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AS 2007 3875

Ordonnance sur la protection de l'air

Ordonnance sur la protection de l’air (OPair)

Modification du 4 juillet 2007

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air1 est modifiée comme suit:

Art. 20, al. 1, let. h 1 Les installations de combustion suivantes ne seront mises dans le commerce que si leur conformité aux exigences selon l’annexe 4 est prouvée (art. 20a): h. les installations pour combustibles conformément à l’annexe 5, ch. 2 et 3, d’une puissance calorifique maximale de 350 kW, notamment les chaudiè- res, les chauffages de locaux, les fourneaux, les poêles à accumulation, les cheminées de chauffage (inserts) et les cheminées à foyer ouvert; sont exempts de la preuve de conformité les foyers individuels artisanaux:

1. qui ont été construits conformément à une méthode de calcul agréée, en

particulier le programme de calcul pour les poêles de faïence de la Société suisse des entrepreneurs poêliers et carreleurs2, ou

2. dans lesquels un système de captage des poussières réduit la concentra-

tion des matières solides dans les effluents gazeux d’au moins 60 % en régime normal.

Art. 23 Abrogé

Art. 26a Incinération en installation L’incinération des déchets ou leur décomposition thermique n’est admise que dans les installations au sens de l’annexe 2, ch. 7, sauf s’il s’agit de l’incinération des déchets désignés à l’annexe 2, ch. 11.

1 RS 814.318.142.1 2 Distributeur: Société suisse des entrepreneurs poêliers et carreleurs (SPC), Solothurner- strasse 236, 4600 Olten.

2006-1737 3875

Ordonnance sur la protection de l’air RO 2007

Art. 26b Incinération hors installation 1 Les déchets naturels provenant des forêts, des champs et des jardins ne peuvent être incinérés hors d’une installation que s’ils sont assez secs pour ne pas causer de fumée en brûlant. 2 L’autorité peut, s’il existe un intérêt prépondérant, autoriser, au cas par cas, l’incinération hors installation de déchets naturels provenant des forêts, des champs et des jardins qui ne sont pas assez secs et que les immissions ne sont pas excessives. 3 Elle peut limiter ou interdire l’incinération hors installation de déchets naturels provenant des forêts, des champs et des jardins en certains endroits ou à certaines périodes, si des immissions excessives sont à craindre.

II Les annexes 1 à 5 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III

Dispositions transitoires de la modification du 4 juillet 2007 1 En dérogation à l’art. 10, l’autorité accorde un délai d’assainissement de cinq à dix ans pour les installations qui doivent être assainies aux termes de la modification du 4 juillet 2007, mais qui satisfont aux limitations préventives des émissions d’après les dispositions actuelles de l’ordonnance. Elle accorde un délai d’assainissement de dix ans pour les installations de combustion au bois, sous réserve des dispositions de l’art. 10, al. 2, let. a et c. 2 Les installations de combustion au sens de l’art. 20, al. 1, let. h, peuvent être mises dans le commerce jusqu’au 31 décembre 2007 sans preuve de conformité.

3 Les chauffages au bois peuvent être mis dans le commerce jusqu’au 31 décembre

2009 sans preuve de conformité s’ils satisfont aux exigences de l’annexe 4. Ces

exigences sont réputées remplies si les chauffages au bois ont obtenu le label de qualité («Qualitätssiegel») pour les chauffages au bois d’Energie-bois Suisse après le 31 décembre 2003.

IV La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 2007.

4 juillet 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Ordonnance sur la protection de l’air RO 2007

Annexe 1 (art. 3, al. 1)

Limitation préventive générale des émissions

Ch. 41 Si le débit massique est égal ou supérieur à 0,20 kg/h, les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser au total 20 mg/m3.

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Annexe 2 (art. 3, al. 2, let. a)

Limitation complémentaire et dérogatoire des émissions pour certaines installations spéciales

Ch. 714, al. 1, let. l

1 Les émissions ne dépasseront pas les valeurs suivantes:

l. dioxines et furanes, exprimés en somme des équivalents de toxicité selon la norme EN 1948-13: 0,1 ng/m3

Ch. 723 Les émissions sous forme de poussières ne dépasseront pas les valeurs suivantes: a. pour les installations ayant une puissance calorifique inférieure ou égale à 10 MW: 20 mg/m3 b. pour les installations ayant une puissance calorifique supérieure à 10 MW: 10 mg/m3

Ch. 726

726 Monoxyde de carbone et oxydes d’azote

1 Les émissions de monoxyde de carbone ne dépasseront pas 250 mg/m3.

2 Les émissions d’oxydes d’azote des installations ayant une puissance calorifique supérieure à 10 MW, exprimées en dioxyde d’azote, ne dépasseront pas 150 mg/m3.

Ch. 74

74 Installations pour l’incinération des déchets biogènes

et des produits issus de l’agriculture

741 Champ d’application

1 Le présent chiffre s’applique aux installations d’incinération ou de décomposition thermique des déchets biogènes solides et des produits issus de l’agriculture, mélan- gés ou non à du bois de chauffage au sens de l’annexe 5. Les engrais de ferme et les autres déchets et produits à odeur forte ne doivent être ni incinérés ni décomposés thermiquement dans de telles installations. 2 Lorsque de tels déchets et produits sont incinérés avec des déchets selon le ch. 711 ou 721, les dispositions des ch. 71 et 72 sont applicables.

3 Source: Association suisse de normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour.

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Ordonnance sur la protection de l’air RO 2007

3 Lorsque de tels déchets et produits sont incinérés avec d’autres combustibles au sens de l’annexe 5, la valeur limite du mélange selon l’annexe 3, ch. 82, est appli- cable. 4 Les dispositions du présent chiffre ne s’appliquent pas aux fours à ciment (ch. 11).

742 Valeurs limites d’émission

Les émissions ne dépasseront pas les valeurs limites suivantes:

Puissance calorifique

jusqu’à de 1 MW plus de

1 MW à 10 MW 10 MW

– Grandeur de référence: les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de %vol 13 11 11 – Particules solides au total: mg/m3 20 20 10 – Monoxyde de carbone (CO) mg/m3 500 250 150 – Oxydes d’azote (NOx), exprimés en dioxyde d’azote (NO2)1 mg/m3 250 250 150

1 Pour un débit massique de 2500 g/h ou plus

743 Interdiction d’incinérer dans de petites installations

Il est interdit d’incinérer des déchets biogènes solides et des produits issus de l’agri- culture au sens du ch. 741 dans des installations d’une puissance calorifique infé- rieure à 70 kW.

Ch. 81, al. 2 2 L’annexe 1, ch. 6, n’est pas applicable aux émissions d’oxydes de soufre produites par le combustible lui-même. Si l’on utilise du charbon ou de l’huile de chauffage «moyenne» ou «lourde», les émissions d’oxydes de soufre, exprimées en anhydride sulfureux, doivent être limitées de manière à ne pas dépasser celles qui se produisent lors de l’utilisation d’un combustible d’une teneur en soufre de 1,0 % (% masse) et qui n’ont pas été réduites.

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Annexe 3 (art. 3, al. 2, let. b)

Limitation complémentaire et dérogatoire des émissions pour les installations de combustion

Ch. 22, let. c et d Abrogé

Ch. 24

24 Marquage

1 Sur les installations au sens de l’art. 20, on apposera, à un endroit bien visible, une plaquette d’identité où figurent au moins les informations suivantes: a. nom et siège du fabricant; b. appellation et type sous lesquels l’installation est commercialisée; c. numéro du fabricant et année de fabrication; d. puissance calorifique, plus précisément nominale, ou plage de puissance en kW. 2 La plaquette d’identité des chauffages à l’huile et au gaz au sens de l’art. 20 com- portera en outre les informations suivantes: a. minimum de rendement technique de combustion ou maximum admis de pertes par les effluents gazeux selon l’annexe 4, ch. 3; b. pour les chauffages à l’huile: la classe NOx de l’installation, suivie, entre parenthèses, de la valeur limite d’émission NOx selon l’annexe 4, ch. 21, de cette classe en mg/kWh; c. pour les chauffages au gaz: la valeur limite NOx selon l’annexe 4, ch. 21, en mg/kWh. 3 La plaquette d’identité des chauffages au bois et au charbon au sens de l’art. 20 comportera en outre les informations suivantes: a. la norme européenne déterminante selon laquelle l’appareil a été soumis aux vérifications prévues à l’annexe 4, ch. 22.; b. les valeurs limites d’émission de CO et de poussières en mg/m3 visées à l’annexe 4, ch. 22 .

Ch. 3, al. 3, let. b b. aux installations de combustion d’une puissance calorifique inférieure ou égale à 10 MW, pour autant qu’aucune autre installation composant l’unité d’exploitation ne soit alimentée avec le même combustible.

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Ch. 421, al. 1 1 Les émissions des installations de combustion alimentées à l’huile de chauffage «moyenne» ou «lourde» ne dépasseront pas les valeurs suivantes:

Puissance calorifique

de 5 MW de 50 MW plus de à 50 MW à 100 MW 100 MW

Huiles de chauffage «moyenne» et «lourde» – Grandeur de référence: les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de %vol 3 3 3 – Particules solides au total: pour les huiles de chauffage ayant une teneur en souffre de 1% au plus (masse): mg/m3 80 10 10 pour les autres huiles de chauffage: mg/m3 50 10 10 – Monoxyde de carbone (CO) mg/m3 170 170 170 – Oxydes de soufre (SOx), exprimés en anhy- dride sulfureux (SO2) mg/m3 1700 1700 400 – Oxydes d’azote (NOx), exprimés en dioxyde d’azote (NO2) mg/m3 150 150 150 – Ammoniac et composés de l’ammonium, exprimés en ammoniac mg/m3 30 30 30

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Ch. 511, al. 1 1 Les émissions des installations de combustion alimentées au charbon, aux briquet- tes ou au coke ne dépasseront pas les valeurs suivantes:

Puissance calorifique

jusqu’à de de de de plus de

70 kW 70 kW 500 kW 1 MW 10 MW 100 MW

à à à à

500 kW 1 MW 10 MW 100 MW

Charbon, briquettes, coke – Grandeur de référence: les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de %vol 7 7 7 7 7 7 – Particules solides au total: mg/m3 er – à partir du 1 septembre

2007 mg/m3 150 150 50 10 10

– à partir du 1er janvier 2008 mg/m3 – 150 150 20 10 10 – à partir du 1er janvier 2012 mg/m3 – 50 20 20 10 10 – Monoxyde de carbone (CO) mg/m3 4000 1000 1000 150 150 150 – Oxydes de soufre (SOx), exprimés en anhydride sulfureux (SO2): – foyers à lit fluidisé mg/m3 – – – 350 350 350 – autres chauffages utilisant de la houille mg/m3 – – – 1300 1300 400 – autres installations mg/m3 – – – 1000 1000 400 – Oxydes d’azote (NOx), exprimés en dioxyde d’azote (NO2) mg/m3 – – – 500 200 200 – Ammoniac et composés de l’ammonium, exprimés en ammoniac1 mg/m3 30 30 30 30 30 30

Remarques: – Un tiret dans le tableau signifie qu’aucune limitation n’est prescrite ni dans l’annexe 3 ni dans l’annexe 1. 1 Cette limite d’émission n’a de sens que pour les installations de combustion équipées d’un dispositif de dénitrification.

Ch. 511, al. 3 Abrogé

Ch. 513

513 Utilisation de charbon

Dans les installations de combustion d’une puissance calorifique inférieure à 1 MW, on n’utilisera que du charbon, des briquettes ou du coke dont la teneur en soufre ne dépasse pas 1 % (% masse).

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Ch. 521, al. 1 1 Dans les installations de combustion alimentées au bois, on n’utilisera que du bois de chauffage conforme à l’annexe 5, ch. 3, al. 1, qui a le type, la qualité et l’humidité adaptés à ces installations.

Ch. 522, al. 1 1 Les émissions des installations de combustion alimentées au bois selon l’annexe 5, ch. 3, al. 1, ne dépasseront pas les valeurs limites suivantes:

Puissance calorifique

jusqu’à de de de plus de

70 kW 70 kW 500 kW 1 MW 10 MW

à à à

500 kW 1 MW 10 MW

Bois de chauffage – Grandeur de référence: les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de %vol 13 13 13 11 11 – Particules solides au total: – à partir du 1er septembre 2007 mg/m3 – 150 150 20 10 – à partir du 1er janvier 2008 mg/m3 – 150 20 20 10 – à partir du 1er janvier 2012 mg/m3 – 501 20 20 10 – Monoxyde de carbone (CO): – pour le bois de chauffage selon l’annexe 5, ch. 3, al. 1, let. a et b – à partir du 1er septembre 2007 mg/m3 40002 1000 500 250 150 – à partir du 1er janvier 2012 mg/m3 40002 500 500 250 150 – pour le bois de chauffage selon l’annexe 5, ch. 3, al. 1, let. c – à partir du 1er septembre 2007 mg/m3 1000 1000 500 250 150 – à partir du 1er janvier 2012 mg/m3 1000 500 500 250 150 – Oxydes d’azote (NOx), exprimés en dioxyde d’azote (NO2) mg/m3 3 3 3 3 150 – Substances organiques sous forme gazeuse, exprimées en carbone total (C) mg/m3 – – – – 50 – Ammoniac et composés de l’ammo- nium, exprimés en ammoniac4 mg/m3 – – – 30 30

Remarques: – Un tiret dans le tableau signifie qu’aucune limitation n’est prescrite ni dans l’annexe 3 ni dans l’annexe 1. 1 Valeur limite pour les particules solides émises par les chaudières manuelles à bûches pour le bois de chauffage selon l’annexe 5, ch. 3, al. 1, let. a, d’une puissance calorifique maximale de 120 kW: 100 mg/m3.

2 Non applicable aux fourneaux de chauffage central.

3 Voir la valeur limite pour l’oxyde d’azote, annexe 1, ch. 6.

4 Cette limite d’émission n’a de sens que pour les installations de combustion équipées d’un dispositif de dénitrification.

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Ch. 523 Les chaudières chargées manuellement qui ne peuvent pas respecter les valeurs limites d’émission au sens du ch. 522 à 30 % de la puissance calorifique nominale doivent être équipées d’un accumulateur de chaleur capable de stocker au moins la moitié de l’énergie calorifique produite par une charge de combustible à la puissance calorifique nominale.

Ch. 524

524 Mesure et contrôle

1 Pour les installations de combustion d’une puissance calorifique inférieure ou égale à 70 kW, la valeur limite d’émission pour le monoxyde de carbone est généra- lement réputée respectée lorsqu’il est établi que l’installation est exploitée dans les règles et alimentée exclusivement en bois à l’état naturel au sens de l’annexe 5, ch. 3, al. 1, let. a et b. Si des émissions de fumées ou d’odeurs sont constatées ou à craindre, l’autorité peut faire procéder à des mesures d’émissions ou à d’autres investigations.

2 Sont déterminantes pour l’évaluation les émissions moyennes mesurées pendant

une période d’une demi-heure. L’office fédéral recommande des méthodes de mesure et d’évaluation appropriées.

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Annexe 4 (art. 3, al. 2, let. c)

Normes relatives aux installations de combustion

2 Exigences de qualité de l’air

21 Chauffages à l’huile et au gaz

Les chauffages à l’huile et au gaz doivent remplir les exigences de qualité de l’air des normes européennes déterminantes et respecter les valeurs limites d’émission indiquées dans le tableau ci-après.

Type d’installation Norme européenne Exigences spéciales (valeurs limites déterminante4 d’émission) pour les oxydes d’azote (NOx), exprimées en dioxyde d’azote (NO2), et pour le monoxyde de carbone (CO)

Brûleur à air pulsé pour huile EN 267 Valeurs limites d’émission «extra-légère» (art. 20, al. 1, let. a) de la classe EN-3 Brûleur automatique à air pulsé EN 676 Pour le gaz de test G20: pour combustibles gazeux NOx: 80 mg/kWh (art. 20, al. 1, let. a) CO: 60 mg/kWh Pour le gaz de test G31: NOx: 120 mg/kWh CO: 60 mg/kWh Chaudière équipée de brûleurs EN 303 et 304 Valeurs limites d’émission pour brûleurs à air pulsé pour huile «extra-légère» à air pulsé pour huile de la classe EN-3 (art. 20, al. 1, let. c) Chaudière équipée de brûleurs EN 303 et 304 Pour le gaz de test G20: à air pulsé pour combustibles NOx: 80 mg/kWh gazeux (art. 20, al. 1, let. c) CO: 100 mg/kWh Pour le gaz de test G31: NOx: 120 mg/kWh CO: 100 mg/kWh Chaudière et générateur EN 297, EN 483 Pour le gaz de test G20: de chaleur à circulation pour EN 625, EN 656 NOx: 80 mg/kWh combustibles gazeux avec EN 677 CO: 100 mg/kWh brûleurs atmosphériques Pour le gaz de test G31: (art. 20, al. 1, let. d) NOx: 120 mg/kWh CO: 100 mg/kWh Chaudière et générateur EN 1, EN 303 Installations ayant une puissance calori- de chaleur à circulation avec et 304 fique jusqu’à 30 kW: brûleurs à évaporation d’huile NOx: 120 mg/kWh pour huile «extra-légère» CO: 150 mg/kWh (art. 20, al. 1, let. e) Installations ayant une puissance calori- fique supérieure à 30 kW: NOx: 120 mg/kWh CO: 60 mg/kWh

4 Source: Association Suisse de Normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour.

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Type d’installation Norme européenne Exigences spéciales (valeurs limites déterminante d’émission) pour les oxydes d’azote (NOx), exprimées en dioxyde d’azote (NO2), et pour le monoxyde de carbone (CO)

Chauffe-eau à réservoirs EN 89 en chauffage direct alimenté au gaz (art. 20, al. 1, let. f) Chauffe-eau à circulation alimenté EN 26 au gaz (art. 20, al. 1, let. g)

22 Chauffages au charbon et au bois

Les chauffages au charbon et au bois doivent remplir les exigences de qualité de l’air des normes européennes déterminantes et respecter les valeurs limites d’émission indiquées dans le tableau ci-après.

Type d’installation Norme Exigences spéciales (valeurs limites d’émission)a pour le européenne monoxyde de carbone (CO) et pour les particules solides déterminante5 (poussières)

à partir du 1er janvier 2008 à partir du 1er janvier 2011

Chaudière pour chauffage EN 303-5 ou CO: 800 mg/m3 CO: 800 mg/m3 à bûches et au charbon, EN 12809 poussières: 60 mg/m3 poussières: 50 mg/m3 à chargement manuel Chaudière pour chauffage EN 303-5 ou CO: 400 mg/m3 CO: 400 mg/m3 à plaquettes de bois et EN 12809 poussières: 90 mg/m3 poussières: 60 mg/m3 au charbon, à chargement automatique Chaudière pour granulés de EN 303-5 ou CO: 300 mg/m3 CO: 300 mg/m3 bois, à chargement automatique EN 12809 poussières: 60 mg/m3 poussières: 40 mg/m3 Chauffage de locaux pour EN 13240 CO: 1500 mg/m3 CO: 1500 mg/m3 combustibles solides poussières: 100 mg/m3 poussières: 75 mg/m3 Chauffage de locaux utilisant EN 14785 CO: 500 mg/m3 CO: 500 mg/m3 des granulés de bois poussières: 50 mg/m3 poussières: 40 mg/m3 Fourneau individuel pour EN 12815 CO: 3000 mg/m3 CO: 3000 mg/m3 combustibles solides poussières: 110 mg/m3 poussières: 90 mg/m3 Fourneau de chauffage central EN 12815 CO: 3000 mg/m3 CO: 3000 mg/m3 pour combustibles solides poussières: 150 mg/m3 poussières: 120 mg/m3 Insert de cheminée et cheminée EN 13229 CO: 1500 mg/m3 CO: 1500 mg/m3 ouverte pour combustibles poussières: 100 mg/m3 poussières: 75 mg/m3 solides a Teneur en oxygène de référence: – pour la combustion au bois 13 % vol; – pour la combustion au charbon 7 % vol.

5 Source: Association suisse de normalisation (ASN), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

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Ch. 3, phrase introductive Les chaudières à l’huile et au gaz doivent atteindre au minimum le rendement tech- nique de combustion suivant:

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Annexe 5 (art. 21 et 24)

Normes relatives aux combustibles et aux carburants

Ch. 11, al. 2 et al. 3

2 La teneur en soufre de l’huile de chauffage «moyenne» ou «lourde» ne doit pas

dépasser 2,8 % (% masse).

3 Abrogé

Ch. 2

2 Charbon, briquettes et coke

La teneur en soufre du charbon, des briquettes et du coke ne doit pas dépasser 3,0 % (% masse).

Ch. 3

3 Bois de chauffage

31 Définitions

1 Sont réputés bois de chauffage:

a. le bois à l’état naturel et en morceaux, y compris son écorce, en particulier les bûches, les briquettes, les brindilles et les pives; b. le bois à l’état naturel sous une autre forme qu’en morceaux, en particulier les granulés, le bois déchiqueté, les copeaux, la sciure, la poussière d’une ponceuse et les écorces; c. les résidus de l’industrie du bois et de son artisanat, dans la mesure où le bois n’est pas imprégné d’un enduit ni recouvert d’un revêtement renfermant des composés organo-halogénés.

2 Ne sont pas réputés bois de chauffage:

a. le bois usagé issu de la démolition, de la transformation ou de la rénovation de bâtiments, les résidus de chantier, le bois usagé provenant d’emballages, y compris les palettes, les vieux meubles et les mélanges de bois usagé et de bois de chauffage au sens de l’al. 1; b. les autres substances en bois, telles que:

1. le bois usagé ou les déchets de bois imprégnés, enduits de produits de

conservation ou qui présentent un revêtement renfermant des composés organo-halogénés,

2. les déchets de bois usagé ayant été traités intensivement avec des pro-

duits de conservation du bois comme le pentachlorophénol,

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Ordonnance sur la protection de l’air RO 2007

3. les mélanges de tels déchets avec du bois de chauffage au sens de l’al. 1

ou du bois usagé selon la let. a.

32 Exigences concernant les briquettes et les granulés de bois

La fabrication de briquettes et de granulés à partir de bois à l’état naturel n’admet l’utilisation de lubrifiants naturels que si ceux-ci n’occasionnent pas d’émissions plus importantes ni d’émissions d’autres substances polluantes que le bois à l’état naturel.

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