AS 2007 2743
Ordonnance concernant l'importation et le transit d'animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITA)
Ordonnance concernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITA)
du 18 avril 2007
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 9 de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux1, vu l’art. 25, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties2, vu l’annexe 11 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après Accord)3, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet La présente ordonnance fixe les exigences que doivent remplir les animaux prove- nant de pays tiers et les modalités du contrôle de ces animaux au moment de leur importation ou de leur transit par voie aérienne.
Art. 2 Définitions Les termes utilisés dans la présente ordonnance sont définis dans l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux4.
Art. 3 Champ d’application 1 La présente ordonnance s’applique à l’importation et au transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers.
2 L’importation d’animaux de compagnie dans le trafic voyageur est régie par
l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation d’animaux de compagnie5.
RS 916.443.12
2007-0339 2743
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3 A moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement, l’ordonnance du
18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux6 est applicable.
Art. 4 Personne assujettie à l’obligation de déclarer La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit: a. annoncer les animaux à contrôler au Service vétérinaire de frontière par fax au plus tard 24 heures avant leur arrivée; si les animaux arrivent un diman- che ou un jour férié, ils doivent être annoncés le jour ouvrable qui précède leur arrivée; b. informer le Service vétérinaire de frontière de l’arrivée des animaux et les lui apporter pour le contrôle en se conformant à ses instructions; c. remettre les documents requis au Service vétérinaire de frontière; d. apporter son aide au Service vétérinaire de frontière en lui présentant les animaux à contrôler et en les reprenant lorsque le contrôle est terminé, et e. transmettre les instructions du Service vétérinaire de frontière aux personnes responsables.
Art. 5 Agents de manutention 1 Les agents de manutention mandatés par les exploitants des aéroports sont assimi- lés à des personnes assujetties à l’obligation de déclarer. 2 Ils doivent transmettre au Service vétérinaire de frontière sur demande les manifes- tes de cargaison des avions, les lettres de transport aérien et les autres documents en versions papier et électronique. 3 Les exploitants des aéroports communiquent à l’Office vétérinaire fédéral (OVF) le nom et l’adresse des agents de manutention et informent ces derniers des obliga- tions qui leur incombent en vertu des al. 1 et 2.
Art. 6 Poste et services de courrier rapide La poste et les entreprises de courrier rapide doivent présenter les animaux soumis au contrôle vétérinaire au Service vétérinaire de frontière du poste d’inspection frontalier désigné par l’OVF.
6 RS 916.443.10; RO 2007 1847
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Section 2 Importation
Art. 7 Conditions d’importation
1 Les animaux doivent provenir de pays ou de régions spécialement désignées et
d’exploitations qui sont agréés par la Communauté européenne, dans la mesure où celle-ci exige un agrément délivré sur la base des dispositions du droit sur les épi- zooties. L’OVF publie la liste des exploitations agréées sur Internet7. 2 Les exploitations doivent remplir les conditions fixées par le droit suisse sur les épizooties. 3 L’origine des animaux et le respect des conditions doivent être confirmés dans le certificat prescrit par le droit de la Communauté européenne, pour autant qu’un tel certificat soit exigé.
4 Le DFE publie les références des textes législatifs adoptés par la Communauté
européenne concernant: a. les pays et les régions spécialement désignées d’où l’importation d’animaux est autorisée, y compris les mesures de sauvegarde à prendre; b. les certificats, et c. les mesures de quarantaine à prendre avant et après l’importation des ani- maux en Suisse.
Art. 8 Transport Les animaux doivent être transportés sans détours et sans transbordement au lieu de destination ou à la station de quarantaine, pour autant que cette dernière soit pres- crite.
Art. 9 Annonce de l’arrivée 1 L’importation d’animaux à onglons, de galliformes, d’ansériformes et de struthio- niformes doit être annoncée au vétérinaire cantonal au moins six jours à l’avance. 2 Le détenteur d’animaux au lieu de destination doit annoncer l’arrivée des animaux au vétérinaire cantonal dans les 24 heures qui suivent leur arrivée.
Art. 10 Quarantaine et surveillance vétérinaire officielle 1 Lorsqu’une mise en quarantaine des animaux est prescrite, celle-ci doit avoir lieu:
a. dans une station de quarantaine agréée par l’OVF et remplissant les exigen- ces fixées dans l’annexe, ou b. dans un troupeau remplissant les exigences des art. 67 ou 68 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties8.
8 RS 916.401
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2 Pour les oiseaux sauvages ou d’ornement, la quarantaine doit être effectuée dans une installation qui remplit les conditions de l’annexe B de la décision 2000/666/CE de la Commission du 16 octobre 2000 arrêtant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises pour les importations d’oiseaux, à l’exclusion des volailles, ainsi que les conditions de quarantaine9. 3 Le vétérinaire cantonal définit les modalités du transport des animaux du bureau de douane à la station de quarantaine et fixe les conditions de détention en quarantaine. Il émet une décision mettant fin à la quarantaine lorsque les délais prescrits sont arrivés à expiration et que les résultats des analyses sont favorables. 4 La quarantaine au sens des al. 1, let. b, et 2 doit être autorisée par le vétérinaire cantonal avant l’importation des animaux. 5 Lorsqu’une quarantaine n’est pas prescrite, le vétérinaire cantonal peut ordonner une surveillance vétérinaire officielle des animaux. 6 Tous les coûts occasionnés par la quarantaine ou par la surveillance vétérinaire officielle sont à la charge de l’importateur.
Art. 11 Identification des animaux L’identification et l’enregistrement des animaux au sens des art. 7 à 19 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties10 doivent se faire au lieu de destina- tion des animaux, le cas échéant, dans la station de quarantaine. Les animaux de boucherie et les équidés déjà enregistrés ne doivent pas être identifiés ni enregistrés.
Art. 12 Certificat d’ascendance et d’élevage Au moment de leur mise en libre pratique, les animaux reproducteurs des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine doivent être accompagnés d’un certificat d’ascendance et d’élevage au sens de l’art. 20 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 concernant l’élevage11.
Section 3 Transit
Art. 13 Animaux destinés à un Etat membre de l’Union européenne
1 Le transit d’animaux provenant de pays tiers et destinés à un Etat membre de
l’Union européenne est régi par l’art. 7, al. 1, 3 et 4. 2 Ces animaux, exceptés ceux qui restent à bord des avions, doivent être présentés au Service vétérinaire de frontière pour le contrôle. 3 Les animaux se trouvant sur l’aéroport ne peuvent quitter le périmètre délimité par l’Administration des douanes, si leur transport par véhicule routier n’a pas été auto- risé.
9 JO L 278 du 31.10.2000, p. 26
10 RS 916.401 11 RS 916.310
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Art. 14 Animaux destinés à un pays tiers 1 Le transit d’animaux provenant d’un pays tiers et destinés à un autre pays tiers nécessite une autorisation du Service vétérinaire de frontière. La demande d’auto- risation doit être déposée audit service au moins 48 heures avant la date prévue du transit.
2 L’autorisation est délivrée:
a. s’il est prouvé que dans la région de provenance la situation épizootique est favorable ou si des mesures adaptées sont prises pour prévenir l’importation d’une épizootie; b. si les animaux proviennent d’un Etat tiers d’où l’importation n’est pas inter- dite; c. si la personne assujettie à l’obligation de déclarer apporte la preuve que le pays de destination accepte de les admettre sans conditions et si elle s’engage à respecter les règles de protection des animaux en transport inter- national, et d. en cas de transbordement, un plan de marche est remis, qui décrit le déchar- gement, le transbordement et l’hébergement intermédiaire des animaux. 3 Les animaux poursuivent leur route sous surveillance douanière. Ils ne peuvent être affouragés, abreuvés ou recevoir d’autres traitements semblables que dans les lieux désignés par l’OVF.
Section 4 Contrôles et mesures
Art. 15 Contrôle vétérinaire de frontière 1 Les animaux doivent être contrôlés au poste d’inspection frontalier par le Service vétérinaire de frontière à l’emplacement désigné par ce service. 2 Si les animaux proviennent d’un pays visé à l’art. 16 de la directive 91/496/CEE12, l’OVF peut réduire la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques.
3 S’ils remplissent les conditions d’importation ou de transit, les animaux sont
libérés par le Service vétérinaire de frontière.
Art. 16 Lots destinés à la Suisse Les animaux destinés à la Suisse doivent faire l’objet d’un contrôle documentaire, d’un contrôle d’identité et d’un contrôle physique.
12 Directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (JO L 268 du 24.9.1991, p. 56).
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Art. 17 Lots destinés à un Etat membre de l’Union européenne 1 Les lots destinés à un Etat membre de l’Union européenne doivent obligatoirement faire l’objet d’un contrôle documentaire, d’un contrôle d’identité et d’un contrôle physique: a. s’ils sont déchargés de l’avion alors qu’aucune convention au sens de l’al. 2 n’a été conclue; b. s’ils sont composés d’animaux de boucherie, ou c. s’ils doivent quitter l’aéroport et poursuivre leur route dans un véhicule rou- tier.
2 L’OVF peut convenir avec l’autorité compétente du pays de destination que le
contrôle d’identité et le contrôle physique seront effectués à un poste d’inspection frontalier agréé du pays de destination selon les dispositions de l’art. 8, ch. 1, let. b, de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance de pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 3 Si les animaux restent à bord de l’avion, seul un contrôle documentaire est effec- tué. 4 Le contrôle vétérinaire de frontière des animaux visé aux al. 2 et 3 est effectué intégralement à un poste d’inspection frontalier agréé du pays de destination. 5 Le Service vétérinaire de frontière peut toutefois effectuer un contrôle d’identité ou un contrôle physique des animaux visés aux al. 2 et 3 si ces contrôles s’avèrent nécessaires pour des raisons de santé animale, de sécurité alimentaire ou de protec- tion des animaux.
6 Le Service vétérinaire de frontière:
a. délivre à la personne assujettie à l’obligation de déclarer une copie ou, en cas de fractionnement du lot, le nombre correspondant de copies légalisées du certificat vétérinaire, et conserve les certificats originaux, et b. atteste que les contrôles n’ont pas donné lieu à contestation; si des prélève- ments ont été effectués, il inscrit les résultats des analyses de laboratoire effectuées ou, s’il ne les a pas encore reçus, les délais dans lesquels ils sont attendus.
Art. 18 Lots destinés à un pays tiers 1 Les animaux provenant d’un pays tiers et destinés à un autre pays tiers doivent faire l’objet d’un contrôle documentaire et d’un contrôle d’identité par le Service vétérinaire de frontière, pour autant qu’ils soient déchargés. Ce dernier peut effec- tuer un contrôle physique des animaux si ce contrôle s’avère nécessaire pour des raisons de santé animale, de sécurité alimentaire ou de protection des animaux.
13 JO L 268 du 24.9.1991 p. 56
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2 Si les animaux restent à bord de l’avion, le Service vétérinaire de frontière peut effectuer un contrôle documentaire, un contrôle d’identité et un contrôle physique s’ils s’avèrent nécessaires pour des raisons de santé animale, de sécurité alimentaire ou de protection des animaux.
Art. 19 DVCE
1 Un document vétérinaire commun d’entrée (DVCE) doit être rempli entièrement
pour chaque lot qui doit être contrôlé par le Service vétérinaire de frontière. La partie 1 du DVCE doit être remplie par la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou la personne mandatée par cette dernière, les autres parties par le Service vétérinaire de frontière. 2 La partie 1 du DVCE doit être remplie dans le système informatique Traces avant l’importation.
3 La personne assujettie à l’obligation de déclarer remet la partie 1 du DVCE au
Service vétérinaire de frontière par fax au plus tard 24 heures avant l’arrivée des animaux à titre d’annonce du lot.
4 Le Service vétérinaire de frontière:
a. remplit la partie 2 et les autres parties requises du DVCE et les signe, lors- que le contrôle vétérinaire est terminé; b. saisit les données du DVCE dans Traces, et c. rend le DVCE dûment rempli à la personne assujettie à l’obligation de décla- rer pour qu’elle le remette au bureau de douane.
5 Le bureau de douane rend le DVCE à la personne assujettie à l’obligation de
déclarer après avoir procédé à la taxation douanière.
6 Le DVCE accompagne les animaux jusqu’à l’exploitation de première destination
en Suisse ou dans un pays membre de l’Union européenne. 7 Si les animaux transitent à destination d’un pays tiers, le DVCE les accompagne jusqu’à la frontière extérieure de l’Union européenne, sauf s’ils sont acheminés directement de Suisse dans le pays tiers.
8 Si les animaux poursuivent leur route sous surveillance douanière ou sous une
surveillance spéciale, le résultat du contrôle doit être mentionné sur le DVCE.
Art. 20 Contrôle du transport et du respect des charges 1 Le Service vétérinaire de frontière surveille le transport des animaux visé à l’art. 8 et le respect des charges au lieu de destination. Les contrôles à l’intérieur du pays incombent au vétérinaire cantonal. 2 Le Service vétérinaire de frontière informe par le biais de Traces l’autorité compé- tente du lieu de destination : a. que des animaux sont destinés à être transportés dans un Etat membre de l’Union européenne ou une région où prévalent des exigences spéciales;
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b. que des échantillons ont été prélevés, mais que les résultats des analyses n’étaient pas connus du poste d’inspection frontalier au moment du départ des animaux; c. qu’il s’agit d’animaux dont l’utilisation à une fin déterminée a été autorisée, pour lesquels des informations supplémentaires doivent être communiquées à l’autorité compétente du lieu de destination, ou d. qu’après une escale les animaux seront transportés par voie aérienne vers un autre poste d’inspection frontalier sans avoir subi un contrôle vétérinaire de frontière complet. 3 Le résultat des contrôles effectués par le Service vétérinaire de frontière doit être communiqué au Service vétérinaire de frontière du pays de destination des animaux. 4 L’exploitation de destination informe l’autorité de contrôle compétente de l’arrivée des animaux visés à l’al. 2, let. a à c. Cette autorité contrôle en particulier les lots arrivés et le respect des charges et informe le Service vétérinaire de frontière par le biais de Traces de l’arrivée des animaux et du résultat des contrôles dans les 15 jours qui suivent la livraison. Le poste d’inspection frontalier de l’Etat membre de l’Union européenne informe l’autorité de contrôle compétente de l’arrivée des animaux visés à l’al. 2, let, d. 5 Si le Service vétérinaire de frontière dispose d’indices faisant penser qu’un lot n’est pas arrivé dans l’exploitation de destination ou au poste d’inspection frontalier dans les délais prescrits ou que des charges n’ont pas été respectées, il en informe l’autorité de contrôle compétente. Celle-ci prend les mesures qui s’imposent. 6 Lorsque les autorités de contrôle reçoivent une notification en provenance d’un poste d’inspection frontalier de l’Union européenne concernant un lot destiné à la Suisse, elles confirment audit poste d’inspection l’arrivée du lot et l’informent des résultats des contrôles qu’elles ont effectués.
Art. 21 Contrôle du transport des lots destinés à un pays tiers 1 Le Service vétérinaire de frontière surveille le transport des animaux visés à l’art. 14. 2 Il informe par le biais de Traces le poste d’inspection frontalier d’où les animaux quitteront la Suisse ou l’Union européenne à destination du pays tiers. Ledit poste d’inspection informe le Service vétérinaire de frontière suisse lorsque les animaux ont quitté l’Union européenne. 3 Si le Service vétérinaire de frontière dispose d’indices faisant penser qu’un lot n’a pas quitté le territoire suisse ou l’Union européenne dans les délais prescrits, il en informe l’Administration des douanes. Celle-ci mène une enquête. Si l’exportation du lot de Suisse ou de l’Union européenne ne peut pas être prouvée, l’OVF en informe les Etats membres de l’Union européenne par lesquels le lot aurait dû transi- ter.
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4 Lorsque les autorités de contrôle reçoivent une notification en provenance d’un poste d’inspection frontalier de l’Union européenne concernant un lot destiné à transiter par la Suisse, elles confirment audit poste d’inspection l’arrivée du lot et l’informent des résultats des contrôles qu’elles ont effectués.
Art. 22 Lots non conformes
1 L’importation et le transit sont interdits, lorsque les contrôles révèlent:
a. que les animaux ne remplissent pas les conditions d’importation ou de tran- sit; b. que les animaux sont atteints ou suspectés d’être atteints d’une maladie contagieuse ou d’être porteurs d’un agent épizootique; c. que les animaux présentent, pour une autre raison, un risque pour la santé humaine ou animale; d. que les conditions relatives au statut sanitaire et à la quarantaine qui doivent être respectées dans le pays tiers d’origine ne l’ont pas été; e. que les animaux ne sont pas aptes au transport; f. que le certificat vétérinaire ou le DVCE n’est pas conforme aux prescrip- tions; g. que le poste d’inspection frontalier n’est pas agréé pour le contrôle de l’espèce animale en question, ou h. que les animaux ne remplissent pas, pour une autre raison, les conditions fixées dans la législation sur les épizooties, la protection des animaux, l’élevage et les denrées alimentaires. 2 Dans les cas visés à l’al. 1, le Service vétérinaire de frontière ordonne immédiate- ment: a. l’isolement des animaux à titre de mesure préventive; b. les mesures prévues dans l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties14 si les animaux:
1. sont atteints d’une épizootie,
2. sont suspectés d’être atteints d’une épizootie,
3. sont suspectés de véhiculer des agents épizootiques, ou
4. présentent un autre risque pour la santé humaine ou la santé animale, et
c. l’hébergement, l’alimentation et l’abreuvement des animaux ainsi que les soins à leur prodiguer.
14 RS 916.401
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Art. 23 Séquestre
1 Le Service vétérinaire de frontière séquestre:
a. les animaux atteints ou suspectés d’être atteints d’une épizootie, dans l’attente d’une décision sur les mesures à prendre, et b. les animaux qui ne sont pas aptes à poursuivre leur route pour des raisons de protection des animaux. 2 Il héberge les animaux séquestrés aux frais et aux risques de la personne assujettie à l’obligation de déclarer. 3 Il prend ensuite une mesure prévue aux art. 24 ou 25 en fonction de la situation ou libère les animaux.
Art. 24 Refoulement Le Service vétérinaire de frontière décide le refoulement des animaux dans le délai qu’il aura fixé, si aucun motif de la législation sur les épizooties et les denrées alimentaires ne s’y oppose.
Art. 25 Confiscation
1 Le Service vétérinaire de frontière confisque:
a. les animaux qui, pour des motifs prévus par la législation sur les épizooties, la protection des animaux ou les denrées alimentaires, ne peuvent pas être réexpédiés; b. les animaux séquestrés, s’ils n’ont pas été réexpédiés dans le délai imparti; c. les animaux abandonnés, et d. les animaux qui ont péri.
2 Après avoir effectué un examen des animaux sur pied, le Service vétérinaire de
frontière peut ordonner l’abattage des animaux conformément aux dispositions de l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes15.
3 S’il s’agit d’animaux de boucherie déclarés impropres à l’abattage ou d’autres
animaux, le Service vétérinaire de frontière ordonne leur mise à mort. 4 La personne assujettie à l’obligation de déclarer est tenue d’éliminer les cadavres d’animaux conformément aux dispositions de l’OESPA. Le Service vétérinaire de frontière surveille l’élimination. 5 Les cadavres d’animaux abandonnés qui ont été confisqués sont remis pour élimi- nation au centre collecteur désigné par le canton. La Confédération rembourse les frais d’élimination au canton.
15 RS 817.190
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Art. 26 Contrôles supplémentaires au lieu de destination 1 Le vétérinaire cantonal fixe le déroulement des contrôles à effectuer lors de la quarantaine et de la surveillance vétérinaire officielle. 2 Si les conditions et les charges figurant sur la décision de mise en quarantaine ne sont pas respectées, l’OVF décide de la suite de la procédure sur demande du vétéri- naire cantonal.
3 Les animaux de boucherie sont régis par les dispositions de l’ordonnance du
23 novembre 2005 concernant l’abattage des animaux et le contrôle des viandes16.
Art. 27 Frais Les frais liés aux mesures visées aux art. 23 à 26 sont à la charge de la personne assujettie à l’obligation de déclarer.
Section 5 Entrée en vigueur
Art. 28 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2007.
18 avril 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
16 RS 817.190
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Annexe (art. 10, al. 1, let. a)
Exigences applicables aux stations de quarantaine
1 La station de quarantaine doit:
a. être placée sous le contrôle permanent et sous la responsabilité du vétérinaire officiel; b. être située dans un lieu suffisamment éloigné d’unités d’élevage comportant des animaux réceptifs aux épizooties concernées, et c. disposer d’un système de contrôle suffisant des mouvements d’animaux.
2 Elle doit disposer:
a. d’installations faciles à nettoyer et à désinfecter, permettant le chargement et le déchargement des animaux d’un moyen de transport à l’autre, le contrôle, l’approvisionnement et les soins des animaux et ayant une superficie, un éclairage, une aération et une aire d’approvisionnement en rapport avec le nombre d’animaux à héberger; b. de locaux suffisamment vastes, y compris les vestiaires, les douches et les cabinets d’aisance, mis à la disposition du personnel chargé des tâches de contrôle; c. d’un local et des équipements appropriés pour le prélèvement et le traitement des échantillons devant servir aux contrôles de routine; d. des services d’une entreprise qui, située à proximité immédiate, dispose des installations et des équipements requis pour héberger, alimenter, abreuver, soigner et, le cas échéant, abattre ou mettre à mort les animaux; e. d’équipements appropriés permettant l’échange rapide d’informations par le biais de Traces avec les autres postes d’inspection frontaliers et les autorités vétérinaires compétentes, et f. d’équipements et d’installations de nettoyage et de désinfection.