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AS 2007 6795

Ordonnance sur le tir hors du service

Ordonnance sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir)

Modification du 21 novembre 2007

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir1 est modifiée comme suit:

Art. 4, al.1, let. b, ch. 1, 2 et 3 1 Les exercices de tir et les cours d’instruction dans l’intérêt de la défense nationale sont: b. les exercices de tir volontaires:

1. entraînements de sociétés, concours de tir et exercices préliminaires aux

exercices fédéraux; en fonction de la taille de l’installation de tir, du nombre de tireurs qui l’utilisent, du nombre de membres des sociétés de tir qui s’y entraînent et de l’exposition au bruit, peuvent en principe être effectués annuellement: – sept demi-jours de tir pour les entraînements de la société et pour les concours de tir, – quatre demi-jours de tir pour les exercices préliminaires aux exer- cices fédéraux.

2 Sont considérées comme armes d’ordonnance les armes non modifiées, acquises

par armasuisse pour l’armée et mentionnées ci-après: a. armes portatives:

1. fusils longs 11 et 96/11,

2. mousqueton 11,

3. mousqueton 31,

4. fusil d’assaut 57,

5. fusil d’assaut 90;

b. armes de poing:

1. pistolet 00,

2. pistolet 06,

3. pistolet 06/29,

4. pistolet 49 (SIG P210),

1 RS 512.31

2007-1428 6795

Ordonnance sur le tir RO 2007

5. pistolet 75 (SIGSAUER P220),

6. pistolet 03 (SIG Pro SPC 2009).

3 Sont assimilées aux armes d’ordonnance les armes estampillées avec la lettre P qui sont remises en toute propriété aux militaires au moment où ils quittent l’armée.

Art. 10a Exemption du tir obligatoire Sont exemptés du tir obligatoire les officiers subalternes: a. du Service psychologique et pédagogique de l’armée (SPP); b. de la justice militaire; c. du personnel militaire professionnel de la Sécurité militaire; d. qui n’ont pas été instruits au fusil d’assaut.

Art. 24 Armes et munitions Les exercices fédéraux ne peuvent être exécutés qu’avec des armes d’ordonnance ou d’autres armes admises par le DDPS, ainsi qu’avec les accessoires autorisés et les munitions d’ordonnance non modifiées et uniquement sur les cibles d’ordonnance.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.

21 novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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