AS 2006 4155
Ordonnance sur la mise en uvre de la loi sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
Ordonnance sur la mise en œuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
du 29 septembre 2006
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 3 octobre 1994 sur l’encouragement à la propriété
du logement au moyen de la prévoyance professionnelle1
Art. 2, al. 2, let. c
2 Les formes autorisées de propriété du logement sont:
c. la propriété commune de la personne assurée avec son conjoint ou son par- tenaire enregistré;
Art. 9, al. 1, let. c 1 Le consentement écrit du créancier gagiste est nécessaire pour affecter le montant mis en gage: c. au transfert, à la suite d’un divorce ou de la dissolution judiciaire d’un parte- nariat enregistré, d’une partie de la prestation de libre passage à l’institution de prévoyance de l’autre conjoint ou de l’autre partenaire enregistré (art. 22 et 22d de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage2.
2. Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage3
Art. 1, al. 3
3 L’employeur doit communiquer à l’institution de prévoyance le nom des assurés
qui se sont mariés ou qui ont conclu un partenariat enregistré.
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Mise en œuvre de la loi sur le partenariat RO 2006 dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
Art. 2, al. 1 1 L’institution de prévoyance doit déterminer pour l’assuré qui a atteint l’âge de 50 ans après le 1er janvier 1995 ou qui se marie ou conclut un partenariat enregistré après cette date la prestation de sortie à laquelle il a droit à ce moment-là.
Taux d’intérêt en cas de partage de la prestation de sortie à la suite d’un divorce ou de la dissolution judiciaire d’un partenariat enregistré 1bis L’al. 1 s’applique par analogie lors du partage de la prestation de sortie en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, conformément à l’art. 22d LFLP4.
Art. 15, al. 1, let. b, ch. 1 1 Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s’agissant du maintien de la prévoyance: b. en cas de décès, les personnes ci-après dans l’ordre suivant:
1. les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP5,
Art. 17 Cession et mise en gage Le capital de prévoyance et le droit aux prestations non exigibles ne peuvent être ni
3. Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse
et survivants9
1 Les catégories suivantes de salariés ne sont pas soumises à l’assurance obligatoire:
e. les membres suivants de la famille d’un exploitant agricole, qui travaillent dans son entreprise:
1. les parents de l’exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante,
ainsi que les conjoints ou les partenaires enregistrés de ces parents,
2. les gendres ou les belles-filles de l’exploitant qui, selon toute vraisem-
blance, reprendront l’entreprise pour l’exploiter personnellement.
4 RS 831.42; RO 2005 5685 (annexe, ch. 30)
5 RS 831.40; RO 2005 5685 (annexe, ch. 29)
6 RS 831.42; RO 2005 5685 (annexe, ch. 30)
7 RS 831.40
8 RS 220; RO 2005 5685 (annexe, ch. 11)
9 RS 831.441.1
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Art. 20, titre et référence entre parenthèses, al. 1bis et 2 Droit du conjoint divorcé et de l’ex-partenaire enregistré à des prestations de survivants 1bis En cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, l’ex-partenaire enregis- tré est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien partenaire en- registré à la condition: a. que son partenariat enregistré ait duré dix ans au moins, et b. qu’il ait bénéficié, en vertu du jugement prononçant la dissolution du parte- nariat enregistré, d’une rente ou d’une indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère. 2 L’institution de prévoyance peut néanmoins réduire ses prestations dans la mesure où, ajoutées à celles des autres assurances, en particulier celles de l’AVS ou de l’AI, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré.
Art. 24, al. 3 3 Les revenus de la veuve ou du veuf ou du partenaire enregistré survivant et ceux des orphelins sont comptés ensemble.
1 L’institution de prévoyance n’a un droit de recours contre le conjoint ou le parte- naire enregistré de l’assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s’ils ont provoqué intentionnelle- ment ou par négligence grave l’événement assuré.
1 Les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent les comptes ou les polices de libre passage sont tenues de conserver toutes les pièces contenant des informations importantes pour l’exercice de droits éventuels des assurés, à savoir: c. les documents concernant toute situation déterminante durant la période d’assurance, tels que les rachats, les paiements en espèces de même que les versements anticipés pour l’accession au logement et les prestations de sortie en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré;
10 RS 831.40; RO 2005 5685 (annexe, ch. 29)
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4. Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement
pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance11
Art. 2, al. 1, let. b, ch. 1
1 Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires:
b. en cas de décès de celui-ci, les personnes ci-après dans l’ordre suivant:
1. le conjoint survivant ou le partenaire enregistré survivant,
Art. 3, al. 6 6 Si l’assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement anticipé des prestations de vieillesse n’est possible, dans les cas visés aux al. 2, let. c et d, et 3, que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé, l’assuré peut en appeler au tribunal.
Art. 4, al. 4 4 L’al. 3 s’applique par analogie à la dissolution judiciaire du partenariat enregistré lorsque les partenaires sont convenus d’un partage des biens selon les règles du régime de la participation aux acquêts (art. 25, al. 1, 2e phrase, de la loi du 18 juin
2004 sur le partenariat12).
Art. 7, al. 2 2 Lorsque les deux époux ou les deux partenaires enregistrés exercent une activité lucrative et versent des cotisations à une forme reconnue de prévoyance, ils peuvent prétendre ces déductions pour chacun d’eux.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.
29 septembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
11 RS 831.461.3 12 RS 211.231; RO 2005 5685