AS 2005 4817
Ordonnance du DFI sur l'expérimentation d'un modèle spécial d'enseignement et d'examens pour les quatre premières années d'études à la Faculté de médecine de l'Université de Zurich à la Faculté de médecine de l'Université de Zurich
Ordonnance du DFI sur l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens pour les quatre premières années d’études à la Faculté de médecine de l’Université de Zurich
du 17 octobre 2005
Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’art. 46a de l’ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales (OPMéd)1, arrête:
Section 1 Objet et champ d’application
Art. 1
1 Laprésente ordonnance régit le modèle spécial d’enseignement et d’examens
(modèle) à la Faculté de médecine de l’université de Zurich (faculté): a. de la première à la quatrième année d’études de médecine humaine; b. des première et deuxième années d’études de médecine dentaire.
2 Les dispositions de l’OPMéd et de l’ordonnance du 19 novembre 1980 concernant
les examens de médecin2 sont applicables à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement.
Section 2 Programme d’enseignement et structure des études
Art. 2 Première année d’études
1 La première année d’études a pour objectif de transmettre les connaissances,
aptitudes et compétences liées aux fondements scientifiques et humains de la méde- cine. 2 Les bases scientifiques des domaines de la physique, de la chimie ainsi que de la biologie cellulaire et moléculaire sont axées sur la profession médicale visée.
3 Les bases à acquérir en sciences humaines portent sur les aptitudes en matière
d’interaction et de communication ainsi que sur les principes éthiques de la méde- cine.
RS 811.112.243
2005-1709 4817
Expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens pour RO 2005
Art. 3 Deuxième année d’études 1 La deuxième année d’études a pour objectif de transmettre le savoir médical et les compétences médicales de base.
2 Elleprocure un large fondement dans les disciplines de la biologie humaine,
compte tenu des découvertes actuelles de la recherche fondamentale. 3 Elle approfondit les bases acquises en sciences humaines au cours de la première année d’études et propose une introduction à la méthodologie de la recherche médi- cale et de l’entretien médical.
4 Elle comporte en outre des cours sur l’examen clinique de personnes en bonne
santé et intègre des programmes de formation préclinique et clinique.
Art. 4 Troisième et quatrième année d’études 1 Les troisième et quatrième années d’études ont un double objectif: d’une part, la transmission systématique des bases de la médecine clinique – aspects biologiques, pathophysiologiques, sociaux et psychiques de l’apparition de la maladie y compris; et, d’autre part, la mise en pratique des connaissances dans le contexte clinique, compte tenu des données actuelles de la recherche basée sur des faits probants.
2 Elles approfondissent les aptitudes médicales de base.
3 Elles harmonisent le programme d’enseignement des diverses disciplines cliniques et le transmettent de manière interdisciplinaire.
Art. 5 Tronc commun et enseignement à option
1 Le programme d’études comprend un tronc commun et un enseignement à option.
2 Le tronc commun se compose du programme d’enseignement obligatoire pour tous
les étudiants. 3 L’enseignement à option se compose des cours de formation parmi lesquels l’étu- diant est tenu de choisir un certain nombre de matières.
Section 3 Régime d’examen
Art. 6 Information des étudiants Au début de l’année universitaire, la faculté notifie par écrit aux étudiants: a. les programmes d’enseignement correspondant à chaque épreuve; b. les cours de formation obligatoires ainsi que les tests de contrôle en continu; c. le programme à option et le nombre de cours de formation obligatoires; d. la répartition des crédits d’études entre les évaluations;
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e. les conditions d’octroi des crédits d’études (y compris les critères de la par- ticipation active); f. la pondération des épreuves partielles pour chaque épreuve; g. le mode d’évaluation des épreuves partielles; h. la date des épreuves partielles; i. la condition de compensation des prestations entre les épreuves partielles d’une épreuve; j. la date de la session spéciale de répétition d’examens écrits non réussis ou interrompus, qui a lieu avant le début de la nouvelle année universitaire; k. l’application des dispositions transitoires de la présente ordonnance.
Art. 7 Admission aux contrôles de prestations
1 Est admis aux contrôles de prestations tout étudiant qui:
a. a fréquenté les cours de formation du tronc commun et le nombre prescrit de cours à option; b. a passé les tests de contrôle en continu prescrits; c. s’est inscrit aux examens en suivant la procédure fixée dans l’OPMéd; 2 L’étudiant est admis à passer les contrôles de prestations à la fin de l’année univer- sitaire, quel que soit le résultat des contrôles de prestations passés au cours de l’année. 3 Pour être admis à se présenter aux contrôles de prestations de l’année d’études suivante, l’étudiant doit toutefois avoir passé avec succès les contrôles de prestations de l’année précédente et avoir obtenu 60 crédits d’études.
4 Pour être admis aux contrôles de prestations de la deuxième année d’études,
l’étudiant doit en outre avoir accompli le stage de soins aux malades visé à l’art. 11 de l’ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin3 ou en avoir été dispensé par le Comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales (comité directeur). 5 La faculté annonce au comité directeur les étudiants qui ne satisfont pas aux exi- gences énoncées à l’al. 1, 3 et 4. 6 Le comité directeur statue sur l’admission d’un candidat aux contrôles de presta- tions ou sur la révocation d’une admission déjà accordée.
3 RS 811.112.2
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Art. 8 Types et nombre de contrôles de prestations 1 Les prestations des étudiants sont contrôlées au cours ainsi qu’au terme de chaque année universitaire: a. au moyen d’épreuves théoriques et pratiques selon l’OPMéd; b. sur la base de la participation à des cours de formation dont la durée et le contenu sont définis par la faculté (participation active). 2 Pendant ses études, l’étudiant doit passer avec succès le nombre suivant de contrô- les de prestations: a. première année: cinq contrôles; b. deuxième année: six contrôles; c. troisième et quatrième années: quatre contrôles chacune.
3 Chaque contrôle de prestations comprend un maximum de quatre épreuves com-
pensables entre elles.
Art. 9 Système de crédits d’études Les prestations des étudiants sont évaluées au moyen d’un système de crédits qui correspond au système européen d’unités capitalisables transférables (ECTS). La valeur des crédits d’études est harmonisée à l’échelle nationale.
Art. 10 Examinateurs, notation 1 Les examinateurs sont choisis parmi les personnes qui ont participé à l’enseigne- ment dans le cadre du modèle. Ils sont désignés par le comité directeur sur proposi- tion de la faculté. 2 Un seul examinateur note les épreuves écrites. Deux examinateurs font passer et notent les autres types d’épreuves. 3 Le président d’examen (le président local ou l’un de ses suppléants) assiste en outre aux épreuves orales. 4 Les examens pratiques sont surveillés ponctuellement par le président d’examen.
Art. 11 Communication des résultats des contrôles de prestations 1 La faculté communique les résultats des contrôles de prestations au président local.
2 A l’issue des examens, le président local communique aux étudiants les résultats des contrôles de prestations d’une année universitaire par voie de décision.
Art. 12 Répétition et poursuite des contrôles de prestations 1 Les contrôles de prestations de première et de deuxième années peuvent être répé- tés une fois; ceux de la troisième et de la quatrième années peuvent être répétés deux fois.
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2 Les étudiants qui ont échoué à une ou plusieurs épreuves ne doivent répéter que les épreuves – assorties des examens partiels qui les composent – qu’ils n’ont pas réus- sies. 3 La faculté offre aux étudiants, avant le début de la deuxième, de la quatrième et de la cinquième année d’études, la possibilité de répéter les épreuves de l’année précé- dente. Elle offre également cette possibilité aux étudiants que des motifs importants ont empêchés de passer ou de terminer ces épreuves au cours ou au terme de l’année d’études. 4 Les étudiants qui n’ont pas satisfait aux conditions de la participation active doi- vent répéter les cours de formation correspondants.
Art. 13 Exclusion définitive L’exclusion définitive du modèle entraîne l’exclusion irrémédiable de tout examen des professions médicales (cursus selon un autre modèle ou cursus traditionnel des autres facultés) qui correspond, pour l’essentiel, au contrôle des prestations auquel le candidat a échoué.
Section 4 Taxes et indemnités
Art. 14 Taxes
1 Les taxes suivantes sont prélevées pour les contrôles de prestations:
Francs
a. Première année d’études 150.– b. Deuxième année d’études 330.– c. Troisième et quatrième années d’études, taxe par année 110.–
2 Pour la répétition d’une épreuve, les taxes sont réduites en proportion.
Art. 15 Indemnité des praticiens libéraux Les médecins praticiens libéraux qui participent aux contrôles de prestations selon la présente ordonnance reçoivent un supplément de 200 % sur les indemnités fixées aux art. 7 et 11 de l’ordonnance du 12 novembre 1984 fixant les taxes et indemnités relatives aux examens fédéraux des professions médicales4.
4 RS 811.112.11
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Section 5 Evaluation du modèle et rapport
Art. 16 1 Les expériences faites sur la base du modèle font l’objet d’une évaluation en conti- nu.
2 La faculté rédige chaque année, à l’intention du comité directeur, un rapport
concernant les expériences faites avec le modèle.
Section 6 Dispositions finales
Art. 17 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du DFI du 21 octobre 2004 sur l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens pour les deux premières années d’études à la Faculté de médecine de l’Université de Zurich5 est abrogée.
Art. 18 Dispositions transitoires
1 Le modèle spécial d’enseignement et d’examens selon la présente ordonnance
s’applique aux étudiants de troisième année à partir de l’année universitaire 2005/2006 et, pour les étudiants de la quatrième année, à partir de l’année universi- taire 2006/2007. 2 La première partie de l’examen final de médecin aura lieu pour la dernière fois selon l’ancien droit en l’an 2007. Les étudiants qui n’ont pas réussi cet examen jusqu’à fin 2005, sans faire pour autant l’objet d’une exclusion définitive, peuvent choisir soit de continuer leurs études selon le cursus traditionnel, soit d’emprunter le cursus selon la présente ordonnance et de passer les contrôles de prestations de troisième et quatrième années. A cet effet, ils ont droit à trois tentatives, quel que soit le cursus choisi. 3 Le comité directeur décide, sur proposition de la faculté, si les examens selon l’ancien droit, les examens et évaluations selon le cursus d’un autre modèle ou selon les cursus traditionnels des professions médicales d’autres facultés sont pris en compte au niveau des contrôles de prestations relatifs au modèle d’enseignement et d’examens selon la présente ordonnance; dans l’affirmative, il en fixe les modalités. 4 Les étudiants ayant passé les contrôles de prestations selon la présente ordonnance en 2005/2006 ou en 2006/2007 seront, en dérogation à l’art. 5, al. 3, let. b, et à l’art. 10, al. 3, de la présente ordonnance, admis aux contrôles de prestations de quatrième année même s’ils n’ont pas obtenu 60 crédits d’études en troisième année.
5 RO 2004 4483
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5 Les modifications du programme d’études et du régime d’examen entraînées par la présente ordonnance sont communiquées aux étudiants au plus tard au début de l’année d’études correspondante.
Art. 19 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2005.
17 octobre 2005 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin
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