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AS 2007 7043

Ordonnance sur l'encouragement du design et de la photographie (Ordonnance sur l'encouragement du design)

Ordonnance sur l’encouragement du design et de la photographie (Ordonnance sur l’encouragement du design)

du 7 décembre 2007

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 3, al. 2, de l’arrêté fédéral du 18 décembre 1917 concernant le développement des arts appliqués (arts décoratifs et industriels)1, arrête:

Section 1 Mesures d’encouragement

Art. 1 Encouragement du design L’Office fédéral de la culture (OFC) peut soutenir la création dans le domaine du design par les mesures suivantes: a. octroi à des designers de bourses, de prix et de contributions à des projets; b. organisation et mise sur pied ou soutien financier d’expositions de design en Suisse et à l’étranger, de concours et de manifestations publiques en faveur du design; c. édition de publications dans le domaine du design; d. achats dans le domaine du design; e. soutien aux activités de tiers ayant pour objet la promotion du design; f. mesures de diffusion et de conservation du design.

Art. 2 Concours fédéral de design

1 L’OFC organise chaque année le concours fédéral de design.

2 Peuvent s’inscrire les designers âgés de 40 ans au plus qui sont de nationalité suisse ou ont leur domicile en Suisse. La moitié au moins des participants à une inscription collective doit satisfaire à ces critères.

3 Ne peuvent s’inscrire les designers qui:

a. ont déjà été trois fois lauréats du concours, b. ont déjà participé à sept reprises au concours, ou c. participent la même année au concours fédéral d’art.

RS 442.21 1 RS 442.2

2007-2395 7043

Ordonnance sur l’encouragement du design RO 2007

4 Les travaux envoyés seront examinés selon les critères suivants: esthétique, mes- sage émotionnel et rationnel, valeur d’usage, fonction, technique de production et de réalisation, innovation, potentiel d’avenir, bon usage des matériaux, écologie, bilan énergétique et prix de vente. 5 Les prix peuvent être remis soit en espèces, soit sous forme de séjours en atelier ou de stages en Suisse et à l’étranger.

Art. 3 Prix fédéraux pour réalisations exceptionnelles dans le domaine du design

1 L’OFC décerne chaque année des prix fédéraux récompensant des réalisations

exceptionnelles dans le domaine du design.

2 Les prix sont décernés exclusivement à des designers âgés de plus de 40 ans.

3 Les prix sont attribués selon les critères de la qualité et du rayonnement de

l’œuvre.

4 Les prix sont remis en espèces.

Art. 4 Concours «Les plus beaux livres suisses»

1 L’OFC organise chaque année le concours «Les plus beaux livres suisses».

2 Peuvent s’inscrire les graphistes, les éditeurs et les imprimeurs, pour un livre paru l’année précédente. L’une au moins de ces parties devait avoir son domicile, son siège ou son lieu principal d’activité en Suisse au moment de la réalisation du livre. 3 Les livres envoyés seront jugés selon la qualité des éléments suivants: idée et conception, réalisation graphique, typographie, impression, reliure, matériaux utili- sés, impression générale. 4 L’appréciation ne porte pas sur le contenu de l’œuvre; celui-ci ne doit toutefois pas contrevenir à l’ordre juridique.

5 Les prix sont remis sous forme de diplômes.

Art. 5 Prix Jan Tschichold 1 L’OFC peut décerner chaque année le prix Jan Tschichold à une personnalité ou à une institution qui s’est distinguée pour une réalisation exceptionnelle dans le domaine de la confection de livres; le lauréat n’est pas nécessairement choisi parmi les participants au concours «Les plus beaux livres suisses».

2 Le prix est remis en espèces.

Art. 6 Diffusion et conservation d’œuvres photographiques d’importance nationale 1 L’OFC peut accorder un soutien financier aux projets et aux mesures de diffusion et de conservation d’œuvres de photographes suisses, dans la mesure où leur diffu- sion ou leur conservation sont d’intérêt national.

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2 A titre exceptionnel, des projets et des mesures de conservation et de diffusion d’œuvres dont l’auteur n’est pas suisse mais qui sont importantes pour l’art photo- graphique suisse peuvent être soutenus.

3 Peuvent notamment être soutenus les projets et les mesures suivants:

a. acquisition de legs, de collections et de fonds photographiques; b. mise en place de l’infrastructure nécessaire à la gestion de fonds photogra- phiques; c. enregistrement, archivage, numérisation et étude scientifique de fonds pho- tographiques; d. diffusion d’œuvres photographiques par le biais d’expositions et de publica- tions; e. collecte, étude et diffusion dans les domaines de la technique photographi- que.

4 Ne peuvent bénéficier d’un soutien:

a. les mesures qui ne sont pas limitées dans le temps ou qui se répètent pério- diquement; b. les mesures de restauration de fonds photographiques.

5 Une œuvre est d’intérêt national quand elle exerce un rayonnement durable sur

l’ensemble du pays et qu’elle se distingue en outre par son importance, son origina- lité ou sa qualité exceptionnelle.

Section 2 Commission fédérale de design

Art. 7 Fonction La Commission fédérale de design (commission) est une commission consultative de l’OFC.

Art. 8 Nomination et composition

1 La commission se compose de sept membres nommés par le Conseil fédéral sur

proposition de l’OFC. 2 Elle est formée d’experts reconnus représentant si possible l’ensemble des domai- nes du design. Un de ses membres au moins doit disposer de connaissances techni- ques spécifiques du domaine de la photographie et l’un de ses membres au moins de connaissances techniques spécifiques du domaine de la confection de livres. 3 La commission peut, pour l’exécution de certaines tâches spécifiques, former des comités dont les participants sont pris parmi ses membres.

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Art. 9 Experts La commission peut, avec l’accord de l’OFC, recourir à d’autres experts.

Art. 10 Autres dispositions

1 Au demeurant, les dispositions de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commis-

sions2 s’appliquent aux membres de la commission et à l’indemnisation des experts. 2 L’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3 s’applique par analogie à la récusation des membres de la commission et des experts.

Section 3 Compétences et procédures

Art. 11 Délibérations et décisions relatives aux mesures d’encouragement visées à l’art. 2 1 La commission délibère de l’introduction et de l’élaboration des mesures d’encou- ragement visées à l’art. 2 et formule des propositions à l’intention de l’OFC.

2 L’OFC prend ses décisions sur la base des propositions de la commission.

Art. 12 Délibérations et décisions relatives aux mesures d’encouragement visées aux articles 3 à 6

1 L’OFC décide de la recevabilité des requêtes.

2 La commission examine les requêtes recevables et formule des propositions à

l’intention de l’OFC. Elle dresse un procès-verbal de ses délibérations et de ses propositions. 3 L’OFC prend ses décisions sur la base des propositions de la commission. Il est tenu de motiver une décision divergente.

Art. 13 Secrétariat L’OFC assure le secrétariat de la commission.

Art. 14 Procédure 1 Sous réserve de l’al. 2, la procédure est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

2 Le grief d’inopportunité ne peut être invoqué dans une procédure de recours.

2 RS 172.31 3 RS 172.021

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Section 4 Dispositions finales

Art. 15 Exécution L’OFC est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

Art. 16 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés:

1. l’ordonnance du 18 septembre 1933 sur le développement des arts appli-

2. les directives du Département fédéral de l’intérieur du 5 avril 2004 concer-

nant le soutien financier à apporter aux projets photographiques d’impor- tance nationale5;

3. le règlement du Département fédéral de l’intérieur du 5 janvier 20046

concernant le concours «Les plus beaux livres suisses».

Art. 17 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.

7 décembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

4 RS 4 223; RO 1979 1957, 1994 1428

5 Non publié dans le RO; FF 2006 827

6 Non publié dans le RO

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