AS 2007 6479
Arrêté fédéral relatif à l'approbation de l'Acte portant révision de la Convention sur le brevet européen et à la modification de la loi sur les brevets
Arrêté fédéral relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la Convention sur le brevet européen et à la modification de la loi sur les brevets
du 16 décembre 2005
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, 122 et 184 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 18 mai 20052, arrête:
Art. 1 1 L’Acte du 29 novembre 20003 portant révision de la Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)4 est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2 La loi du 25 juin 1954 sur les brevets5 est modifiée comme suit:
Art. 1, titre marginal, et al. 2 A. Inventions 2 Ce qui découle d’une manière évidente de l’état de la technique brevetables (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable. I. Principe
Ne concerne que les textes allemand et italien.
2005-0592 6479
Approbation de l’Acte portant révision de la Convention sur le brevet européen RO 2007
IV. Utilisation Les substances ou compositions qui, en tant que telles, sont comprises nouvelle de dans l’état de la technique ou font l’objet d’un droit antérieur, mais ne substances connues répondent pas à ces conditions quant à leur utilisation pour la mise en a. Première œuvre d’une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique ou indication thérapeutique d’une méthode de diagnostic visée à l’art. 2, al. 2, sont réputées nou- velles dans la mesure où elles ne sont destinées qu’à une telle utilisa- tion.
b. Indications Les substances ou compositions qui, en tant que telles, sont comprises thérapeutiques dans l’état de la technique ou font l’objet d’un droit antérieur, mais ne ultérieures répondent pas à ces conditions quant à leur utilisation spécifique, par rapport à une première indication thérapeutique conformément à l’art. 7c, pour la mise en œuvre d’une méthode de traitement chirurgi- cal ou thérapeutique ou d’une méthode de diagnostic selon l’art. 2, al. 2, sont réputées nouvelles dans la mesure où elles ne servent qu’à la fabrication d’un produit destiné à des fins chirurgicales, thérapeuti- ques ou diagnostiques.
Art. 17, al. 1
1 Lorsqu’une invention est l’objet d’un dépôt régulier d’une demande
de brevet, de modèle d’utilité ou de certificat d’inventeur, et que ce dépôt a lieu ou produit ses effets dans l’un des pays parties à la Convention d’union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle6 ou à l’Accord du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (An- nexe 1C de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du com- merce)7 autre que la Suisse, il donne naissance à un droit de priorité conformément à l’art. 4 de la convention. Ce droit peut être revendi- qué en Suisse pour la même invention dans les douze mois à dater du premier dépôt.
Art. 24, al. 2 Abrogé
6 RS 0.232.01/.04 7 RS 0.632.20
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Art. 26, al. 1, ch. 1 Ne concerne que le texte allemand.
C. Effets de la Le brevet est réputé n’avoir jamais produit d’effets dans la mesure où modification le titulaire du brevet renonce à son titre et où le juge constate, sur quant à l’existence du demande, la nullité du titre. brevet
Abrogée
Titre précédant l’art. 110
Chapitre 2 Effets de la demande de brevet européen et du brevet européen, modifications quant à l’existence du brevet européen
Art. 110, titre marginal A. Principe I. Effets
II. Modifications Toute modification quant à l’existence du brevet européen résultant quant à d’une décision définitive de l’Office européen des brevets produit les l’existence du brevet mêmes effets qu’une modification résultant d’un jugement passé en force rendu en Suisse.
2 Le brevet européen est réputé ne pas avoir produit d’effets lorsque la
traduction du fascicule du brevet n’est pas présentée dans les trois mois à dater de la publication: c. au Bulletin européen des brevets, de la mention de la limita- tion du brevet.
8 A l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 16 décembre 2005 relatif à l’approbation de l’Accord sur l’application de l’art. 65 de la Convention sur le brevet européen et à la modification de la loi sur les brevets (RO 2007 6479), la modification de l’art. 113, al. 2, let. c, est sans objet.
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Art. 121, al. 1, let. a et c
1 La demande de brevet européen peut être transformée en demande
de brevet suisse: a. dans le cas prévu à l’art. 135, al. 1, let. a, de la Convention sur le brevet européen; c. lorsque l’Office européen des brevets a établi que la demande n’est pas conforme à l’art. 54, al. 3, de la Convention sur le brevet européen et que, pour cette raison, elle a été rejetée ou retirée quant à ses effets en Suisse.
Art. 127 B. Règles de La requête concernant une renonciation partielle au brevet européen procédure est irrecevable aussi longtemps qu’une opposition à ce brevet peut être I. Limitation de la renonciation formée devant l’Office européen des brevets et tant qu’une décision partielle définitive n’a pas été prise au sujet de l’opposition, de la limitation ou de la révocation.
Art. 128 II. Suspension de Le juge peut suspendre la procédure portant sur un brevet européen et la procédure notamment différer le jugement: a. Procédure civile a. tant que l’Office européen des brevets n’a pas statué définiti- vement sur la limitation ou la révocation du brevet; b. lorsque la validité du brevet est contestée et que l’une des par- ties au litige apporte la preuve qu’une opposition peut encore être formée devant l’Office européen des brevets ou que l’opposition ne fait pas l’objet d’une décision définitive; c. tant que l’Office européen des brevets n’a pas statué définiti- vement sur la requête en révision déposée en vertu de l’art. 112bis de la Convention sur le brevet européen.
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Art. 3 1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l’adoption de lois fédérales. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la modification de la loi fédérale mentionnée à l’art. 2.
Conseil des Etats, 16 décembre 2005 Conseil national, 16 décembre 2005 Le président: Rolf Büttiker Le président: Claude Janiak Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Ueli Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant au présent arrêté a expiré le 6 avril 2006 sans avoir été utilisé.9
2 Conformément à l’art. 3, al. 2, la loi entre en vigueur le 13 décembre 2007.
17 octobre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
9 FF 2005 7009
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