AS 2005 4921
Ordonnance du DETEC mettant en vigueur le règlement de police pour la navigation sur le Rhin entre Bâle et Rheinfelden
Ordonnance du DETEC mettant en vigueur le règlement de police pour la navigation sur le Rhin entre Bâle et Rheinfelden
Modification du 9 juin 2005
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication arrête:
I L’ordonnance du DETEC du 26 septembre 2002 mettant en vigueur le règlement de police pour la navigation sur le Rhin entre Bâle et Rheinfelden1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 1, let. j 1 Sur la section du Rhin définie à l’art. 1, sont applicables dans la teneur en vigueur:
j. le règlement du 25 novembre 2004 relatif au personnel de sécurité en navi- gation à passagers2.
Art. 7, al. 3, 4 et 5 3 Pour l’exécution du règlement de visite du 18 mai 1994 des bateaux du Rhin3, il est notamment prescrit ce qui suit: a. l’autorité compétente au sens de l’art. 2.01 du règlement de visite du 18 mai
1994 des bateaux du Rhin est la Direction de la navigation rhénane de Bâle
(Rheinschifffahrtsdirektion Basel); b. l’Office fédéral des eaux et de la géologie se réserve d’édicter des prescrip- tions temporaires conformément à l’art. 1.06 du règlement de visite du 18 mai 1994 des bateaux du Rhin.
4 Pour l’exécution de l’ADNR4, il est notamment prescrit ce qui suit:
a. le canton de Bâle-Ville, représenté par la Direction de la navigation rhénane de Bâle, est chargé de l’exécution de l’ADNR, sous réserve des prescriptions de la let. b;
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III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2006.
9 juin 2005 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger
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Annexe
Art. 6
1 Pour exécuter des opérations de remorquage, les bâtiments munis d’un moyen de
propulsion mécanique doivent répondre aux exigences fixées dans les art. 16.05 et
16.07 du règlement de visite du 18 mai 1994 des bateaux du Rhin6.
2 Ne concerne que le texte allemand.
3 Si la hauteur des eaux atteint ou dépasse 3.50 m au limnimètre de Rheinfelden, les convois remorqués montants ne peuvent comprendre qu’une unité.
Art. 9 Vitesse minimale Pour les automoteurs et les convois remorqués ou poussés, la vitesse minimale vers l’amont est de 4 km/h par rapport à la rive, sans préjudice de l’art. 6.20 du règlement de police du 1er décembre 1993 pour la navigation du Rhin7.
Art. 10 Remorquage de renfort sur la section du Rhin comprise entre les ponts «Mittlere Rheinbrücke» et «Eisenbahnbrücke» à Bâle 1 Les bâtiments montants qui doivent porter la signalisation supplémentaire, pres- crite par l’art. 3.14, ch. 1 à 3 du règlement de police du 1er décembre 1993 pour la navigation du Rhin8, doivent se munir d’un remorquage de renfort pour naviguer sur la section du Rhin comprise entre les ponts «Mittlere Rheinbrücke» et «Eisenbahn- brücke» à Bâle. Cette obligation ne s’applique pas aux bateaux à double coque qui correspondent aux numéros 9.1.0.80 à 9.1.0.99 et 9.3.2 à 9.3.2.99 du règlement du 29 novembre 2001 pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)9. 2 Si la hauteur des eaux atteint ou dépasse 3.50 m au limnimètre de Rheinfelden, les bâtiments et les convois poussés, propulsés par un seul moteur, doivent se munir d’un remorquage de renfort pour naviguer sur la section du Rhin comprise entre les ponts «Mittlere Rheinbrücke» et «Eisenbahnbrücke» à Bâle. Le bâtiment utilisé comme remorqueur de renfort doit être propulsé par plusieurs moteurs.
Art. 10bis Dispositions supplémentaires sur la section du Rhin comprise entre les ponts «Mittlere Rheinbrücke» et «Eisenbahnbrücke» à Bâle 1 Lorsque le chap. 23 du règlement de visite du 18 mai 1994 des bateaux du Rhin10 exige un équipage minimum de deux personnes pour les bâtiments qui doivent porter la signalisation supplémentaire, prescrite par l’art. 3.14, ch. 1 à 3, du règle- ment de police du 1er décembre 1993 pour la navigation du Rhin11, et qui naviguent
6 RS 747.224.131 7 RS 747.224.111 8 RS 747.224.111 9 RS 747.224.141 10 RS 747.224.131 11 RS 747.224.111
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sur la section du Rhin comprise entre les ponts «Mittlere Rheinbrücke» et «Eisen- bahnbrücke» à Bâle, cette deuxième personne doit se trouver dans la timonerie pendant la navigation aussi bien vers l’amont que vers l’aval.
2 Lorsque le chap. 23 du règlement de visite du 18 mai 1994 des bateaux du Rhin
exige un équipage minimum de plus de deux personnes pour les bâtiments qui doivent porter la signalisation supplémentaire, prescrite par l’art. 3.14, ch. 1 à 3, du règlement de police du 1er décembre 1993 pour la navigation du Rhin, et qui navi- guent vers l’amont sur la section du Rhin comprise entre les ponts «Mittlere Rhein- brücke» et «Eisenbahnbrücke» à Bâle, une deuxième personne doit se trouver dans la timonerie et une troisième aux installations de mouillage. Pendant la navigation vers l’aval, une deuxième personne doit se trouver dans la timonerie. 3 Dans ce contexte, les détenteurs de patentes du Rhin supérieur et reconnus par les autorités compétentes comme pilotes, ne sont pas considérés comme membre de l’équipage minimum.
Art. 11, ch. 1 à 3 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 21 Aire de stationnement pour les bâtiments transportant certaines matières inflammables L’aire de stationnement suivante est affectée aux bâtiments astreints à arborer la signalisation conformément à l’art. 3.14, ch. 1, du règlement de police du 1er décembre 199312 pour la navigation du Rhin: Aire de stationnement «Waldhaus», sur la rive gauche, du p.k. 161.17 au p.k. 161.32.
12 RS 747.224.111
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