art. 9 et 10. 2 Si le droit à une indemnité journalière existait jusqu’au début du droit à l’allocation de maternité, le montant de l’allocation s’élève au moins au montant de l’indemnité journalière versée jusqu’alors conformément aux lois suivantes: a. loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité13; b. loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie14; c. loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents15;

13 RS 831.20 14 RS 832.10 15 RS 832.20

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d. loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire16; e. loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage17.

Art. 16h Rapport avec les réglementations cantonales En complément au chap. IIIa, les cantons peuvent prévoir l’octroi d’une allocation de maternité plus élevée ou de plus longue durée et l’instauration d’une allocation d’adoption et prélever, pour le financement de ces prestations, des cotisations parti- culières.

Art. 17, al. 1 1 Les ayants droit font valoir leur droit auprès de la caisse de compensation compé- tente. A défaut, les personnes suivantes ont qualité pour agir: a. les proches, si l’ayant droit ne remplit pas à leur égard ses obligations d’entretien ou d’assistance; b. l’employeur qui paie à l’ayant droit un salaire pendant la période du droit.

Art. 19 Paiement des allocations

1 L’allocation est versée à l’ayant droit, à l’exception des cas suivants:

a. si l’ayant droit en décide ainsi, l’allocation peut être versée à ses proches; b. si l’ayant droit ne remplit pas ses obligations d’entretien, les allocations accordées à ce titre sont, sur demande, versées aux intéressés, même s’ils ne dépendent pas de l’assistance publique ou privée, ou à leurs représentants légaux, en dérogation à l’art. 20, al. 1, LPGA18. 2 L’allocation est payée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. Les ayants droit qui, avant la naissance du droit, exerçaient une activité salariée reçoivent l’allocation de leur employeur, à moins que des motifs particuliers ne commandent le paiement par les soins de la caisse de compensation. 3 L’allocation n’est versée que si l’intéressé fait valoir sa prétention conformément aux prescriptions légales et qu’il prouve que les conditions y relatives sont remplies.

1 Sont payées sur l’allocation des cotisations:

a. à l’assurance-vieillesse et survivants; b. à l’assurance-invalidité; c. au régime des allocations pour perte de gain; d. le cas échéant, à l’assurance-chômage.

16 RS 833.1 17 RS 837.0 18 RS 830.1

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1bis Ces cotisations sont supportées à parts égales par l’ayant droit et par le Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain. Le Fonds de compensa- tion paie en outre la contribution due par l’employeur pour son personnel agricole en vertu de l’art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familia- les dans l’agriculture19.

Art. 20 Prescription et compensation 1 En dérogation à l’art. 24 LPGA20, le droit aux allocations non versées aux person- nes qui font du service s’éteint cinq ans après la fin du service donnant droit aux allocations, et le paiement des allocations de maternité non versées cinq ans après la fin de la période visée à l’art. 16d. 2 Les créances découlant de la présente loi, de la LAVS21 et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture22 peuvent être compen- sées avec des allocations dues.

Chapitre 5 Relation avec le droit européen

Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du Règlement no 1408/7123 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 de ce règlement, tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi: a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes24, son annexe II et les Règlements nos 1408/71 et 574/7225 dans leur version adaptée26;

19 RS 836.1 20 RS 830.1 21 RS 831.10 22 RS 836.1 23 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO no L 149 du 5 juillet 1971), codifié par le Règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 déc. 1996 (JO no L 28 du 30 janv. 1997); modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 fév. 1999 (JO no L 38 du

12 fév. 1999).

24 RS 0.142.112.681 25 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l’application du Règlement (CEE) 1408/71 (JO no L 74 du 27 mars 1972), également codifié par le Règlement (CE) no 118/97 du Conseil du 2 déc. 1996 (JO no L 28 du 30 janv. 1997); modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 fév. 1999 (JO no L 38 du 12 fév. 1999).

26 RS 0.831.109.268.1 et RS 0.831.109.268.11, pas encore publié au RO.

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b. l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange27, son annexe O, l’appendice 2 de l’annexe O et les Règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée28.

Titre précédant l’art. 29 Chapitre 6 Dispositions finales et transitoires

II Dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 2003

1. Allocations aux personnes faisant du service

1 Les nouvelles dispositions s’appliquent à tous les services accomplis après l’entrée en vigueur de la présente modification. 2 Si, selon l’attestation correspondante, la période de service débute avant, et ne se termine qu’après l’entrée en vigueur de la présente modification, seuls les nouveaux taux des allocations sont applicables. La période décomptée par le comptable est déterminante.

2. Allocation de maternité

Les nouvelles dispositions s’appliquent également si l’accouchement est intervenu dans les 98 jours précédant l’entrée en vigueur de la présente modification. L’octroi des prestations intervient toutefois au plus tôt à l’entrée en vigueur de celle-ci, et uniquement pour la période non encore écoulée du droit aux allocations prévu à

3. Contrats d’assurance

1 Les dispositions de contrats d’assurance qui prévoient des indemnités journalières en cas de maternité deviennent caduques à l’entrée en vigueur du régime des alloca- tions de maternité prévu dans la présente loi. Les primes payées par avance au-delà de cette date sont remboursées. 2 Le droit à l’indemnité journalière pour un accouchement qui a eu lieu auparavant est réservé.

III La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

27 RS 0.632.31

28 RS 0.831.106.1/.11, pas encore publiés au RO.

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IV

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 3 octobre 2003 Conseil des Etats, 3 octobre 2003 Le président: Yves Christen Le président: Gian-Reto Plattner Le secrétaire: Christophe Thomann Le secrétaire: Christoph Lanz

Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur

1 La présente loi a été acceptée par le peuple le 26 septembre 2004.29

2 Elle entre en vigueur le 1er juillet 2005.

24 novembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

29 FF 2004 6249

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Annexe (ch. III)

Modification du droit en vigueur

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code des obligations30

3 En cas de grossesse de la travailleuse, l’employeur est tenu de lui

verser le salaire dans la même mesure.

Art. 329, titre marginal VIII. Congé hebdomadaire, vacances et congé pour les activités de jeunesse et congé de maternité

1. Congé

3 L’employeur ne peut pas non plus diminuer les vacances d’une

travailleuse si, en raison d’une grossesse, elle est empêchée de travail- ler pendant deux mois au plus, ou si elle a bénéficié des allocations de maternité au sens de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)31.

4. Congé En cas de maternité, la travailleuse a droit, après l’accouchement, à un de maternité congé d’au moins 14 semaines.

Art. 362, al. 1, phrase introductive et paragraphe

1 Ilne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord,

contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur: ...

Art. 329f (congé de maternité) ...

30 RS 220 31 RS 834.1; RO 2005 1429

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2. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle

vieillesse, survivants et invalidité32

Art. 8, al. 3 3 Si le salaire diminue temporairement par suite de maladie, d’accident, de chômage, de maternité ou d’autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l’obligation légale de l’employeur de verser le salaire selon l’art. 324a du code des obligations33 ou du congé de maternité selon l’art. 329f du code des obligations. La personne assurée peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné.

3. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents34

Art. 16, al. 3 3 L’indemnité journalière de l’assurance-accidents n’est pas allouée s’il existe un droit à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité ou à une allocation de maternité selon la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain35.

4. Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales

dans l’agriculture36

Art. 10, al. 4 4 Le droit aux allocations familiales est maintenu durant le congé de maternité au

5. Loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage38

Abrogé

32 RS 831.40 33 RS 220 34 RS 832.20 35 RS 834.1; RO 2005 1429 36 RS 836.1 37 RS 220 38 RS 837.0

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