Lexipedia

AS 2007 2231

Ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP)

Ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP)

Modification du 2 mai 2007

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des person- nes1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 3 3 Elle s’applique aux personnes qui, indépendamment de leur nationalité, sont déta- chées par des sociétés constituées conformément à la législation de l’un des Etats membres de la Communauté européenne (CE)2 ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal sur le territoire de la CE ou de l’AELE en vue de fournir une prestation de services en Suisse et qui ont été intégrées auparavant dans le marché régulier du travail de l’un des Etats membres de la CE ou de l’AELE.

Art. 3, al. 2 Abrogé

Art. 4, titre et al. 3 et 3bis Autorisation de séjour de courte durée, de séjour et frontalière CE/AELE (art. 6, 7, 12, 13, 20, 24, 28 et 32 de l’annexe I de l’ac. sur la libre circulation des personnes et art. 6, 7, 11, 12, 19 et 23 de l’appendice 1 de l’annexe K de la conv. instituant l’AELE)

3 L’autorisation frontalière CE/AELE délivrée aux ressortissants de Belgique, du

Danemark, d’Allemagne, de Finlande, de France, de Grèce, du Royaume-Uni, d’Irlande, d’Italie, du Luxembourg, d’Autriche, du Portugal, de Suède, d’Espagne et

1 RS 142.203 2 Les 25 Etats membres au moment de la signature du prot. du 26 oct. 2004 relatif à l’extension de l’ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, sauf indication contraire.

2007-0344 2231

Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes RO 2007

des Pays-Bas (anciens Etats membres de la CE)3, de Malte, de Chypre et de l’AELE est valable sur tout le territoire suisse. 3bis L’autorisation frontalière CE/AELE délivrée aux ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE est valable dans toutes les zones frontalières4 suisses. Le canton frontalier qui occupe la main-d’œuvre peut autoriser une activité temporaire hors de la zone frontalière.

Art. 8 Assurance d’autorisation de séjour (art. 1, al. 1, et 27, al. 2, de l’annexe I, en relation avec l’art. 10, al. 2a, de l’ac. sur la libre circulation des personnes)

Pour entrer en Suisse en vue d’y exercer une activité lucrative soumise à autorisa- tion, les ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE peuvent demander une assurance au sens des dispositions de l’ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l’assurance d’autorisation de séjour pour prise d’emploi5.

Section 4 Séjour avec exercice d’une activité lucrative (nouveaux Etats membres de la CE)

Art. 10 Imputation sur les nombres maximums (art. 10 de l’ac. sur la libre circulation des personnes)

Il n’y a pas imputation sur les nombres maximums fixés dans l’accord sur la libre circulation des personnes lorsque les ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE: a. ne sont pas entrés en Suisse et ont renoncé à y travailler; b. ont quitté la Suisse dans les 90 jours ouvrables qui ont suivi le début de l’activité lucrative.

Art. 11 Nombres maximums L’Office fédéral des migrations (ODM) répartit les nombres maximums fixés à l’art. 10 de l’accord sur la libre circulation des personnes pour les ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE.

3 Etats membres au moment de la signature de l’ac. du 21 juin 1999 sur la libre

circulation des personnes. 4 Les zones frontalières sont déterminées dans les accords frontaliers conclus avec les pays voisins, cf. RS 0.142.113.498, 0.631.256.913.63, 0.631.256.916.33. 5 RS 142.261

Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes RO 2007

Art. 12, titre et al. 2 à 4 Exceptions aux nombres maximums (art. 10, al. 3a et 4a, et 13 de l’ac. sur la libre circulation des personnes)

2 Les autorisations de séjour CE/AELE qui sont délivrées aux ressortissants des

nouveaux Etats membres de la CE en vertu de l’art. 27, al. 3, let. a, de l’annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes ne sont pas imputées sur les nombres maximums.

3 Les ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE qui, en tant que docto-

rants ou post-doctorants, exercent une activité lucrative dans une université, une haute école ou une haute école spécialisée suisse ne sont pas imputés sur les nom- bres maximums même s’ils changent d’emploi ou de profession.

4 Les citoyens liechtensteinois ne sont pas imputés sur les nombres maximums.

Art. 38, titre et al. 2 à 3bis Réglementation transitoire (art. 10 de l’ac. sur la libre circulation des personnes et 26 à 34 de l’annexe I de l’ac. sur la libre circulation des personnes)

2 Abrogé

3 Les dispositions transitoires afférentes à la priorité des travailleurs indigènes, au contrôle des conditions de salaire et de travail, aux contingents progressifs, au renouvellement et à la transformation de l’autorisation, au droit de retour ainsi qu’aux zones frontalières figurant dans l’accord sur la libre circulation des personnes à l’égard des ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE qui sont employés sur le territoire suisse s’appliquent jusqu’au 30 avril 2011 au plus tard. 3bis Les dispositions transitoires afférentes aux zones frontalières figurant dans l’accord sur la libre circulation des personnes à l’égard des frontaliers ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE qui exercent une activité lucrative indépen- dante sur le territoire suisse s’appliquent jusqu’au 30 avril 2011 au plus tard.

II La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2007.

2 mai 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes RO 2007

Ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP) | Lexipedia | Lexipedia