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AS 2006 11

Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de certaines personnes en rapport avec l'attentat contre Rafik Hariri

Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de certaines personnes en rapport avec l’attentat contre Rafik Hariri

du 21 décembre 2005

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)1, vu la résolution 1636 (2005)2 du Conseil de sécurité des Nations Unies, arrête:

Section 1 Mesures de coercition

Art. 1 Gel des avoirs et des ressources économiques 1 Les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle des per- sonnes physiques, entreprises et entités citées à l’annexe sont gelés. 2 Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirec- tement, des avoirs ou des ressources économiques. 3 Le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) peut, exceptionnellement, après avoir consulté les offices compétents du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources éco- nomiques gelées afin de protéger des intérêts suisses ou de prévenir des cas de rigueur.

Art. 2 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les créances et reconnaissances de dette, les titres et ti- tres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les cré- dits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaisse- ments, les contrats d’assurance, les documents de titrisation de parts à des

RS 946.231.10 1 RS 946.231

2 www.un.org/french/documents/scres.htm

2005-3278 11

Mesures à l’encontre de certaines personnes en rapport avec l’attentat RO 2006 contre Rafik Hariri

fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de finan- cement des exportations; b. gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers; c. ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporel- les ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeu- bles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a; d. gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher leur uti- lisation afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services de quelque ma- nière que ce soit, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.

Art. 3 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse 1 L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées à l’annexe.

2 L’Office fédéral des migrations (ODM) peut accorder des dérogations en confor-

mité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies ou si la protection d’intérêts suisses l’exige.

Section 2 Exécution et dispositions pénales

Art. 4 Contrôle et exécution

1 Le seco surveille l’exécution des mesures de coercition prévues à l’art. 1.

2 L’ODM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à

l’art. 3.

3 Le contrôle à la frontière incombe à l’Administration fédérale des douanes.

4 Sur instructions du seco, les autorités compétentes prennent les mesures nécessai- res pour le gel des ressources économiques, par exemple la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé des biens de luxe.

Art. 5 Déclaration obligatoire 1 Les personnes ou les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel selon l’art. 1, al. 1, doivent le déclarer sans délai au seco. 2 Sur la déclaration doivent figurer le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés.

Mesures à l’encontre de certaines personnes en rapport avec l’attentat RO 2006 contre Rafik Hariri

Art. 6 Dispositions pénales 1 Quiconque viole les dispositions des art. 1 ou 3 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.

2 Quiconque viole les dispositions de l’art. 5 est puni conformément à l’art. 10

LEmb. 3 Le seco poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

Section 3 Entrée en vigueur

Art. 7 La présente ordonnance entre en vigueur le 10 janvier 2006.

21 décembre 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Mesures à l’encontre de certaines personnes en rapport avec l’attentat RO 2006 contre Rafik Hariri

Annexe (art. 1, al. 1, et 3, al. 1)

Personnes physiques, entreprises et entités soumises aux mesures de coercition prévues aux art. 1 et 3

La présente annexe ne comporte encore aucune entrée étant donné que le comité de sanctions compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies n’a pas encore publié de liste de noms.

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