AS 2006 5121
Ordonnance du DFI sur les objets destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire, et sur les bougies, les allumettes, les briquets et les articles de farces et attrapes
Ordonnance du DFI sur les objets destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire, et sur les bougies, les allumettes, les briquets et les articles de farces et attrapes
Modification du 15 novembre 2006
Le Département fédéral de l’intérieur arrête:
I L’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les objets destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire, et sur les bougies, les allumettes, les briquets et les articles de farces et attrapes1 est modifiée comme suit:
Titre Ordonnance du DFI sur les objets destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire, et sur les bougies, les allumettes, les briquets et les articles de farces et attrapes (Ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain)
Art. 2 1 Les objets qui sont en contact direct et prolongé avec la peau, tels que boucles d’oreilles, montures de lunettes, colliers, bracelets, chaînes, bagues, boîtiers de montres, bracelets de montres et leurs fermoirs, rivets et boutons-pression, fermetu- res à glissière, agrafes et garnitures métalliques pour habits, ainsi que boucles de ceinture, ne peuvent céder plus de 0,5 μg de nickel par cm2 et par semaine. 2 Si les objets visés à l’al. 1 sont munis d’un revêtement, ce dernier doit être de qualité telle que la valeur limite ne soit pas dépassée en cas d’utilisation normale pendant une période d’au moins deux ans. 3 Les assemblages de tiges introduites dans les oreilles percées ou dans d’autres parties percées du corps humain ne peuvent céder plus de 0,2 μg de nickel par cm2 et par semaine.
1 RS 817.023.41
2006-2270 5121
Objets destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau RO 2006 les briquets et les articles de farces et attrapes.
Art. 5, al. 3, let. a, et al. 4
3 Sont interdits dans ces produits:
a. les amines aromatiques énumérées à l’annexe 1 et les colorants azoïques ou pigments qui forment des amines aromatiques par réduction; l’art. 21 est applicable par analogie;
4 Les couleurs de tatouage et les couleurs de maquillage permanent ne peuvent
contenir que les agents conservateurs admis à l’annexe 3 OCos pour les produits destinés à rester sur la peau. Sont applicables les concentrations maximales définies dans ladite annexe. Tout mélange des agents conservateurs mentionnés dans l’OCos est exclu.
Art. 6 Titre et al. 1 Exigences s’appliquant à l’hygiène des couleurs de tatouage, des couleurs de maquillage permanent et des tiges de piercing
1 Les couleurs de tatouage et les couleurs de maquillage permanent doivent être
fabriquées et conditionnées de manière à ce que leur stérilité soit garantie jusqu’à la première utilisation. Une fois l’emballage ouvert, il faut prendre toutes les précau- tions nécessaires pour éviter toute contamination microbienne.
Art. 8, al. 1, let. b et d
1 Les récipients contenant des couleurs de tatouage ou de maquillage permanent
doivent porter au moins les indications suivantes: b. la composition dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale, selon une nomenclature usuelle (IUPAC, CAS ou CI); d. la date de durée de conservation minimale (avec mention du mois et de l’année) jusqu’à laquelle la couleur conserve ses caractéristiques spécifiques dans des conditions de conservation appropriées;
Art. 13, titre et al. 2 Champ d’application et définition 2 Les «articles de puériculture» au sens de la présente section sont des produits destinés à favoriser le sommeil, la détente, l’hygiène ou l’alimentation du nourris- son.
Objets destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau RO 2006 les briquets et les articles de farces et attrapes.
Art. 14 Exigences s’appliquant aux articles de puériculture en général 1 Les articles de puériculture ne peuvent contenir plus de 0,1 % masse (valeur limite totale) des esters phtaliques suivants: di-(2-éthylhexyl) phtalate (DEHP2), dibutyl phtalate (DBP3) et butyl benzyl phtalate (BBP4). 2 Les articles de puériculture qui peuvent être mis en bouche par les nourrissons et les enfants en bas âge ne peuvent contenir plus de 0,1 % masse (valeur limite totale) des esters phtaliques (plastifiants) suivants: di-isononyl phtalate (DINP5), di-isode- cyl phtalate (DIDP6) et di-n-octyl phtalate (DNOP7).
Art. 14a Tétines pour biberons et sucettes de puériculture 1 Les tétines pour biberons et les sucettes de puériculture peuvent céder à un simu- lant de la salive les quantités de substances maximales suivantes: a. 0,01 mg de N-nitrosamine par kg des parties en élastomères ou en caout- chouc; b. 0,1 mg de substances N-nitrosifiables par kg des parties en élastomères ou en caoutchouc.
2 Leur teneur en zinc ne peut excéder 0,5 % masse.
Art. 14b Bouteilles-biberons Les bouteilles-biberons pour nourrissons et enfants en bas âge doivent porter une inscription mettant en garde contre les lésions dentaires causées par l’absorption permanente (succion permanente) de boissons sucrées ou acidulées. L’inscription doit figurer dans les trois langues officielles.
Art. 26 Phrase introductive Les articles de farces et attrapes et les objets analogues ne peuvent contenir de substances en quantités telles qu’elles puissent présenter un danger pour la santé. Est notamment interdit l’emploi de: …
II Les annexes 1 et 5 sont remplacées par les versions ci-jointes.
2 No CAS 117-81-7; no Einecs 204-211-0
3 No CAS 84-74-2; no Einecs 201-557-4
4 No CAS 85-68-7; no Einecs 201-622-7
5 No CAS 28553-12-0 et 68515-48-0; no Einecs 249-079-5 et 271-090-9
6 No CAS 26761-40-0 et 68515-49-1; no Einecs 247-977-1 et 271-91-4
7 No CAS 117-84-0; no Einecs 204.214-7
Objets destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau RO 2006 les briquets et les articles de farces et attrapes.
III
Dispositions transitoires Les objets visés aux art. 14, 14a et 14b peuvent encore être fabriqués et importés selon l’ancien droit jusqu’au 16 janvier 2007. Ils peuvent encore être remis aux consommateurs jusqu’au 31 mars 2008.
IV La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007.
15 novembre 2006 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin
Objets destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau RO 2006 les briquets et les articles de farces et attrapes.
Annexe 1 (art. 5, al. 3, let. a)
Liste des amines aromatiques interdites dans les couleurs de tatouage et les couleurs de maquillage permanent
No CAS8 Numéro d’index Numéro CE Substance
92-67-1 612-072-00-6 202-177-1 biphényl-4-ylamine 92-87-5 612-042-00-2 202-199-1 benzidine 95-69-2 202-411-6 4-chloro-o-toluidine 91-59-8 612-022-00-3 202-080-4 2-naphtylamine 97-56-3 611-006-00-3 202-591-2 o-aminoazotoluène 99-55-8 202-765-8 5-nitro-o-toluidine 106-47-8 203-401-0 4-chloroaniline 615-05-4 210-406-1 4-méthoxy-m-phénylènediamine 101-77-9 612-051-00-1 202-974-4 4,4’-méthylènedianiline 91-94-1 612-068-00-4 202-109-0 3,3’-dichlorobenzidine 119-90-4 612-036-00-X 204-355-4 3,3’-diméthoxybenzidine 119-93-7 612-041-00-7 204-358-0 3,3’-diméthylbenzidine 838-88-0 612-085-00-7 212-658-8 4,4’-méthylène-di-o-toluidine 120-71-8 204-419-1 6-méthoxy-m-toluidine 101-14-4 612-078-00-9 202-918-9 4,4’-méthylène-bis(2-chloroaniline) 101-80-4 202-977-0 4,4’-oxydianiline 139-65-1 205-370-9 4,4’-thiodianiline 95-53-4 612-091-00-X 202-429-0 o-toluidine 95-80-7 612-099-00-3 202-453-1 4-méthyl-m-phénylènediamine 137-17-7 205-282-0 2,4,5-triméthylaniline 90-04-4 612-035-00-4 201-963-1 o-anisidine 60-09-3 4-aminoazobenzène 399-95-1 604-028-00-X 402-230-0 4-amino-3-fluorophénol 95-68-1 2,4’-xylidine 87-62-7 2,6’-xylidine 293733-21-8 6-amino-2-éthoxynaphthalène
8 CAS = Chemical Abstract Service of the American Chemical Society
Objets destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau RO 2006 les briquets et les articles de farces et attrapes.
Annexe 5 (art. 20, al. 1)
Normes techniques pour la détermination de la résistance des produites textiles au feu9
Numéro Titre
SN EN 1101:1995 Textiles et produits textiles – Comportement au feu – Rideaux et avec rectificatif tentures – Procédure détaillée pour déterminer l’allumabilité A1:2005 d’éprouvettes disposées verticalement (petite flamme) SN EN 1102:1995 Textiles et produits textiles – Comportement au feu – Rideaux et tentures – Procédure détaillée pour déterminer la propagation de flamme d’éprouvettes disposées verticalement SN EN 1103:2005 Textiles – Comportement au feu – Etoffes pour vêtements – Procédure pour déterminer le comportement au feu des étoffes pour vêtements
9 Ces normes peuvent être commandées auprès du Centre suisse d’information pour les règles techniques (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (tél.: 052 224 54 54, fax: 052 224 54 74, Internet: www.snv.ch).