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AS 2005 3587

Loi fédérale sur l'assurance-maladie

Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Réduction des primes)

Modification du 18 mars 2005

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 mai 20041, arrête:

I La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie2 est modifiée comme suit:

Art. 61, al. 3 3 Pour les assurés de moins de 18 ans révolus (enfants), l’assureur doit fixer une prime plus basse que celle des assurés plus âgés (adultes). Il est autorisé à le faire pour les assurés de moins de 25 ans révolus (jeunes adultes).

Titre précédant l’art. 64a Section 3a Non-paiement des primes et des participations aux coûts

1 Lorsque l’assuré n’a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l’assureur lui envoie un rappel écrit et lui impartit un délai de 30 jours en attirant sont attention sur les conséquences qu’il encourt s’il n’effectue pas ses paiements dans ce délai (al. 2). 2 Si, malgré le rappel, l’assuré n’a effectué aucun paiement et qu’une réquisition de continuer la poursuite a été déposée dans le cadre de la procédure d’exécution for- cée, l’assureur suspend la prise en charge des coûts des prestations jusqu’à ce que les primes ou les participations aux coûts arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les frais de poursuite soient payés intégralement. Simultanément, il informe le service cantonal chargé de veiller au respect de l’obligation de s’assurer que les prestations sont suspendues. Les dispositions cantonales qui prévoient une annonce à une autre autorité sont réservées.

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