AS 2006 5971
Décision n<sup>o</sup> 3/2006 du Comité des transports aériens Communauté/Suisse portant modification de l'annexe de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien
Texte original
Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien Décision no 3/2006 du Comité des transports aériens Communauté/Suisse
Adoptée le 27 octobre 2006 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er décembre 2006
Le Comité des transports aériens Communauté/Suisse, vu l’accord conclu par la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien1, (ci-après dénommé «accord») et notamment son art. 23, par. 4, décide:
Art. 1 L’annexe de l’accord est modifiée comme indiqué à l’annexe de la présente déci- sion.
Art. 2 La présente décision et son annexe sont publiées dans le Journal officiel de l’Union européenne et dans le Recueil officiel du droit fédéral. Elle entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant son adoption.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2006.
Pour le Comité mixte: Le chef de la délégation de la Communauté: Daniel Calleja Crespo Le chef de la délégation suisse: Raymond Cron
1 RS 0.748.127.192.68
2005-1586 5971
Transport aérien. D no 3/2006 Communauté/Suisse RO 2006
Annexe
1. Le texte suivant est inséré au point 4 (Sécurité aérienne) de l’annexe de l’accord:
«N° 1592/2002 Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne2 (ci-après dénommée «le règlement»). L’agence jouit également en Suisse des pouvoirs que lui confèrent les dispositions du règlement. La Commission jouit également en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés pour les décisions adoptées en vertu de l’art. 10, par. 2, 4 et 6, de l’art. 16, par. 4, de l’art. 29, par. 3, point i), de l’art. 31, par. 3, de l’art. 32, par. 5, et de l’art. 53, par. 4. Nonobstant l’adaptation horizontale prévue au premier alinéa de l’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, les références aux «Etats membres» figurant à l’art. 54 du règlement ou dans les dispositions de la directive 1999/468/CE citées dans ladite disposition ne sont pas réputées s’appliquer à la Suisse. Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée en ce sens qu’elle confère à l’AESA le pouvoir d’agir au nom de la Suisse dans le cadre d’accords internationaux à d’autres fins que celle de l’aider à accomplir les obligations qui lui incombent en vertu de ces accords. Aux fins de l’accord, le texte du règlement est adapté comme suit:
a) l’art. 9 est modifié comme suit: (i) au par. 1, l’expression «ou la Suisse» est insérée après les termes «la Com- munauté»; (ii) au par. 2, point a), l’expression «ou la Suisse» est insérée après les termes «la Communauté»; (iii) au par. 2, les points b) et c) sont supprimés; (iv) le paragraphe suivant est ajouté: «3. Chaque fois que la Communauté négocie avec un pays tiers en vue de conclure un accord prévoyant qu’un Etat membre ou l’Agence peut délivrer des certificats sur la base de certificats délivrés par les autorités aéronauti- ques de ce pays tiers, elle s’efforce d’obtenir de la Suisse une offre d’un accord semblable avec le pays tiers considéré. La Suisse s’efforce, quant à elle, de conclure avec les pays tiers des accords correspondant à ceux de la Communauté.».
2 JO L 240 du 7.9.2002, p.1.
Transport aérien. D no 3/2006 Communauté/Suisse RO 2006
b) A l’art. 20, le paragraphe suivant est ajouté: «4. Par dérogation à l’art. 12, par. 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, les ressortissants de la Suisse jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l’agence.»
c) A l’art. 21, l’alinéa suivant est ajouté: «La Suisse applique à l’agence le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, qui figure à l’annexe A de la présente annexe, confor- mément à l’appendice de l’annexe A.»
d) A l’art. 28, par. 2, l’alinéa suivant est ajouté: «La Suisse participe pleinement au conseil d’administration et y a les mêmes droits et obligations que les États membres de l’Union européenne, à l’exception du droit de vote.» e) A l’art. 48, le paragraphe suivant est ajouté: «8. La Suisse participe à la contribution financière de la Communauté visée au par. 1, point a), selon la formule suivante: dans laquelle S = la part du budget de l’agence non couverte par les honoraires et redevances indiqués au par. 1, points b) et c), a = le nombre d’Etats associés, b = le nombre d’Etats membres de l’UE, c = la contribution de la Suisse au budget de l’OACI, C = la contribution totale des Etats membres de l’UE et des Etats associés au budget de l’OACI.». f) A l’art. 50, l’alinéa suivant est ajouté: «Les dispositions relatives au contrôle financier exercé par la Communauté en Suisse à l’égard des participants aux activités de l’agence sont énoncées à l’annexe B de la présente annexe.» g) L’annexe II du règlement est étendue aux aéronefs suivants en qualité de produits relevant de l’art. 2, par. 3, point a), sous ii), du règlement (CE) n° 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production3. A/c - [HB-IGM] – type Gulfstream G-V-SP
3 JO L 243 du 27.9.2003, p.6.
Transport aérien. D no 3/2006 Communauté/Suisse RO 2006
A/c - [HB-IIS, HB-IIY, HB-IMJ, HB-IVL, HB-IVZ, HB-JES] – type Gulfstream G-V A/c - [HB-IBX, HB-IKR, HB-IMY, HB-ITF, HB-IWY] – type Gulfstream G-IV A/c - [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF, HB-ZDO] – type MD 900»
«No 1643/2003 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2003 modifiant le règlement (CE) no 1592/2002 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne4»
«No 1701/2003 Règlement (CE) de la Commission du 24 septembre 2003 adaptant l’art. 6 du règle- ment (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne5»
«No 104/2004 Règlement (CE) de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les règles relatives à l’organisation et à la composition de la chambre de recours de l’Agence européenne de la sécurité aérienne6»
4 JO L 245 du 29.9.2003, p.7.
5 JO L 243 du 27.9.2003, p 5.
6 JO L 16 du 23.1.2004, p.20.
Transport aérien. D no 3/2006 Communauté/Suisse RO 2006
Annexe A
Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes
Les Hautes Parties contractantes, considérant que, conformément à l’art. 28 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, ces Communautés et la Banque européenne d’investissement jouissent, sur le territoire des Etats membres, des privilèges et immunités qui sont nécessaires à l’accomplissement de leur mis- sion, sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées à ce traité.
Chapitre I Biens, fonds, avoirs et opérations des Communautés européennes
Art. 1 Les locaux et les bâtiments des Communautés sont inviolables. Ils ne peuvent faire l’objet de perquisitions, réquisitions, confiscations ou expropriations. Les biens et les avoirs des Communautés ne peuvent être l’objet d’aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice.
Art. 2 Les archives des Communautés sont inviolables.
Art. 3 Les Communautés, leurs avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs. Les gouvernements des Etats membres prennent chaque fois que possible les mesu- res appropriées en vue de la remise ou du remboursement des droits indirects ou des taxes à la vente entrant dans le prix des biens immobiliers ou mobiliers lorsque les Communautés effectuent pour leur usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et des taxes de cette nature. Toutefois, l’application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l’intérieur des Communautés. Aucune exonération n’est accordée en ce qui concerne les impôts, les taxes et les droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d’utilité générale.
Transport aérien. D no 3/2006 Communauté/Suisse RO 2006
Art. 4 Les Communautés sont exonérées de tous droits de douane, prohibitions et restric- tions d’importation et d’exportation à l’égard des articles destinés à leur usage officiel; les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays. Elles sont également exonérées de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d’importation et d’exportation à l’égard de leurs publications.
Art. 5 La Communauté européenne du charbon et de l’acier peut détenir des devises quel- conques et avoir des comptes en n’importe quelle monnaie.
Chapitre II Communications et laissez-passer
Art. 6 Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, les institutions des Communautés bénéficient, sur le territoire de chaque Etat membre, du traitement accordé par cet Etat aux missions diplomatiques. La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions des Communautés ne peuvent être censurées.
Art. 7 1. Des laissez-passer dont la forme est arrêtée par le Conseil et qui sont reconnus comme titres valables de circulation par les autorités des Etats membres peuvent être délivrés aux membres et aux agents des institutions des Communautés par les prési- dents de celles-ci. Ces laissez-passer sont délivrés aux fonctionnaires et aux autres agents dans les conditions fixées par le statut des fonctionnaires et le régime des autres agents des Communautés. La Commission peut conclure des accords en vue de faire reconnaître ces lais- sez-passer comme titres valables de circulation sur le territoire des Etats tiers. 2. Toutefois, les dispositions de l’art. 6 du protocole sur les privilèges et les immu- nités de la Communauté européenne du charbon et de l’acier demeurent applicables aux membres et aux agents des institutions qui, à l’entrée en vigueur du présent traité, sont en possession du laissez-passer prévu audit article et ce jusqu’à l’appli- cation des dispositions du par. 1 du présent article.
Transport aérien. D no 3/2006 Communauté/Suisse RO 2006
Chapitre III Membres du Parlement européen
Art. 8 Aucune restriction d’ordre administratif ou autre n’est apportée au libre déplacement des membres du Parlement européen se rendant au lieu de réunion du Parlement européen ou en revenant. Les membres du Parlement européen se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes: a) par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l’étranger en mission officielle temporaire; b) par les gouvernements des autres Etats membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
Art. 9 Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou pour- suivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonc- tions.
Art. 10 Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci béné- ficient: a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parle- ment de leur pays; b) sur le territoire de tout autre Etat membre, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire. L’immunité les couvre également lorsqu’ils se rendent au lieu de réunion du Parle- ment européen ou en reviennent. L’immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus faire obstacle au droit du Parlement européen de lever l’immunité d’un de ses mem- bres.
Transport aérien. D no 3/2006 Communauté/Suisse RO 2006
Chapitre IV Représentants des Etats membres participant aux travaux des institutions des Communautés européennes
Art. 11 Les représentants des Etats membres participant aux travaux des institutions des Communautés ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en prove- nance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d’usage. Le présent article s’applique également aux membres des organes consultatifs des Communautés.
Chapitre V Fonctionnaires et agents des Communautés européennes
Art. 12 Sur le territoire de chacun des Etats membres et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres agents des Communautés: a) jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve de l’application des dispositions des traités relatives, d’une part, aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et des agents envers les Communautés et, d’autre part, à la compétence de la Cour pour statuer sur les litiges entre les Communautés et leurs fonctionnaires et autres agents. Ils continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions; b) ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur fa- mille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers; c) jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l’usage aux fonctionnaires des organisations internationales; d) jouissent du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l’occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit pays, de réexporter en fran- chise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays où le droit est exercé; e) jouissent du droit d’importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui- ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays intéressé.
Transport aérien. D no 3/2006 Communauté/Suisse RO 2006
Art. 13 Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Conseil statuant sur proposi- tion de la Commission, les fonctionnaires et les autres agents des Communautés sont soumis, au profit de celles-ci, à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elles. Ils sont exempts d’impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés.
Art. 14 Pour l’application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succes- sion ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les pays membres des Communautés, les fonctionnaires et les autres agents des Communautés qui, en raison uniquement de l’exercice de leurs fonctions au service des Communautés, établissent leur résidence sur le territoire d’un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu’ils possèdent au moment de leur entrée au service des Communautés sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre des Communautés. Cette disposition s’applique égale- ment au conjoint dans la mesure où celui-ci n’exerce pas d’activité professionnelle propre ainsi qu’aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article. Les biens meubles appartenant aux personnes visées au premier alinéa et situés sur le territoire de l’Etat de séjour sont exonérés de l’impôt sur les successions dans cet Etat; pour l’établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l’Etat du domicile fiscal, sous réserve des droits des Etats tiers et de l’application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions. Les domiciles acquis en raison uniquement de l’exercice de fonctions au service d’autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l’appli- cation des dispositions du présent article.
Art. 15 Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, fixe le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents des Commu- nautés.
Art. 16 Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation des autres institutions intéressées, détermine les catégories de fonctionnaires et autres agents des Communautés auxquels s’appliquent, en tout ou partie, les dispositions de l’art. 12, de l’art. 13, al. 2, et de l’art. 14.
Transport aérien. D no 3/2006 Communauté/Suisse RO 2006
Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des Etats mem- bres.
Chapitre VI Privilèges et immunités des missions de pays tiers accréditées auprès des Communautés européennes
Art. 17 L’Etat membre sur le territoire duquel est situé le siège des Communautés accorde aux missions des pays tiers accréditées auprès des Communautés les immunités et privilèges diplomatiques d’usage.
Chapitre VII Dispositions générales
Art. 18 Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et aux autres agents des Communautés exclusivement dans l’intérêt de ces dernières. Chaque institution des Communautés est tenue de lever l’immunité accordée à un fonctionnaire ou à un autre agent dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n’est pas contraire aux intérêts des Communautés.
Art. 19 Aux fins de l’application du présent Protocole, les institutions des Communautés agissent de concert avec les autorités responsables des Etats membres intéressés.
Art. 20 Les art. 12 à 15 inclus et 18 sont applicables aux membres de la Commission.
Art. 21 Les art. 12 à 15 et 18 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, aux greffiers et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice, sans préjudice des dispositions de l’art. 3 des protocoles sur le statut de la Cour de justice relatives à l’immunité de juridiction des juges et des avocats généraux.
Transport aérien. D no 3/2006 Communauté/Suisse RO 2006
Art. 22 Le présent Protocole s’applique également à la Banque européenne d’investisse- ment, aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des Etats membres qui participent à ses travaux, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts de celle-ci. La Banque européenne d’investissement est, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l’occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l’Etat du siège. De même, sa dissolution et sa liquidation n’entraîneront aucune perception. Enfin, l’activité de la Banque et de ses organes, s’exerçant dans les conditions statutaires, ne donne pas lieu à l’application des taxes sur le chiffre d’affaires.
Art. 23 Le présent Protocole s’applique également à la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des dispositions du proto- cole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque cen- trale européenne. La Banque européenne d’investissement est, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l’occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l’Etat du siège. L’activité de la Banque et de ses organes, s’exerçant dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale euro- péenne, ne donne pas lieu à l’application des taxes sur le chiffre d’affaires. Les dispositions ci-dessus s’appliquent également à l’Institut monétaire européen. De même, sa dissolution et sa liquidation n’entraînent aucune perception.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole.
Fait à Bruxelles, le huit avril mil neuf cent soixante-cinq.
(Suivent les signatures)
Transport aérien. D no 3/2006 Communauté/Suisse RO 2006
Appendice de l’annexe A
Modalités d’application en Suisse du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes
1. Extension de l’application à la Suisse
Toute référence faite aux Etats membres dans le Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (ci-après dénommé: «Protocole»), doit être comprise comme incluant également la Suisse, à moins que les dispositions qui suivent n’en conviennent autrement.
2. Exonération des impôts indirects (y compris la TVA) pour l’agence
Les biens et les services exportés hors de Suisse ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée suisse (TVA). S’agissant des biens et des services fournis à l’agence en Suisse pour son usage officiel, l’exonération de la TVA s’effectue, conformément à l’art. 3, al. 2, du Protocole, par la voie du remboursement. L’exonération de la TVA est accordée si le prix d’achat effectif des biens et des prestations de services mentionné dans la facture ou le document équivalent s’élève au total à 100 francs suisses au moins (taxe incluse). Le remboursement de la TVA est accordé sur présentation à l’Administration fédé- rale des contributions, Division principale de la TVA, des formulaires suisses prévus à cet effet. Les demandes sont traitées, en principe, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande de remboursement accompagnée des justificatifs nécessaires.
3. Modalités d’application des règles relatives au personnel de l’agence
En ce qui concerne l’art. 13, al. 2, du Protocole, la Suisse exempte, selon les princi- pes de son droit interne, les fonctionnaires et autres agents de l’agence au sens de l’art. 2 du règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 549/697 des impôts fédéraux, can- tonaux et communaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par la Communauté et soumis au profit de celle-ci à un impôt interne. La Suisse n’est pas considérée comme un Etat membre au sens du point 1 du présent appendice pour l’application de l’art. 14 du Protocole. Les fonctionnaires et autres agents de l’agence, ainsi que les membres de leur famille qui sont affiliés au système d’assurances sociales applicable aux fonctionnai- res et autres agents de la Communauté ne sont pas obligatoirement soumis au sys- tème suisse d’assurances sociales.
7 Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 du Conseil du 25 mars 1969 déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s'appliquent les dispositions des art. 12, 13, al. 2, et 14 du prot. sur les privilèges et immunités des Communautés (JO L 74 du 27.3.1969, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1749/2002 (JO L 264 du 2.10.2002, p. 13).
Transport aérien. D no 3/2006 Communauté/Suisse RO 2006
La Cour de justice des Communautés européennes aura une compétence exclusive pour toutes les questions concernant les relations entre l’agence ou la Commission et son personnel en ce qui concerne l’application du règlement (CEE/Euratom/CECA) n° 259/688 du Conseil et les autres dispositions du droit communautaire fixant les conditions de travail.
8 Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 fév. 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (régime applicable aux autres agents) (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 2104/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 7).
Transport aérien. D no 3/2006 Communauté/Suisse RO 2006
Annexe B
Contrôle financier relatif aux participants suisses à des activités de l’Agence européenne de la sécurité aérienne
Art. 1 Communication directe L’agence et la Commission communiquent directement avec toutes les personnes ou entités établies en Suisse qui participent aux activités de l’agence, soit comme contractant, participant à un programme de l’agence, personne ayant reçu un paie- ment effectué du budget de l’agence ou de la Communauté ou sous-traitant. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission et à l’agence toute l’information et la documentation pertinentes qu’elles sont tenues de soumettre sur la base des instruments visés par la présente décision et des contrats ou conventions conclus ainsi que des décisions prises dans le cadre de ceux-ci.
Art. 2 Contrôles
1. En conformité avec le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du
25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Commu- nautés européennes9 et le règlement financier adopté par le Conseil d’administration de l’agence le 26 mars 2003, conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes10, ainsi qu’avec les autres réglementations auxquelles se réfère la présente décision, les contrats ou conventions conclus ainsi que les déci- sions prises avec des bénéficiaires établis en Suisse peuvent prévoir que des audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres, peuvent être effectués à tout moment auprès d’eux et de leurs sous-traitants par des agents de l’agence et de la Commission ou par d’autres personnes mandatées par celles-ci. 2. Les agents de l’agence et de la Commission ainsi que les autres personnes man- datées par celle-ci ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu’à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit d’accès figure expressément dans les contrats conclus en application des instruments auxquels se réfère la présente décision.
3. La Cour des comptes des Communautés européennes dispose des mêmes droits
que la Commission. 4. Les audits pourront avoir lieu jusqu’à cinq ans après l’expiration de la présente décision ou selon les termes prévus dans les contrats ou conventions ainsi que des décisions prises.
9 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
10 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
Transport aérien. D no 3/2006 Communauté/Suisse RO 2006
5. Le Contrôle fédéral des finances suisse est informé au préalable des audits effec- tués sur le territoire suisse. Cette information n’est pas une condition légale pour l’exécution de ces audits.
Art. 3 Contrôles sur place
1. Dans le cadre de la présente décision, la Commission (OLAF) est autorisée à
effectuer des contrôles et vérifications sur place sur le territoire suisse, conformé- ment aux conditions et modalités du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effec- tués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités11. 2. Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par la Commis- sion en collaboration étroite avec le Contrôle fédéral des finances suisse ou avec les autres autorités suisses compétentes nommées par le Contrôle fédéral des finances suisses, qui sont informés en temps utile de l’objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l’aide nécessaire. A cet effet, les agents des autorités suisses compétentes peuvent participer aux contrô- les et vérifications sur place. 3. Si les autorités suisses concernées le souhaitent, les contrôles et vérifications sur place sont effectués conjointement par la Commission et celles-ci. 4. Lorsque les participants au programme s’opposent à un contrôle ou à une vérifi- cation sur place, les autorités suisses prêtent aux contrôleurs de la Commission, en conformité avec les dispositions nationales, l’assistance nécessaire pour permettre l’accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place.
5. La Commission communique, dans les meilleurs délais, au Contrôle fédéral des
finances suisse tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle a eu connaissance dans le cadre de l’exécution du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, la Commission est tenue d’informer l’autorité susvisée du résultat de ces contrôles et vérifications.
Art. 4 Information et consultation 1. Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les autorités suisses com- pétentes et communautaires procèdent régulièrement à des échanges d’information et, à la demande de l’une d’elles, procèdent à des consultations. 2. Les autorités suisses compétentes informent sans délai l’agence et la Commission de tout élément porté à leur connaissance laissant supposer l’existence d’irrégu- larités relatives à la conclusion et à l’exécution des contrats ou conventions conclus en application des instruments auxquels se réfère la présente décision.
11 JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.
Transport aérien. D no 3/2006 Communauté/Suisse RO 2006
Art. 5 Confidentialité Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions communautaires, des Etats membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d’autres fins que celles d’assurer une protection efficace des intérêts financiers des Parties contractantes.
Art. 6 Mesures et sanctions administratives Sans préjudice de l’application du droit pénal suisse, des mesures et des sanctions administratives pourront être imposées par l’agence ou par la Commission en conformité avec le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil et le règle- ment (CE, Euratom) no 2342/2002, de la Commission ainsi que le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes12.
Art. 7 Recouvrement et exécution Les décisions de l’agence ou de la Commission, prises dans le cadre du champ d’application de la présente décision, qui comportent, à la charge des personnes autres que les Etats, une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire en Suisse. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité du titre, par l’autorité désignée par le Gouvernement suisse qui en donnera connaissance à l’agence ou à la Commission. L’exécution forcée a lieu selon les règles de la procédure suisse. La légalité de la décision formant titre exécu- toire est soumise au contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes. Les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes prononcés en vertu d’une clause compromissoire ont force exécutoire sous les mêmes conditions.