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AS 2008 2293

Ordonnance du Conseil des EPF sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales

Ordonnance du Conseil des EPF sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF)

Modification du 2 octobre 2007 Approuvée par le Conseil fédéral le 14 mai 2008

Le Conseil des EPF arrête:

I L’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des EPF1 est modifiée comme suit:

Art. 22, al. 3

3 Les collaborateurs ayant pris une retraite anticipée perçoivent une rente de

PUBLICA et une rente transitoire non remboursable, conformément à l’art. 64 du règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF du 9 novembre 2007 pour le personnel du domaine des EPF (RP-EPF 1)2. Cette rente de vieillesse est calculée selon l’art. 57 RP-EPF 1 au même titre qu’une rente d’invalidité.

Art. 39a Invalidité professionnelle (Art. 32j, al. 2, LPers)

Un collaborateur a droit à une prestation d’invalidité professionnelle conformément au RP-EPF 13: a. s’il a atteint l’âge de 50 ans; b. si le service médical constate, à la demande de l’autorité compétente en ver- tu de l’art. 2, que, pour des raisons de santé, le collaborateur est incapable d’exercer ou ne peut exercer que partiellement l’activité qu’il exerçait jus- qu’alors ou une autre activité pouvant raisonnablement être exigée de lui; c. si une décision de l’office AI compétent excluant le droit à une rente ou ne prévoyant qu’une rente partielle est entrée en force, et d. si les mesures de réadaptation prises selon l’art. 47a n’ont pas eu d’effet, sans qu’il y ait faute du collaborateur.

2007-1257 2293

Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF RO 2008

Art. 42 Prévoyance professionnelle (Art. 32g, al. 5, LPers)

1 Conformément aux dispositions de la LPers4 et de la loi du 20 décembre 2006

relative à PUBLICA5 en matière de prévoyance professionnelle, les collaborateurs du domaine des EPF sont assurés auprès de PUBLICA. 2 Le salaire et les éléments de salaire visés aux art. 26, 27, 29, 31 et 35 constituent le salaire déterminant et sont assurés auprès de PUBLICA dans le cadre des disposi- tions réglementaires. 3 L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut participer au rachat réglementaire si, lors d’un nouvel engagement, la prévoyance semble inadéquate au regard de l’importance de la fonction et des qualifications de la personne à engager.

4 Pour le reste, les dispositions du RP-EPF 16 sont applicables.

Art. 42a Rente transitoire (Art. 32k, al. 2, LPers) 1 Si une personne perçoit une rente transitoire complète ou une demi-rente transitoire conformément au RP-EPF 17, l’employeur assume une partie des coûts de finance- ment de la rente transitoire effectivement perçue. Le montant de la participation de l’employeur est réglé à l’annexe 5. Il n’existe aucun droit à la participation de l’employeur si la durée des rapports de travail précédant immédiatement l’âge de la retraite est inférieure à 5 ans.

Art. 47a Mesures de réadaptation (Art. 4, al. 2, let. g, LPers)

Si un collaborateur est empêché de travailler pour cause de maladie ou d’accident, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 met en œuvre tous les moyens pertinents et raisonnables pour le réintégrer dans le monde du travail (mesures de réadaptation). Elle fait appel à des services spécialisés pour mener ses examens.

Art. 52, al. 5 Abrogé

Art. 52a Congé non payé ou partiellement payé (Art. 17 et 31, al. 5, LPers)

1 Des congés non payés ou partiellement payés peuvent être accordés à condition

qu’ils ne compromettent pas le bon déroulement du travail. Ils ne doivent en prin- cipe pas dépasser un an.

4 RS 172.220.1 5 RS 172.222.1 6 FF 2008 … 7 FF 2008 …

Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF RO 2008

2 En cas de congé non payé ou partiellement payé, la couverture de prévoyance reste inchangée pendant un mois. 3 L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 qui accorde à un collaborateur un congé non payé ou partiellement payé de plus d’un mois doit convenir avec lui, avant le début du congé, du maintien ou non de l’assurance et de l’obligation de cotiser à partir du deuxième mois de congé et, le cas échéant, des modalités de ce maintien. 4 Lorsque l’autorité compétente en vertu l’art. 2 ne prend plus en charge les cotisa- tions de l’employeur ou la prime de risque à partir du deuxième mois de congé, elle annonce le congé à PUBLICA. Le collaborateur peut maintenir la couverture d’assurance qu’il avait jusqu’alors en payant, en plus de sa propre cotisation d’épargne, la cotisation de l’employeur et la prime de risque, ou limiter l’assurance à la couverture des risques de décès et d’invalidité. Les cotisations dues par le collaborateur durant son congé sont déduites de son salaire dès la reprise du travail.

Art. 64, ch. 5 Sont abrogés:

5. l’ordonnance du 19 septembre 2002 relative à l’assurance des employés du

domaine des EPF dans la Caisse fédérale de pensions PUBLICA8.

II La présente ordonnance est complétée par l’annexe 5 ci-jointe.

III

Entrée en vigueur La présente modification entre en vigueur à la date de la mise en vigueur intégrale de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA9.

2 octobre 2007 Au nom du Conseil des EPF: Le président, Alexander J.B. Zehnder

8 RO 2002 4153, 2005 11 2163 4795, 2006 735, 2007 463 9 RS 172.222.1. Cette loi est entrée en vigueur intégralement le 1er juillet 2008 (RO 2008 577).

Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF RO 2008

Annexe 5

Participation de l’employeur au financement de la rente transitoire Age de la retraite Plan standard Plan pour cadres 1 Plan pour cadres 2 (échelons fonctionnels) (échelons (échelons fonctionnels) fonctionnels)

60 80 % 55 % 50 % 50 % 50 % 61 85 % 60 % 50 % 50 % 50 % 62 90 % 70 % 50 % 50 % 50 % 63 95 % 75 % 55 % 50 % 50 % 64 100 % 80 % 60 % 50 % 50 %

Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF RO 2008

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