AS 2006 2165
Décision n<sup>o</sup> 4/2005 du Comité mixte de l'agriculture institué par l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles concernant la modification de l'appendice 1 afférent à l'annexe 9 de l'accord
Texte original
Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles Décision no 4/2005 concernant la modification de l’appendice 1 afférent à l’annexe 9 de l’accord
Adoptée le 19 décembre 2005 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2006
Le Comité mixte de l’agriculture, vu l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles1, et notamment son art. 11, considérant ce qui suit: (1) L’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé «l’accord») est entré en vigueur le 1er juin 2002. (2) L’annexe 9 de l’accord vise à favoriser le commerce des produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique en provenance de la Communauté et de la Suisse. (3) En vertu de l’art. 8, par. 2, de l’annexe 9 de l’accord, le groupe de travail exa- mine l’évolution des dispositions législatives et réglementaires internes des parties et formule notamment des propositions qu’il soumet au Comité mixte de l’agriculture en vue d’adapter et de mettre à jour les appendices afférents. (4) L’appendice 1 de l’annexe 9 de l’accord vise les dispositions réglementaires applicables à la commercialisation des produits agricoles et de denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique dans la Communauté et en Suisse. (5) Il convient d’adapter l’appendice 1 de l’annexe 9 de l’accord pour tenir compte de l’évolution des dispositions réglementaires dans la Communauté et en Suisse, décide:
Art. 1 L’appendice 1 de l’annexe 9 de l’Accord entre la Confédération suisse et la Com- munauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles est remplacé par le texte joint à la présente décision.
1 RS 0.916.026.81
2006-0408 2165
Echanges de produits agricoles. D no 4/2005 RO 2006
Art. 2 La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2005.
Pour le Comité mixte de l’agriculture
Le chef de la délégation de la Communauté européenne Aldo Longo
Le chef de la délégation suisse Christian Häberli
Le secrétariat du Comité mixte de l’agriculture Remigi Winzap
Echanges de produits agricoles. D no 4/2005 RO 2006
Appendice 1 de l’annexe 9
Dispositions réglementaires applicables dans la Communauté européenne Règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agri- coles et les denrées alimentaires (JO L 198 du 22.7.1991, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2254/2004 de la Commission du 27 décembre 2004 (JO L 385 du 29.12.2004, p. 20) Règlement (CEE) no 94/92 de la Commission du 14 janvier 1992 établissant les modalités d’application du régime d’importation de pays tiers prévu au règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimen- taires (JO L 11 du 17.1.1992, p. 14), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 746/2004 (JO L 122 du 26.4.2004, p. 10) Règlement (CEE) no 207/93 de la Commission du 29 janvier 1993 établissant le contenu de l’annexe VI du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les pro- duits agricoles et les denrées alimentaires et fixant les modalités d’application des dispositions de l’art. 5, par. 4, de ce règlement (JO L 25 du 2.2.1993, p. 5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2020/2000 (JO L 241 du 26.9.2000, p. 39) Règlement (CE) no 1788/2001 de la Commission du 7 septembre 2001 portant modalités d’application des dispositions relatives au certificat de contrôle pour les importations en provenance de pays tiers en vertu de l’art. 11 du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (JO L 243 du 13.9.2001, p. 3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 746/2004 (JO L 122 du 26.4.2004, p. 10) Règlement (CE) no 223/2003 de la Commission du 5 février 2003 concernant les exigences en matière d’étiquetage liées au mode de production biologique pour les aliments des animaux, les aliments composés pour animaux et les matières premiè- res pour aliments des animaux et modifiant le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil (JO L 31 du 6.2.2003, p. 3) Règlement (CE) no 1452/2003 de la Commission du 14 août 2003 maintenant la dérogation prévue à l’art. 6, par. 3, point a), du règlement (CEE) no 2092/91 du
Conseil, en ce qui concerne certaines espèces de semences et de matériels de repro- duction végétative, et établissant les règles de procédure et les critères applicables à cette dérogation (JO L 206 du 15.8.2003, p. 17). Dispositions applicables en Suisse Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (ordonnance sur l’agriculture biolo- gique), modifiée en dernier lieu le 10 novembre 2004 (RO 2004 4891)
Echanges de produits agricoles. D no 4/2005 RO 2006
Ordonnance du département fédéral de l’économie du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique, modifiée en dernier lieu le 10 novembre 2004 (RO 2004 4895). Exclusion du régime d’équivalence Produits suisses à base de composants produits dans le cadre de la conversion vers l’agriculture biologique. Produits issus de la production caprine suisse lorsque les animaux bénéficient de la dérogation prévue à l’art. 39d de l’ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (RS 910.18).