AS 2006 5361
Ordonnance du DETEC sur l'attestation du type de production et de l'origine de l'électricité (OAOr)
Ordonnance du DETEC sur l’attestation du type de production et de l’origine de l’électricité
du 24 novembre 2006
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, vu les art. 1d, al. 2, et 1e, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie (OEne)1, arrête:
Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance fixe les modalités relatives à l’attestation du type de pro- duction et de l’origine de l’électricité (garantie d’origine). 2 Elle règle par ailleurs la procédure d’enregistrement, d’établissement, de surveil- lance de la transmission et de suppression de la garantie d’origine.
Art. 2 Garantie d’origine 1 Quiconque produit de l’électricité et l’injecte dans le réseau (producteur) peut faire enregistrer l’électricité produite et injectée dans le réseau par un laboratoire d’évaluation de la conformité accrédité pour ce domaine (émetteur) et faire établir une garantie d’origine pour l’électricité en question. 2 La période de production déterminante est d'au moins un mois civil et d'au maxi- mum une année civile.
3 La garantie d’origine comprend notamment:
a. le volume d’électricité produit en kWh; b. la période de production en mois; c. la mention des agents énergétiques utilisés pour produire l’électricité con- formément à l’appendice 4, ch. 1.3, OEne; d. les indications permettant d’identifier l’installation de production, notam- ment la désignation, le lieu, la date de la mise en service, la date du dernier octroi de la concession pour les centrales hydroélectriques, le nom et l’adresse de l’exploitant; e. les données techniques de l’installation de production, notamment le type de l’installation, la puissance électrique et, pour les centrales hydroélectriques, également l’indication précisant s’il s’agit d’une centrale au fil de l’eau ou d’une centrale par accumulation avec ou sans pompage;
RS 730.010.1 1 RS 730.01
2006-3055 5361
Attestation du type de production et de l’origine de l’électricité RO 2006
f. les indications permettant d’identifier le point d’injection de l’électricité dans le réseau par le producteur et le point de mesure, notamment l’exploi- tant et le contrôle officiel du point de mesure, le numéro d’identification, le lieu, l’exploitant du réseau approvisionné via le point de mesure. 4 L’Office fédéral de l’énergie (office) édicte des directives déterminant la forme de la garantie d’origine; auparavant, il offre la possibilité aux milieux intéressés de donner leur avis.
Art. 3 Données de l’installation 1 Le producteur qui veut faire établir une garantie d’origine doit préalablement faire enregistrer l’installation de production correspondante par l’émetteur. 2 Les indications visées à l’art. 2, al. 3, let. c à f, constituent la base de l’enregistre- ment de l’installation. Elles doivent être certifiées par un laboratoire d’évaluation de la conformité accrédité pour ce domaine (auditeur).
3 Le producteur doit annoncer immédiatement à l’émetteur toute modification des
données de l’installation de production concernée.
Art. 4 Données de production 1 Les indications visées à l’art. 2, al. 3, let. a et b (données de production), doivent être enregistrées au niveau du point de mesure. Leur communication à l’émetteur doit s’effectuer sur demande du producteur: a. par un processus automatisé directement depuis le point de mesure; b. par l’exploitant du point de mesure, à condition qu’il soit juridiquement dis- tinct du producteur, ou c. par l’auditeur. 2 Pour les centrales à accumulation par pompage, le volume d’électricité utilisé pour faire fonctionner les pompes doit aussi être annoncé. L’office édicte des directives réglant les autres détails. 3 Pour les installations qui utilisent différents agents énergétiques pour produire de l’électricité (installations hybrides), la part des différents agents énergétiques doit aussi être communiquée.
4 Les données de production doivent être communiquées à l’émetteur au plus tard:
a. à la fin du mois suivant pour les enregistrements mensuels; b. à la fin du mois d’avril de l’année suivante pour les enregistrements non mensuels.
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Art. 5 Emetteur 1 L’émetteur saisit et gère les données nécessaires à l’enregistrement et à l’établisse- ment de la garantie d’origine. 2 Il gère une base de données contenant toutes les indications nécessaires à l’enre- gistrement et à la gestion des données ainsi qu’à l’enregistrement, à l’établissement, à la surveillance de la transmission et à la suppression des garanties d’origine. 3 Il est tenu d’enregistrer, pour chaque kWh, une garantie d’origine dans une base de données. 4 Il établit, sur demande, une garantie d'origine par écrit ou sous la forme d’un document électronique avec signature électronique. 5 Il contrôle la transmission en Suisse des garanties d’origine qu’il a enregistrées.
6 Il assure qu’aucune autre garantie d’origine n’est établie pour le volume d’électri- cité qu’il a certifié par une garantie d’origine donnée. 7 Il est tenu de supprimer la garantie d’origine de la base de données lorsqu’elle est utilisée pour le marquage de l’électricité conformément à l’art. 1a OEne ou lors- qu’elle est établie sous forme de document écrit ou électronique en vertu de l’al. 4. 8 Il veille à ce que tout usage ultérieur en Suisse d’une garantie d’origine transmise à l’étranger par voie électronique soit rendu impossible. 9 Il exerce l’ensemble de ses activités à un coût raisonnable et de manière transpa- rente. L’office surveille et contrôle ces activités ainsi que les coûts engendrés. L’émetteur est tenu de mettre à la disposition de l’office tous les documents et toutes les informations nécessaires à cette fin.
Art. 6 Disposition transitoire L’office octroie un acte d’habilitation de durée limitée à un autre organisme compé- tent l’autorisant à émettre des garanties d’origine, aussi longtemps qu’aucun labora- toire d’évaluation de la conformité accrédité au sens de l’art. 21a, al. 1, let. a, OEne n’est disponible comme émetteur et que l’exécution correcte de la présente ordon- nance ne peut être garantie autrement.
Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 20 décembre 2006.
24 novembre 2006 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger
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