AS 2007 433
Accord du 25 octobre 2006 sous forme d'échange de notes entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein relatif à la participation du Liechtenstein à la gestion et à l'exploitation des registres suisses automatisés dans le domaine de la circulation routière (avec annexe)
Accord du 25 octobre 2006 sous forme d'échange de notes entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein relatif à la participation du Liechtenstein à la gestion et à l’exploitation des registres suisses automatisés dans le domaine de la circulation routière
Entré en vigueur le 1er novembre 2006
Traduction1
Département fédéral Berne, le 25 octobre 2006 des affaires étrangères
Ambassade de la Principauté de Liechtenstein Berne
Le Département fédéral des affaires étrangères a l’honneur d’informer l’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein de la réception de sa note du 25 octobre 2006, dont l’énoncé est le suivant: «L’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein a l’honneur de soumettre au Département fédéral des affaires étrangères l’affaire suivante: Vu l’art 99, al. 10, de la loi liechtensteinoise sur la circulation routière, qui prévoit que le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein peut conclure avec la Suisse des accords relatifs à la gestion et à l’exploitation des registres suisses automatisés comparables à ceux des art. 99b à d de ladite loi ou qui ont pour objet les types de véhicules et les cartes de tachygraphes, et vu que le Conseil fédéral suisse peut, en vertu des art. 56 et 106, al. 5, art. 104a, al. 7, art. 104b, al. 7, art. 104c, al. 7, et art. 104d, al. 7, de la loi fédérale suisse sur la circulation routière2, autoriser les autorités de la Principauté de Liechtenstein à participer à la gestion et à l’exploita- tion des registres visés aux art. 104a à d, le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein propose au Conseil fédéral suisse de conclure, dans le dessein de poursuivre et d’approfondir leur collaboration en la matière, l’accord suivant relatif à la participation du Liechtenstein à la gestion et à l’exploitation des registres suisses automatisés dans le domaine de la circulation routière:
1. Le Liechtenstein et la Suisse coopèrent dans le domaine des registres prévus
dans le cadre de leurs législations respectives sur la circulation routière. La collaboration comprend notamment les registres suivants: – Registres des conducteurs et de leurs véhicules – Registres des mesures administratives
RS 0.741.511.514
1 Traduction du texte original allemand (AS 2007 433).
2 RS 741.01
2006-0549 433
Gestion et exploitation de registres automatisés RO 2007
– Registre des autorisations de conduire – Registre des types de véhicules – Registre des cartes de tachygraphes. 2. Au sens des dispositions qui suivent, le Liechtenstein est intégré à la gestion et à l’exploitation des registres suisses automatisés dans le domaine de la circulation routière.
3. La législation suisse applicable – sous réserve des réglementations énoncées
ci-dessous – au moment de l’entrée en vigueur du présent accord figure dans l’annexe de ce dernier. Ses compléments ou ses modifications seront com- muniqués par écrit, en temps voulu, par l’Office fédéral des routes au Contrôle des véhicules automobiles et confirmés par ce dernier une fois qu’ils auront été repris, d’un commun accord, dans l’annexe. 4. Les autorités liechtensteinoises, y compris la police de la Principauté et les autorités pénales, ont les mêmes droits et obligations que les autorités suis- ses analogues et vice-versa. Il en va de même des autorités fédérales suisses par rapport au Liechtenstein que par rapport aux autorités cantonales et inversement.
5. L’application du présent Accord est du ressort du Contrôle des véhicules
automobiles au Liechtenstein et de l’Office fédéral des routes en Suisse.
6. Sous réserve de dispositions contraires dans le présent accord, la collabora-
tion résultant de celui-ci est régie par les dispositions respectives des deux pays en matière de protection des données.
7. Les données fournies dans le cadre du présent Accord peuvent être trans-
mises à des Etats tiers avec l’accord écrit préalable de l’Etat qui a les a livrées.
8. Le traitement des données dans d’autres systèmes doit être expressément
approuvé.
9. Moyennant une approbation expresse, les données communiquées par les
autorités liechtensteinoises peuvent être transmises par les autorités suisses compétentes, à des fins de statistiques et de recherches. Si le Conseil fédéral suisse approuve ce qui précède, la présente note et la réponse suisse forment un accord entre les deux Gouvernements, lequel entrera en vigueur le 1er novembre 2006. Chacune des Parties contractantes peut dénoncer, par écrit, cet accord en tout temps, en observant un préavis d’une année. L’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein saisit cette occasion pour renouve- ler au Département fédéral des affaires étrangères l’assurance de sa haute considéra- tion.»
Gestion et exploitation de registres automatisés RO 2007
Le Département fédéral des affaires étrangères a l’honneur d’informer l’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein que le Conseil fédéral a approuvé ce qui précède et que la note de l’Ambassade et la réponse du Département forment un accord entre les deux Gouvernements, lequel entrera en vigueur le 1er novembre 2006. Le Département fédéral des affaires étrangères saisit l’occasion de renouveler à l’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein l’assurance de sa haute considéra- tion.
Gestion et exploitation de registres automatisés RO 2007
Annexe
Etablie au 25 octobre 2006
RS Texte de loi RO
741.511 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par 1995 3997
type des véhicules routiers (ORT) 1995 4921 Le Liechtenstein n’effectue pas, lui-même, de 1998 1796 réception par type et bénéficie d’un accès aux données par un système d’appel au sens de 1998 2501 l’art. 11, al. 2. 2000 243 2000 2291 2002 3309 2002 3310 2002 4212 2004 5069 2005 4193 2006 1681
741.53 Ordonnance du 23 août 2000 sur le registre des 2000 2300
autorisations de conduire 2002 3316 2003 3375 2004 5071 2006 1685
741.55 Ordonnance du 18 octobre 2000 sur le registre 2000 2800
automatisé des mesures administratives (ordonnance 2002 3320 sur le registre ADMAS) 2004 2871 Applicable à l’exception de l’art. 7, let. c et d, et 10,
741.56 Ordonnance du 3 septembre 2003 sur le registre 2003 3376
automatisé des véhicules et des détenteurs de véhicules (ordonnance sur le registre MOFIS) Applicable sous réserve que les instructions au sens de l’art. 18 revêtent un caractère obligatoire en vertu d’un arrêté du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, et à l’exception de l’art. 17
Gestion et exploitation de registres automatisés RO 2007
RS Texte de loi RO
822.223 Ordonnance du 29 mars 2006 sur le registre des cartes 2006 1703
de tachygraphe (ORCT)
Gestion et exploitation de registres automatisés RO 2007