AS 2006 4413
Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme dans le domaine des assurances privées (Ordonnance 2 de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA 2)
Ordonnance de l’OFAP sur la lutte contre le blanchiment d’argent (OBA OFAP)
du 24 octobre 2006
L’Office fédéral des assurances privées, vu les art. 16, al. 1, et 41 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)1, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet La présente ordonnance vise à: a. préciser les obligations des entreprises d’assurance définies au chap. 2 LBA; b. fixer les dispositions générales applicables aux organismes d’autorégulation des entreprises d’assurance privées; c. préciser les tâches et mesures incombant à l’autorité de surveillance dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent.
Art. 2 Champ d’application
1 La présente ordonnance s’applique:
a. aux entreprises d’assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la sur- veillance des assurances (LSA)2 qui exercent une activité en matière d’assurance directe sur la vie ou proposent ou distribuent des parts de fonds de placement; b. aux organismes d’autorégulation des entreprises d’assurance privées. 2 Les entreprises d’assurance suisses veillent à ce que leurs succursales ou les sociétés appartenant au même groupe actives dans le domaine de l’assurance à l’étranger respectent les principes fondamentaux de la LBA.
3 Elles informent l’autorité de surveillance:
a. lorsque des dispositions locales empêchent le respect de ces principes, ou b. lorsqu’elles subissent de ce fait un désavantage concurrentiel grave.
4 Les dispositions de traités internationaux sont réservées.
RS 955.032
2006-0747 4413
Lutte contre le blanchiment d’argent. O de l’OFAP RO 2006
Art. 3 Définitions
1 On entend par personnes politiquement exposées:
a. les personnes qui occupent des fonctions publiques de premier plan à l’étranger, notamment les chefs d’Etat et de gouvernement, les politiciens de haut rang au niveau national, les hauts fonctionnaires de l’administration, de la justice, de l’armée et des partis au niveau national, les organes suprêmes des entreprises étatiques d’importance nationale; b. les entreprises et les personnes qui, de manière reconnaissable, sont proches des personnes précitées pour des raisons familiales ou personnelles ou pour des raisons d’affaires.
2 Est considérée comme ayant droit économique la personne qui paie effectivement
les primes d’un point de vue économique (bailleur de fonds).
Chapitre 2 Obligations de diligence des entreprises d’assurance Section 1 Vérification de l’identité du cocontractant
Art. 4 Montants déterminants
1 L’entreprise d’assurance doit vérifier l’identité du cocontractant:
a. lors de la conclusion d’un contrat d’assurance sur la vie avec composante épargne, si la prime unique ou les primes périodiques dépassent le montant de 25 000 francs par contrat, en cinq ans; b. lors d’un versement dépassant 25 000 francs effectué sur un compte de primes afférent à une assurance sur la vie individuelle, si l’identité du co-contractant n’a pas encore été vérifiée; c. lors de l’offre ou de la distribution de parts de fonds de placement. 2 Elle n’est pas tenue de vérifier l’identité du cocontractant lors de la conclusion d’un contrat d’assurance collective dans le cadre de la prévoyance professionnelle. 3 L’identité du cocontractant doit toujours être vérifiée s’il y a des indices de blan- chiment d’argent.
Art. 5 Documents probants pour les personnes physiques
1 L’identité d’une personne physique est vérifiée au moyen:
a. d’une pièce d’identité officielle valable, munie d’une photo et d’une signa- ture, établie par une autorité publique, lorsqu’il y a un contact direct entre le cocontractant et un collaborateur de l’entreprise d’assurance; b. d’une copie certifiée conforme du passeport ou de la carte d’identité valables lorsque les relations d’affaires s’établissent sans contact personnel, notam- ment par correspondance, par téléphone, électroniquement ou par des inter- médiaires indépendants de l’entreprise d’assurance.
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2 L’entreprise d’assurance se fait confirmer l’adresse du domicile du cocontractant par un courrier postal ou d’une manière équivalente lorsque la relation d’affaires est établie sans entretien personnel préalable. 3 L’authenticité de la copie du document d’identification peut être attestée par:
a. une succursale, une représentation ou une société du groupe de l’entreprise d’assurance; b. un notaire ou un autre organisme public qui délivre habituellement des attes- tations d’authenticité; c. un intermédiaire financier suisse au sens de l’art. 2, al. 2 ou 3, LBA ou un intermédiaire financier étranger qui exerce une activité au sens de l’art. 2, al. 2 ou 3, LBA, pour autant qu’il soit soumis à une surveillance et à une réglementation équivalentes en ce qui concerne la lutte contre le blanchi- ment d’argent. 4 Est considérée comme collaborateur au sens de l’al. 1, let. a, toute personne physi- que directement liée à l’entreprise d’assurance par un contrat de travail, par un contrat de voyageur de commerce ou par un contrat d’agence ou liée indirectement à elle par le contrat d’agence d’un tiers, si elle exerce pour l’entreprise d’assurance une activité à titre principal. Les collaborateurs d’agences, de représentations ou de sociétés du groupe de l’entreprise d’assurance sont assimilés à ces collaborateurs de l’entreprise d’assurance.
Art. 6 Documents probants pour les personnes morales 1 L’identité d’une personne morale est vérifiée au moyen d’un extrait du registre du commerce datant de douze mois au plus ou, si elle n’est pas inscrite au registre du commerce, au moyen d’un document équivalent. Sont assimilées aux extraits du registre du commerce les publications dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) et dans l’index central des raisons de commerce de la Confédération (Zefix).
2 Sont notamment considérés comme documents équivalents:
a. les statuts; b. les contrats de société; c. les actes de fondation; d. la dernière attestation de l’organe de révision, pour autant qu’elle ne date pas de plus de douze mois; e. une autorisation de police du commerce. 3 Si la personne morale a son siège à l’étranger ou si elle n’est pas inscrite au regis- tre du commerce, on vérifie en plus l’identité de la personne physique représentant la personne morale conformément à l’art. 5.
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Art. 7 Absence des documents de vérification Si le cocontractant ne dispose d’aucun document permettant la vérification de son identité au sens de la présente ordonnance, l’identité peut exceptionnellement être vérifiée au moyen de documents de remplacement probants. Cette situation excep- tionnelle doit être motivée dans une note à verser au dossier.
Art. 8 Dérogation à l’obligation de vérification
1 Il n’est pas nécessaire de vérifier l’identité du cocontractant:
a. lors d’une modification du contrat d’assurance ou de la conclusion d’un nou- veau contrat, si l’identité du cocontractant a déjà été vérifiée lors de la conclusion du contrat initial; b. lorsque le cocontractant est une personne morale cotée en bourse; c. lorsque l’identité du cocontractant a déjà été vérifiée selon les principes fon- damentaux de la LBA au sein du groupe auquel appartient l’entreprise d’assurance; d. lorsque la proposition d’assurance a été reçue par un intermédiaire financier soumis à la LBA, dans la mesure où celui-ci a déjà vérifié l’identité du co-contractant et identifié l’ayant droit économique. 2 Si l’entreprise d’assurance renonce à vérifier l’identité du cocontractant en vertu d’un de ces motifs, elle en indique le motif dans le dossier. Dans les cas mentionnés à l’al. 1, let. a, c et d, les copies des documents ayant servi à la première vérification d’identité sont jointes au dossier.
Art. 9 Changement de preneur d’assurance Si le preneur d’assurance change en cours de contrat, son identité est vérifiée selon les art. 4 à 8, et, le cas échéant, l’ayant droit économique est identifié selon les art. 10 et 11.
Section 2 Identification de l’ayant droit économique
Art. 10 Indices
1 L’entreprise d’assurance doit requérir du cocontractant une déclaration écrite
désignant l’ayant droit économique, si le cocontractant n’est pas l’ayant droit éco- nomique ou qu’il y a un doute à ce sujet, en particulier: a. si le cocontractant se fait représenter par un tiers muni de pouvoirs; b. si le cocontractant est une société de domicile; c. s’il y a disproportion manifeste entre la valeur de l’assurance proposée ou le versement effectué et la situation économique du cocontractant; d. si la relation d’affaires a été établie sans contact personnel au sens de l’art. 5, al. 1, let. b.
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2 Par sociétés de domicile au sens de l’al. 1, let. b, on entend les sociétés, les établis- sements, les fondations (y compris les fondations de famille), les trusts ou les orga- nisations fiduciaires qui n’exercent pas dans l’Etat de leur siège une activité de commerce ou de fabrication, ou une autre activité exploitée en la forme commer- ciale. Sont également réputées sociétés de domicile celles qui ne disposent pas de leurs propres locaux, qui n’emploient pas leur propre personnel ou qui, si elles ont leur propre personnel, l’affectent uniquement à des tâches administratives. 3 Ne sont pas considérées comme des sociétés de domicile, les personnes morales et les sociétés dont le siège est en Suisse et qui ont pour but la sauvegarde des intérêts de leurs membres par une action commune ou qui poursuivent essentiellement des buts politiques, religieux, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou des buts analogues, pour autant qu’elles se consacrent effectivement à la réalisation de leurs buts statutaires.
Art. 11 Informations requises La déclaration écrite concernant l’ayant droit économique doit indiquer: a. le nom, le prénom, l’adresse, le domicile, la date de naissance et la nationa- lité de l’ayant droit économique, s’il s’agit d’une personne physique; b. la raison sociale, l’adresse et le pays du siège social, ainsi que la date de fondation, s’il s’agit d’une personne morale.
Art. 12 Identification du destinataire du versement 1 L’entreprise d’assurance requiert du preneur d’assurance également une déclara- tion écrite au sens des art. 10 et 11 concernant le destinataire du versement, lorsque le versement de la prestation d’assurance dépasse 10 000 francs. 2 Il n’est pas nécessaire d’identifier le destinataire du versement lorsque la prestation d’assurance est versée sur le compte d’une banque soumise à la législation suisse sur les banques ou sur un compte de La Poste Suisse.
Art. 13 Identification du bénéficiaire Après la survenance du cas d’assurance, l’entreprise d’assurance doit identifier le bénéficiaire au moment du versement de la prestation d’assurance. L’identification doit contenir les informations requises par l’art. 11.
Section 3 Obligations de diligence particulières et mesures
Art. 14 Renouvellement de la vérification de l’identité du cocontractant ou de l’identification de l’ayant droit économique 1 Lorsque, au cours de la relation d’affaires, des doutes surviennent quant à l’identité du cocontractant ou de l’ayant droit économique, l’entreprise d’assurance renouvelle la vérification de l’identité du cocontractant ou l’identification de l’ayant droit
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économique selon les art. 4 à 11. Elle procède à ce renouvellement notamment lorsque survient un doute sur: a. l’exactitude des indications données sur l’identité du cocontractant; b. le fait que le cocontractant soit l’ayant droit économique; c. la crédibilité de la déclaration du cocontractant au sujet de l’ayant droit économique. 2 En cas de rachat d’un contrat d’assurance, l’entreprise d’assurance doit en outre renouveler l’identification de l’ayant droit économique lorsque celui-ci n’est pas la même personne que lors de la conclusion du contrat.
Art. 15 Obligation particulière de clarification pour les relations d’affaires comportant des risques accrus L’entreprise d’assurance doit procéder à des clarifications particulières lorsque l’arrière-plan économique d’une affaire ou les intérêts des ayants droit ne sont pas clairs ou plausibles, ou que la conclusion du contrat semble inhabituelle d’une autre manière, notamment si: a. le cocontractant entend verser en espèces un montant dépassant 25 000 francs; b. le cocontractant demande une discrétion dépassant ce qui est habituel dans la branche; c. une relation d’affaires est établie avec des organisations corporatives, des trusts ou d’autres entités patrimoniales dont aucune personne déterminée n’est l’ayant droit économique; d. le cocontractant exige une déclaration de garantie en plus de la police d’assurance; e. une relation d’affaires est établie avec une personne politiquement exposée; f. des indices laissent supposer l’appartenance du cocontractant ou de l’ayant droit économique à une organisation terroriste ou à une autre organisation criminelle, ou l’existence de liens avec des personnes qui appartiennent à une telle organisation, la soutiennent ou lui sont proches d’une autre manière; g. la relation d’affaires ou la transaction est liée à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège est situé dans des pays qui ne prévoient pas de mesures en matière de lutte contre le blanchiment d’argent corres- pondant aux principes fondamentaux de la LBA.
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Art. 16 Informations requises La clarification particulière au sens de l’art. 15 comprend, selon les circonstances, notamment la prise de renseignements sur: a. le but de la conclusion du contrat d’assurance; b. la provenance des valeurs patrimoniales déposées; c. l’activité professionnelle ou commerciale du cocontractant et de l’ayant droit économique; d. la situation financière du cocontractant et de l’ayant droit économique; e. l’origine du patrimoine du cocontractant ou de l’ayant droit économique; f. pour les personnes morales, la personne qui les domine; g. pour les organisations corporatives, les trusts ou autres entités patrimoniales dont aucune personne déterminée n’est l’ayant droit économique, la per- sonne qui les a créés.
Art. 17 Responsabilité de l’organe suprême de direction L’organe suprême de direction ou un de ses membres au moins décide: a. d’établir ou de modifier des relations d’affaires avec des personnes politi- quement exposées; b. d’ordonner des contrôles périodiques de toutes les relations d’affaires com- portant des risques accrus.
Art. 18 Obligation d’établir des documents L’entreprise d’assurance doit établir des documents relatifs aux contrats d’assurance conclus, ainsi qu’aux identifications et clarifications au sens des art. 4 à 16 de façon à ce que des tiers experts en la matière, en particulier l’autorité de surveillance, puissent en tout temps: a. se faire une idée objective de la façon dont l’entreprise d’assurance respecte les obligations prévues par la LBA et la présente ordonnance; b. contrôler la vérification de l’identité du cocontractant et l’identification de l’ayant droit économique.
Art. 19 Conservation des documents 1 L’entreprise d’assurance conserve pendant au moins dix ans, à compter de la date de l’échéance ou de la résiliation du contrat d’assurance: a. les documents relatifs aux contrats d’assurance conclus; b. les documents ayant servi à la vérification de l’identité du cocontractant; c. les documents de remplacement et la note prévus à l’art. 7; d. le dossier mentionné à l’art. 8, al. 2;
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e. la déclaration écrite du cocontractant au sens des art. 10 et 11 et de l’art. 4 LBA; f. les documents ayant servi aux identifications visées aux art. 12 et 13; g. les documents relatifs aux informations requises lors de la clarification des relations d’affaires comportant des risques accrus au sens de l’art. 16.
2 Les données qui sont en relation avec une communication effectuée en vertu de
l’art. 9 LBA sont conservées séparément. Elles sont détruites dix ans après avoir été communiquées aux autorités compétentes. 3 Les documents sont conservés dans un endroit sûr, de telle sorte que l’entreprise d’assurance puisse donner suite à une demande d’information ou de séquestre pré- sentée par les autorités de poursuite pénale dans le délai imparti. Ils sont accessibles en tout temps aux personnes autorisées.
Art. 20 Délégation des obligations de diligence à des tiers 1 L’entreprise d’assurance peut, sur la base d’une convention écrite, charger des personnes ou des entreprises de vérifier l’identité du cocontractant, d’identifier l’ayant droit économique et de remplir des obligations particulières de clarification aux conditions suivantes: a. elle s’assure que la personne mandatée observe les obligations de diligence avec la même diligence qu’elle-même; b. elle l’instruit en vue de l’accomplissement de ses tâches; c. elle veille à pouvoir contrôler l’exécution scrupuleuse du mandat.
2 La sous-délégation est exclue.
3 Les documents visés à l’art. 18 sont déposés auprès de l’entreprise d’assurance elle-même et sont conservés conformément à l’art. 19. 4 L’entreprise d’assurance contrôle la plausibilité des résultats des clarifications particulières. 5 La délégation des obligations de diligence à des tiers ne dégage pas l’entreprise d’assurance de sa responsabilité concernant le respect des obligations de diligence.
Art. 21 Forme des communications 1 Les communications au sens de l’art. 9 LBA sont faites par écrit, par télécopie ou par courrier A, au moyen de la formule remise par le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (Bureau de communication).
2 L’entreprise d’assurance informe l’autorité de surveillance des communications
faites au Bureau de communication, en respectant la protection des données.
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Art. 22 Organe interne chargé des mesures en matière de lutte contre le blanchiment d’argent
1 Chaque entreprise d’assurance désigne un organe interne chargé de surveiller
l’application de la LBA et de la présente ordonnance, ainsi que la formation suffi- sante du personnel en matière de mesures de lutte contre le blanchiment d’argent.
2 L’organe interne édicte un règlement concernant la lutte contre le blanchiment
d’argent et le remet aux personnes chargées des relations avec la clientèle et au personnel concerné. L’organe suprême de direction approuve le règlement.
3 Le règlement détermine en particulier:
a. la mise en oeuvre des obligations de diligence prévues par la présente ordon- nance; b. la manière dont les risques nécessitant une clarification particulière selon l’art. 15 sont recensés, limités et contrôlés; c. la politique de l’entreprise concernant les personnes politiquement exposées; d. les cas dans lesquels l’organe suprême de direction doit être impliqué; e. les cas dans lesquels l’organe interne doit intervenir; f. les principes de formation du personnel; g. la compétence en matière de communications au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent.
4 L’organe interne fait chaque année rapport à l’autorité de surveillance.
Art. 23 Surveillance systématique des risques Lorsque les montants déterminants au sens de l’art. 4 sont atteints, l’entreprise d’assurance s’assure, par une surveillance systématique efficace des risques, que l’identité du cocontractant est vérifiée et que les risques nécessitant une clarification particulière selon l’art. 15 sont examinés.
Art. 24 Contrôle externe de l’observation des obligations de diligence 1 L’organe externe de révision contrôle, tous les quatre ans au moins, l’observation des obligations de diligence dans le cadre d’un contrôle particulier au sens de
2 Les frais de ce contrôle externe sont à la charge de l’entreprise d’assurance.
3 L’organe externe de révision fait rapport à l’autorité de surveillance sur l’obser- vation des obligations de diligence.
3 RS 961.01
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Chapitre 3 Organismes d’autorégulation
Art. 25 Reconnaissance L’autorité de surveillance reconnaît les organismes d’autorégulation s’ils: a. disposent d’un règlement; b. veillent à ce que les entreprises d’assurance qui leur sont affiliées s’acquit- tent des obligations définies au chap. 2.
Art. 26 Règlement
1 Les organismes d’autorégulation édictent un règlement.
2 Le règlement précise les obligations définies au chap. 2 qui incombent aux entre- prises d’assurance affiliées et règle les modalités d’application. Il définit en outre: a. les conditions auxquelles les entreprises d’assurance sont affiliées à l’orga- nisme d’autorégulation ou en sont exclues; b. la manière de contrôler si les obligations de diligence sont respectées; c. des peines appropriées. La peine maximale ne peut excéder une amende de
1 million de francs.
Art. 27 Liste 1 Les organismes d’autorégulation tiennent la liste des entreprises d’assurance affi- liées. Cette liste mentionne le nom, l’adresse et l’organe interne de l’entreprise d’assurance. 2 Les organismes d’autorégulation transmettent la liste et toutes ses modifications à l’autorité de surveillance.
Art. 28 Obligation d’informer Les organismes d’autorégulation établissent chaque année à l’intention de l’autorité de surveillance et selon ses directives un rapport sur leurs activités.
Chapitre 4 Surveillance
Art. 29 Tâches et compétences
1 L’autorité de surveillance a les tâches suivantes:
a. elle approuve les règlements édictés par les organismes d’autorégulation et les modifications qui y sont apportées; b. elle veille à ce que les organismes d’autorégulation fassent appliquer ces règlements;
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c. elle veille à ce que les entreprises d’assurance qui ne sont pas affiliées à un organisme d’autorégulation respectent les obligations définies au chap. 2.
2 Elle peut notamment effectuer des contrôles sur place.
Art. 30 Mesures En cas d’infraction à la présente ordonnance, l’autorité de surveillance peut prendre les mesures prévues par la législation de surveillance et l’art. 20 LBA.
Art. 31 Obligation de dénoncer L’autorité de surveillance dénonce les cas prévus à l’article 21 LBA.
Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 32 Disposition transitoire 1 Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux rapports contractuels existant lors de son entrée en vigueur.
2 Les organismes d’autorégulation adaptent leur règlement aux dispositions de la
présente ordonnance dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de celle- ci. 3 Les entreprises d’assurance qui ne sont pas affiliées à un organisme d’autorégu- lation doivent respecter les nouvelles dispositions dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de celles-ci.
Art. 33 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance de l’OFAP du 30 août 1999 sur la lutte contre le blanchiment d’argent4 est abrogée.
Art. 34 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.
24 octobre 2006 Office fédéral des assurances privées: Herbert Lüthy
4 RO 1999 3063
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