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AS 2007 7049

Ordonnance sur la coordination de la télématique des autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité (OCoTél)

Ordonnance sur la coordination de la télématique des autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité (OCoTél)

du 14 décembre 2007

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)1, vu l’art. 75, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)2, vu l’art. 57, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)3, arrête:

Section 1 Généralités

Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance règle la coordination stratégique de la télématique inter- sectorielle des autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité dans le cadre de la coopération nationale pour la sécurité en situations normales, particu- lières et extraordinaires. 2 La coordination opérationnelle de la télématique en cas d’événement ne fait pas l’objet de la présente ordonnance.

Art. 2 Collaboration Toutes les autorités et organisations fédérales et cantonales chargées du sauvetage et de la sécurité travaillent en commun afin de garantir la télématique intersectorielle.

Section 2 Organe de coordination

Art. 3 Commission télématique La coordination de la télématique aux échelons fédéral et cantonal est confiée à une commission télématique.

RS 520.19

2006-3248 7049

Coordination de la télématique des autorités et organisations chargées du RO 2007 sauvetage et de la sécurité

Art. 4 Tâches Les tâches suivantes incombent à la Commission télématique: a. coordonner les travaux de conception et les préparatifs en vue de la mise en place et de l’exploitation des systèmes de télématique intersectorielle, en particulier quant à la communication vocale et à la transmission de données, de même que des systèmes de commande et des réseaux de transmission; b. participer à la procédure législative en matière de télécommunications, notamment quant aux prestations à fournir dans les situations particulières et extraordinaires et aux restrictions des télécommunications; c. veiller à une répartition adéquate des fréquences et des capacités de trans- mission lorsque celles-ci sont limitées; d. collaborer avec les organes chargés d’élaborer des solutions visant à optimi- ser l’aptitude à la conduite en situations particulières et extraordinaires; e. enregistrer les demandes de coordination des services concernés et élaborer des solutions appropriées; f. suivre d’autres projets intersectoriels et intervenir au besoin sur leur dérou- lement.

Art. 5 Composition

1 La Commission télématique est une commission consultative au sens de l’art. 5,

al. 2, de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions4.

2 Elle se compose

a. d’un président; b. d’un vice-président; c. de 13 autres membres au plus.

Art. 6 Election Les membres de la Commission télématique sont élus par le chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports sur proposition de l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP).

Art. 7 Organisation

1 Pour s’acquitter de ses tâches, la Commission télématique dispose d’un bureau

dans les locaux de l’OFPP. 2 Elle peut désigner des experts ou constituer des groupes de travail pour des tâches spéciales.

3 Elle définit l’organisation dans un règlement interne.

4 RS 172.31

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Art. 8 Indemnités et moyens financiers

1 Les indemnités journalières et autres indemnités accordées aux membres de la

Commission télématique sont fixées à l’art. 17 de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions5.

2 Les moyens financiers requis pour les activités de la Commission télématique

doivent être inscrits au budget de l’OFPP.

Section 3 Dispositions finales

Art. 9 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 7 septembre 1977 sur la coordination des transmissions dans le domaine de la défense générale6 est abrogée.

Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.

14 décembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

5 RS 172.31 6 RO 1977 1595

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