AS 2008 4303
Ordonnance du DFI sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter (Ordonnance sur les formations en matière de protection des animaux, OFPAn)
Ordonnance du DFE sur les formations à la détention d’animaux et à la manière de les traiter
du 5 septembre 2008
Le Département fédéral de l’économie, vu les art. 190, al. 3 et 4, 197, al. 3, 198, al. 3, 202, al. 2, et 203, al. 1, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)1, arrête:
Chapitre 1 Objet et champ d’application
Art. 1
1 La présente ordonnance définit les critères de reconnaissance des formations
spécifiques, indépendantes de la profession, que doivent suivre: a. les personnes qui détiennent des chevaux à titre professionnel, les personnes qui gardent des animaux sauvages et les personnes qui détiennent, gardent ou élèvent des animaux de compagnie à titre professionnel; b. les transporteurs d’animaux; c. le personnel des abattoirs qui s’occupe d’animaux ou les étourdit, et d. les formateurs de détenteurs d’animaux. 2 Elle définit les critères de reconnaissance des formations que doivent suivre les personnes qui font de l’expérimentation animale. 3 Elle définit les critères de reconnaissance des formations sanctionnées par une attestation de compétences: a. en détention et en garde d’animaux domestiques ou d’animaux sauvages; b. en détention de chiens; c. sur la manière de traiter les poissons et les décapodes marcheurs; d. en garde d’animaux lors d’expositions, de Bourses aux animaux ou de séan- ces de publicité , et e. à la castration de porcelets ainsi qu’à l’écornage et à la castration d’agneaux, de chevreaux et de veaux. 4 Elle définit les critères de reconnaissance de la formation qualifiante pour les détaillants des commerces zoologiques.
RS 455.109.1 1 RS 455.1
2008-0798 4303
Formations en détention et autres activités au moyen d’animaux RO 2008
5 Elle fixe la forme de la formation continue et la procédure d’exécution des forma- tions de base, qualifiantes et continues.
6 Elle fixe les règles d’examen pour les formations:
a. des transporteurs d’animaux; b. du personnel des abattoirs qui s’occupe d’animaux vivants, et c. des formateurs de détenteurs d’animaux. 7 Elle n’est pas applicable à la formation sanctionnée par une attestation de compé- tences portant sur la manière de traiter les poissons et les décapodes marcheurs visée à l’art. 5a de l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche2.
Chapitre 2 Formations spécifiques indépendantes de la profession Section 1 Formation à la détention professionnelle de chevaux, formation à la garde d’animaux sauvages, formation à la détention, à la garde ou à l’élevage professionnels d’animaux de compagnie
Art. 2 Objectif L’objectif des formations visées à l’art. 31, al. 5, 85, al. 2 ou 102, al. 2, OPAn est que les détenteurs ou les personnes responsables de la garde des animaux détiennent les animaux conformément à leurs besoins, les maintiennent en bonne santé, prati- quent un élevage responsable et élèvent des jeunes animaux en bonne santé.
Art. 3 Forme et ampleur
1 La formation comprend une partie théorique et une partie pratique ainsi qu’un
stage dans un établissement au sens de l’art. 206 OPAn.
2 Les parties théorique et pratique de la formation comprennent en tout au moins
40 heures d’enseignement, dont au moins 20 heures de théorie et 10 heures de prati- que. Le stage dure trois mois au minimum. 3 La formation des personnes qui élèvent des animaux de compagnie à titre profes- sionnel comprend au moins 10 heures de théorie dans les domaines visés à l’art. 4, al. 2, let. d à g.
2 RS 923.01
Formations en détention et autres activités au moyen d’animaux RO 2008
Art. 4 Contenu de la partie théorique 1 La partie théorique permet d’acquérir les connaissances de base suivantes sur les animaux pris en charge: a. législation sur la protection des animaux et autres législations spécifiques importantes; b. manière de traiter les animaux avec ménagement; c. hygiène des enclos, des locaux, du matériel et des personnes ainsi que pré- vention des maladies infectieuses; d. responsabilités, devoirs et attributions des personnes qui assument la garde d’animaux; e. anatomie et physiologie des animaux, et f. comportement normal et besoins des animaux ainsi que signes d’anxiété, de stress et de souffrance. 2 Elle permet d’acquérir les connaissances suivantes sur les animaux pris en charge:
a. garde d’animaux en général et soins à prodiguer aux animaux malades ou blessés en particulier; b. alimentation des animaux, notamment composition des aliments, besoins alimentaires et occupation en rapport avec la prise de nourriture; c. exigences de détention et aménagement d’un environnement permettant l’expression des comportements typiques de l’espèce; d. élevage d’animaux et développement normal des jeunes animaux; e. déroulement normal d’une mise-bas ou d’une ponte et signes fréquents de problèmes de mise-bas ou de ponte; f. connaissances de base en génétique, méthodes d’élevage et contrôles d’ascendance, et g. objectifs d’élevage et anomalies génétiques.
Art. 5 Contenu de la partie pratique La partie pratique doit comporter des exercices sur la manière de traiter les animaux, de leur prodiguer des soins, d’observer leur comportement, d’aménager un enclos et de respecter les règles d’hygiène.
Section 2 Formation des transporteurs d’animaux
Art. 6 Objectif L’objectif de la formation visée à l’art. 150 OPAn est que les transporteurs d’animaux traitent les animaux avec ménagement et les gardent de manière adé- quate.
Formations en détention et autres activités au moyen d’animaux RO 2008
Art. 7 Forme et ampleur
1 La partie théorique dure 12 heures au minimum.
2 La partie pratique est spécifique à un groupe d’animaux et consiste à accompagner un transporteur d’animaux expérimenté; elle dure: a. au moins 5 jours ouvrables, dont au moins un jour doit être consacré à cha- que groupe d’animaux visé à l’art. 9, al. 1, let a à d; b. au moins 2 jours ouvrables consacrés à la volaille pour le personnel chargé du transport des volailles.
Art. 8 Contenu de la partie théorique
1 La partie théorique permet d’acquérir les connaissances de base suivantes:
a. législation sur la protection des animaux, les épizooties et la circulation rou- tière; b. comportement normal et besoins des animaux, et c. anatomie et physiologie des animaux. 2 Elle permet d’acquérir des connaissances approfondies dans les domaines suivants:
a. manière d’effectuer le chargement, le déchargement et le rabattage d’ani- maux; de les héberger avec ménagement durant le transport en tenant compte des conditions climatiques et de la composition du groupe d’ani- maux; b. garde des animaux malades et des animaux blessés; c. conduite du véhicule; d. exigences techniques applicables aux équipements, tels que les rampes, les véhicules et les remorques; e. responsabilités, devoirs et attributions des membres de la direction de l’entreprise, des agents de mouvement, des chauffeurs et des personnes assumant la garde des animaux, et f. le nettoyage et la désinfection.
Art. 9 Contenu de la partie pratique
1 La partie pratique est donnée spécifiquement par groupe d’animaux, selon la
répartition suivante: a. jeunes bovins ou taurillons; b. vaches; c. porcs; d. petits ruminants, et e. volaille.
Formations en détention et autres activités au moyen d’animaux RO 2008
2 Elle doit comporter des exercices sur la manière de traiter les animaux, notamment sur la façon de les charger, de les décharger, de les rabattre, de conduire le véhicule et d’assumer la garde des animaux.
Section 3 Formation du personnel des abattoirs
Art. 10 Objectif L’objectif de la formation visée à l’art. 177, al. 2, OPAn est que le personnel des abattoirs traite les animaux avec ménagement et qu’il les étourdisse et les saigne dans les règles de l’art.
Art. 11 Forme et ampleur 1 La formation comprend une partie théorique et une partie pratique. Cette dernière est suivie en emploi et de manière dirigée dans un ou plusieurs abattoirs. Elle est donnée en fonction des tâches du personnel et porte au minimum sur deux groupes d’animaux visés à l’art. 9, al. 1 , let. a à d ou sur la volaille. 2 Les personnes exerçant une fonction dirigeante doivent suivre une formation dans les deux domaines visés à l’art. 177, al. 2, let. a et b, OPAn.
3 La partie thérorique comprend au moins 6 heures d’enseignement pour les
employés des abattoirs. 4 La partie pratique dure au moins 2 jours par groupe d’animaux, mais au total au moins: a. 24 heures pour les employés des abattoirs; b. 12 heures pour les employés des abattoirs ne travaillant que la volaille.
Art. 12 Contenu de la partie théorique 1 La partie théorique permet d’acquérir les connaissances de base dans les domaines suivants: a. législation sur la protection des animaux, les épizooties et l’hygiène des den- rées alimentaires; b. comportement normal et besoins des animaux, et c. anatomie et physiologie des animaux. 2 La partie théorique de la formation visée à l’art. 177, al. 2, let. a, OPAn permet d’acquérir des connaissances approfondies dans les domaines suivants: a. manière de décharger, de rabattre, d’héberger et de garder les animaux, et b. responsabilités, devoirs et attributions des personnes chargées de décharger, de rabattre, d’héberger et de garder les animaux à l’abattoir. 3 La partie théorique de la formation visée à l’art. 177, al. 2, let. b, OPAn permet d’acquérir des connaissances approfondies dans les domaines suivants:
Formations en détention et autres activités au moyen d’animaux RO 2008
a. utilisation des méthodes d’étourdissement et vérification de leur efficacité; b. saignée des animaux; c. utilisation, nettoyage et entreposage corrects des appareils d’étourdissement et des munitions ainsi que vérification du bon fonctionnement de ces appa- reils, et d. responsabilités, devoirs et attributions des personnes chargées d’étourdir et de saigner les animaux à l’abattoir.
Art. 13 Contenu de la partie pratique La partie pratique doit comporter : a. pour la formation visée à l’art. 177, al. 2, let. a, OPAn, des exercices sur la manière de décharger, de rabattre, d’héberger et de garder les animaux , b. pour la formation visée à l’art. 177, al. 2, let. b, OPAn, des exercices sur l’utilisation des méthodes d’étourdissement, le nettoyage des appareils d’étourdissement et la vérification de leur bon fonctionnement.
Section 4 Formation des formateurs de détenteurs d’animaux
Art. 14 Objectif 1 L’objectif de la formation visée à l’art. 203 OPAn est que les formateurs de déten- teurs d’animaux aient des connaissances approfondies des besoins spécifiques à l’espèce animale considérée et de la manière de détenir les animaux conformément à leurs besoins. 2 Les formateurs de détenteurs de chiens visés à l’art. 68 OPAn doivent, en outre, avoir des connaissances approfondies des dispositifs visés à l’art. 35 de la présente ordonnance, des théories d’apprentissage et des méthodes d’éducation des chiens basées sur ces théories ainsi que de la manière correcte de tenir un chien. 3 Après avoir suivi la formation, les formateurs doivent pouvoir transmettre leurs connaissances de manière compréhensible et réalisable.
Art. 15 Ampleur La formation dure au total au moins 140 heures ; la partie théorique dure 50 heures au minimum et 70 heures au maximum.
Art. 16 Contenu de la partie théorique
1 La partie théorique permet d’acquérir des connaissances approfondies dans les
domaines suivants: a. structuration des leçons et établissement d’horaires de cours; b. psychologie d’apprentissage appliquée;
Formations en détention et autres activités au moyen d’animaux RO 2008
c. place de la législation sur la protection des animaux dans le système juridi- que suisse, tâches des autorités de protection des animaux et devoirs des détenteurs d’animaux, et d. administration des cours.
2 Elle permet d’acquérir des connaissances approfondies dans les domaines sur
lesquels portent les formations visées aux 197 et 198 OPAn.
Art. 17 Contenu de la partie pratique La partie pratique permet d’acquérir les aptitudes pratiques dans les domaines énu- mérés à l’art. 16.
Chapitre 3 Formation des professionnels de l’expérimentation animale Section 1 Formation des responsables d’animalerie en science des animaux de laboratoire
Art. 18 Objectifs L’objectif de la formation visée à l’art. 115 OPAn est que le responsable d’animalerie veille à ce que les animaux d’expérience soient détenus de manière adéquate, reçoivent des soins appropriés, soient traités avec ménagement et élevés ou produits de manière responsable.
Art. 19 Ampleur La durée minimale de la formation est de 40 heures, dont au moins 30 heures de théorie.
Art. 20 Contenu de la partie théorique
1 La partie théorique permet d’acquérir des connaissances approfondies dans les
domaines énumérés à l’art. 24, al. 1, let. b à d.
2 Elle permet d’acquérir des connaissances approfondies dans les domaines énumé-
rés à l’art. 24, al. 1, let. e à j, et 2, let. a à f et i, ainsi qu’à l’art. 28, let. a, f et g.
Art. 21 Contenu de la partie pratique La partie pratique permet d’acquérir des connaissances dans les domaines énumérés à l’art. 25, let. a à f, et dans la mise en œuvre des réglementations dans une animale- rie existante.
Formations en détention et autres activités au moyen d’animaux RO 2008
Section 2 Formation des expérimentateurs
Art. 22 Objectif 1 L’objectif de la formation visée à l’art. 134 OPAn est que les expérimentateurs traitent les animaux d’expérience de manière responsable et avec ménagement. 2 La formation doit transmettre aux expérimentateurs le principe des 3 «R» (replace- reduce-refine) qui veut: a. que les expériences sur animaux soient remplacées, dans la mesure du possi- ble, par des méthodes de substitution ne recourant pas à des animaux d’expérience («replace»); b. que le nombre d’animaux soit limité au strict minimum («reduce»); c. que la contrainte subie par les animaux d’expérience soit maintenue à un niveau aussi faible que possible («refine»).
Art. 23 Ampleur La partie théorique et la partie pratique comportent chacune au moins 20 heures d’enseignement.
Art. 24 Contenu de la partie théorique 1 La partie théorique permet d’acquérir les connaissances de base suivantes sur les espèces animales utilisées couramment en expérimentation animale: a. principes de la législation sur la protection des animaux et règles spécifiques aux expériences sur animaux; b. principes éthiques relatifs à l’utilisation d’animaux à des fins scientifiques, à leur dignité et à leur importance; c. anatomie et physiologie des animaux de laboratoire; d. comportement normal et besoins des animaux ainsi que signes d’anxiété, de stress et de souffrance; e. méthodes d’élevage, principales souches d’animaux de laboratoire et stan- dardisation génétique; f. méthodes de production d’animaux génétiquement modifiés et caractérisa- tion de ces derniers; g. élevage des jeunes; h. surveillance de l’état de santé et principales maladies des animaux de labora- toire, hygiène des enclos et des locaux, du matériel et des personnes, ainsi que prévention des maladies infectieuses; i. détention des animaux en milieu confiné ou protégé, par exemple des ani- maux spécifiés exempts d’agents pathogènes ou gnotobiotiques, et
Formations en détention et autres activités au moyen d’animaux RO 2008
j. responsabilités, devoirs et attributions des personnes qui assument la garde des animaux. 2 Elle permet d’acquérir les connaissances approfondies suivantes sur les espèces animales à utiliser: a. manière de traiter les animaux d’expérience avec ménagement; b. garde et soins à prodiguer, notamment aux animaux d’expérience malades ou opérés; c. alimentation, notamment celle des animaux d’expérience malades ou opérés; d. exigences de détention et aménagement d’un environnement qui permette l’expression des comportements typiques de l’espèce; e. écarts par rapport au comportement normal, eu égard aux signes révélateurs de maladies, de douleurs ou d’un état d’excitation ou d’anxiété; f. transport des animaux de laboratoire avec ménagement; g. méthodes d’anesthésie qui ménagent les animaux d’expérience et contrôle de leur efficacité; h. analgésie des animaux dans les règles de l’art; i. mise à mort des animaux dans les règles de l’art, et j. principe des 3 «R» et application pratique de ce principe à l’aide d’exem- ples.
Art. 25 Contenu de la partie pratique La partie pratique doit comporter des exercices portant sur la manière: a. de traiter les animaux d’expérience avec ménagement; b. d’observer leurs comportements; c. de déterminer leur poids et leur sexe; d. de les marquer; e. de leur prélever du sang, de l’urine et des excréments et de leur administrer des substances; f. de travailler de manière hygiénique; g. de reconnaître les différents stades d’une anesthésie générale, de les surveil- ler, d’administrer des analgésiques et de vérifier l’analgésie.
Formations en détention et autres activités au moyen d’animaux RO 2008
Section 3 Formation qualifiante pour devenir directeur d’expériences spécifiques
Art. 26 Objectif L’objectif de la formation visée à l’art. 132 OPAn est que les directeurs d’expériences planifient et dirigent les expériences sur animaux de manière correcte tant sous l’aspect technique que sous l’aspect méthodique et appliquent le principe des 3 «R».
Art. 27 Forme et ampleur La formation qualifiante se compose d’une partie théorique et d’une partie axée sur des expériences spécifiques d’une durée d’au moins 20 heures chacune.
Art. 28 Contenu de la partie théorique La partie théorique permet d’approfondir les matières énumérées à l’art. 24 et d’acquérir des connaissances dans les domaines suivants: a. règles de protection des animaux applicables à l’expérimentation animale et aux animaux d’expérience; b. réglementations nationales régissant l’enregistrement des médicaments, des produits biologiques et des produits chimiques ainsi que grandes lignes des conventions internationales en la matière; c. recherche et analyse de publications scientifiques dans la perspective de la planification des expériences et de la vérification de méthodes de substitu- tion possibles, connaissance des principales sources d’information sur ces méthodes; d. biométrie et application de méthodes biostatistiques lors de la planification des expériences, analyse et interprétation des résultats; e. sélection des espèces animales, des souches et des lignées appropriées en fonction du protocole d’expérience; f. évaluation de la douleur et caractérisation de la contrainte; g. possibilités de réduire la contrainte subie par les animaux d’expérience, notamment les possibilités d’administrer des analgésiques et l’application des critères d’interruption de l’expérience; h. principes de bonnes pratiques de laboratoire; i. prévention et dépistage des maladies, effets des maladies infectieuses et des médicaments administrés sur les résultats des expériences; j. gnotobiologie; k. méthodes d’anesthésie, stades de l’anesthésie et complications possibles durant et après une anesthésie, y compris les mesures à prendre pour y remédier, et
Formations en détention et autres activités au moyen d’animaux RO 2008
l. propriétés pharmacologiques des anesthésiques et des analgésiques les plus communément utilisés; choix de l’anesthésique et de l’analgésique en fonc- tion de l’espèce animale, du type d’intervention et du protocole d’expérience ainsi que réactions spécifiques des espèces animales aux anesthésiques.
Art. 29 Contenu de la partie de la formation axée sur des expériences spécifiques La partie de la formation axée sur des expériences spécifiques permet d’acquérir de manière adéquate des connaissances sur les méthodes et sur les espèces animales nécessaires pour garantir une exécution professionnelle des expériences sur ani- maux.
Chapitre 4 Formations sanctionnées par une attestation de compétences Section 1 Formation à la détention et à la garde d’animaux domestiques et formation à la détention et à la garde d’animaux sauvages à titre privé
Art. 30 Objectifs L’objectif des formations visées à l’art. 31, al. 4, ou 85, al. 3, OPAn est que les détenteurs d’animaux et les personnes responsables de la garde des animaux connaissent les principes d’une détention des animaux conforme à leurs besoins.
Art. 31 Forme et ampleur La formation est donnée sous la forme d’un cours ou d’un stage. Le cours comprend au moins cinq heures de théorie, alors que le stage dure au moins trois semaines et est effectué dans une unité d’élevage où le stagiaire assume la garde des animaux.
Art. 32 Contenu La formation permet d’acquérir des connaissances de base et des aptitudes pratiques en matière de bases juridiques, de besoins propres à l’espèce, de garde des animaux, d’alimentation, d’aménagement d’un environnement de vie et d’élevage des jeunes animaux.
Section 2 Formation à la détention de chiens
Art. 33 Objectifs 1 L’objectif de la formation théorique visée à l’art. 68, al. 1, OPAn est que les per- sonnes qui souhaitent acquérir un chien soient sensibilisées à la manière de détenir les chiens conformément aux règles de la protection des animaux et aux règles de vie en société ainsi qu’à la manière de les traiter conformément à leurs besoins.
Formations en détention et autres activités au moyen d’animaux RO 2008
2 L’objectif de la formation pratique visée à l’art. 68, al. 2, OPAn est que les person- nes responsables de la garde d’un chien sachent comment éduquer leur animal en respectant ses besoins, interpréter ses principales expressions et le promener avec tous les égards commandés par la situation.
Art. 34 Forme et ampleur 1 La formation visée à l’art. 33, al. 1, est donnée sous la forme d’un cours théorique d’une durée d’au moins 4 heures. 2 La formation visée à l’art. 33, al. 2, est donnée sous la forme de cours assortis d’exercices pratiques donnés en règle générale au moins en quatre leçons d’une heure au maximum. La personne responsable de la garde du chien doit suivre cette formation avec son animal.
Art. 35 Contenu 1 La formation visée à l’art. 33, al. 1, permet d’acquérir des connaissances de base en matière de bases juridiques, de besoins spécifiques à l’espèce, d’utilisations typiques de la race, de comportement social du chien, d’alimentation, d’exigences inhérentes à la garde, de temps à lui consacrer, de manière de le traiter correctement et d’aménagement d’un environnement de vie conforme à ses besoins.
2 La formation visée à l’art. 33, al. 2, permet d’acquérir:
a. les aptitudes pratiques permettant d’avoir le contrôle de son chien dans les situations de la vie quotidienne; b. des connaissances sur la manière de traiter et d’éduquer correctement les chiens, de reconnaître les signaux corporels qu’ils émettent, tels que les menaces, l’attaque, l’insécurité ou la soumission, et de savoir quand il faut consulter un spécialiste en cas de problème de comportement du chien.
Section 3 Formation à la manière de traiter les poissons et les décapodes marcheurs
Art. 36 Objectif L’objectif de la formation visée à l’art. 97, al. 2, OPAn est que les personnes qui ont suivi la formation sachent comment traiter les poissons et les décapodes marcheurs avec ménagement et leur éviter une contrainte inutile.
Art. 37 Forme et ampleur La formation est donnée sous la forme d’un cours assorti d’exercices pratiques et elle dure au moins 5 heures.
Formations en détention et autres activités au moyen d’animaux RO 2008
Art. 38 Contenu de la formation La formation permet d’acquérir: a. des connaissances de base en matière de bases juridiques, d’anatomie et de physiologie des poissons et des décapodes marcheurs ainsi que de surveil- lance de la qualité de l’eau; b. des connaissances approfondies sur les exigences de détention de ces ani- maux, notamment sur la densité maximale d’individus par bassin et sur la contrainte que leur occasionnent les méthodes de marquage; c. les aptitudes permettant de procéder avec ménagement à la capture, au mar- quage, au stockage temporaire et à la mise à mort des poissons et des déca- podes marcheurs.
Section 4 Formation à la garde d’animaux lors d’expositions, de Bourses aux animaux ou de séances de publicité
Art. 39 Objectif L’objectif de la formation visée à l’art. 103, let. d, OPAn est que les personnes responsables de la garde des animaux lors d’expositions, de Bourses aux animaux ou de séances de publicité sachent les traiter avec ménagement.
Art. 40 Forme et ampleur La formation est donnée sous la forme d’un cours d’une durée minimale de 3 heures ou d’un stage dans un établissement au sens de l’art. 206 OPAn lors de trois événe- ments ou manifestations sous la direction d’une personne titulaire de l’attestation de compétences correspondante.
Art. 41 Contenu de la formation La formation permet d’acquérir des connaissances de base en matière de bases juridiques, de capture et de préhension des animaux, de transport des animaux avec ménagement, de garde conforme à leurs besoins, d’aménagement des enclos et de tenue du registre des animaux.
Section 5 Formation à la castration de porcelets ainsi qu’à l’écornage et à la castration d’agneaux, de chevreaux et de veaux
Art. 42 Objectif L’objectif de la formation visée à l’art. 32 OPAn est que les détenteurs d’animaux sachent castrer ou écorner leurs jeunes animaux avec ménagement et compétence.
Formations en détention et autres activités au moyen d’animaux RO 2008
Art. 43 Forme et ampleur La formation est donnée sous la forme d’un cours théorique d’au moins 3 heures, suivi d’exercices pratiques effectués sur la propre exploitation sous la surveillance d’un vétérinaire.
Art. 44 Contenu
1 La partie théorique permet d’acquérir des connaissances de base en matière de
bases juridiques et d’anatomie des animaux, ainsi que des connaissances approfon- dies sur la contrainte, la douleur, l’anesthésie et la chirurgie.
2 La partie pratique doit comporter des exercices sur la manière de préparer les
animaux à l’intervention, de doser et d’administrer correctement des médicaments vétérinaires, d’exécuter l’intervention dans les règles de l’art et de surveiller les animaux ayant subi l’intervention.
Chapitre 5 Formation qualifiante des détaillants des commerces zoologiques
Art. 45 Objectif L’objectif de la formation visée à l’art. 103, let. b, OPAn est que les détaillants des commerces zoologiques sachent détenir les animaux conformément à leurs besoins et les maintenir en bonne santé, transmettre leurs connaissances à leurs clients de manière compréhensible par ces derniers, et qu’ils connaissent les enjeux d’un élevage responsable et l’importance d’obtenir des animaux en bonne santé.
Art. 46 Forme et ampleur 1 La formation qualifiante se compose d’une partie théorique et d’un stage dans un ou plusieurs établissements au sens de l’art. 206 OPAn. Le stage est effectué dans un établissement avec le groupe d’animaux en question mais abritant au moins 4 grou- pes d’animaux énumérés à l’art. 48, al. 1. 2 La partie théorique se compose d’au moins 90 heures d’enseignement, et le stage dure au moins 40 jours ouvrables, dont au moins 10 jours ouvrables portant sur
4 groupes d’animaux énumérés à l’art. 48.
Art. 47 Contenu de la partie théorique 1 La partie théorique permet d’acquérir des connaissances de base dans les domaines suivants: a. législation sur la protection des animaux et autres législations spécifiques importantes; b. traitement des animaux avec ménagement; c. hygiène des enclos, du matériel et des personnes ainsi que prévention des maladies infectieuses;
Formations en détention et autres activités au moyen d’animaux RO 2008
d. anatomie et physiologie des animaux, et e. comportement normal et besoins des animaux, ainsi que signes d’anxiété, de stress et de souffrance.
2 La formation permet d’acquérir, dans les domaines suivants, des connaissances
approfondies sur les espèces animales les plus fréquemment en vente : a. garde des animaux en général et des animaux malades ou blessés en particu- lier; b. alimentation des animaux, notamment composition des aliments, besoins alimentaires et occupation en rapport avec la prise de nourriture; c. exigences de détention et aménagement d’un environnement de vie qui per- mette l’expression des comportements propres à l’espèce; d. élevage des jeunes, et e. mise à mort des animaux concernés dans les règles de l’art.
Art. 48 Contenu du stage
1 Le stage est suivi en fonction des groupes d’animaux suivants:
a. chiens, chats et furets; b. petits mammifères, notamment rongeurs, lapins et érinacéidés; c. oiseaux, notamment canaris, perruches, estrildidés et psittacidés; d. poissons d’eau douce et poissons d’eau de mer; e. poissons d’étang; f. reptiles, notamment tortues et amphibiens, en particulier les grenouilles Xenopus. 2 Il doit comporter des exercices sur la manière de traiter les animaux, de leur prodi- guer des soins, d’observer leur comportement, d’aménager un enclos, ainsi que de respecter les règles d’hygiène et de transport.
Chapitre 6 Formation continue
Art. 49 But La formation continue a pour but d’actualiser les connaissances techniques et les aptitudes pratiques pour qu’elles reflètent l’état des connaissances le plus récent.
Formations en détention et autres activités au moyen d’animaux RO 2008
Art. 50 Formes de la formation continue La formation continue peut prendre la forme: a. d’un cours; b. d’un stage; c. d’une participation à des congrès ou à des ateliers de travail.
Chapitre 7 Procédure Section 1 Principes régissant l’organisation des formations de base et des formations qualifiantes
Art. 51 Documentation du cours Quiconque dispense une formation de base ou une formation qualifiante doit remet- tre aux participants une documentation sur le contenu du cours.
Art. 52 Contrôle des connaissances A la fin de chaque partie théorique de la formation, il est effectué un contrôle des connaissances, dont le résultat doit être évalué et documenté.
Art. 53 Exercices pratiques dans le cadre des formations Les exercices pratiques dans le cadre des formations sont effectués sous surveillance et en fonction du volume de travail journalier de l’établissement. Aucune interven- tion sur des animaux ne peut être effectuée uniquement à titre d’exercice, sauf si l’intervention a été autorisée comme une expérience sur animaux conformément à l’art. 141 OPAn.
Section 2 Attestation de participation à une formation
Art. 54 Attestation de participation à une formation qualifiante, à une formation de base ou à un cours L’attestation de participation à une formation qualifiante ou à une formation de base visée à l’art 197 OPAn et l’attestation de compétences sanctionnant un cours visé à l’art. 198, al. 2, OPA doivent contenir au moins les informations suivantes: a. le logo ou le timbre portant le nom et l’adresse de l’organisateur de la forma- tion; b. le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu ou le pays d’origine et le domicile de la personne qui a suivi le cours; c. le lieu, la date et l’intitulé de la formation;
Formations en détention et autres activités au moyen d’animaux RO 2008
d. le lieu, la date, le nom et la signature de la personne responsable de la forma- tion.
Art. 55 Attestation de stage L’attestation de compétences d’un stage au sens de l’art. 198, al. 2, OPAn doit contenir au moins les informations suivantes: a. le nom, l’adresse, la formation et l’expérience pratique de la personne res- ponsable du stagiaire; b. l’effectif des animaux et leur utilisation; c. le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu ou le pays d’origine et le domicile du stagiaire; d. la durée, l’ampleur et le type d’activités accomplies par le stagiaire; e. le lieu, la date, le nom et la signature du responsable de l’établissement.
Art. 56 Confirmation officielle d’une longue expérience L’autorité confirme la longue expérience visée à l’art. 193, al. 3, OPAn en fournis- sant les informations suivantes: a. le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu ou le pays d’origine et le domicile de la personne; b. l’effectif des animaux, leur utilisation, le nombre d’années d’existence de l’unité d’élevage et le nom de la personne responsable de la garde des ani- maux; c. le lieu, la date, le timbre, le nom et la signature de la personne habilitée par l’autorité compétente à délivrer la confirmation.
Art. 57 Attestation d’une formation continue L’attestation de participation à une formation continue doit contenir au moins les informations suivantes: a. le nom de l’organisateur; b. la dénomination, la durée, le lieu et la date de la formation continue; c. le nom du participant.
Formations en détention et autres activités au moyen d’animaux RO 2008
Chapitre 8 Règles d’examen applicables aux formations de transporteur d’animaux, de membre du personnel des abattoirs et de formateur de détenteurs d’animaux Section 1 Organisation des examens
Art. 58 Exécution de l’examen 1 Les personnes qui proposent des formations visées à l’art. 201, al. 1 et 2, OPAn font passer les examens sanctionnant la formation de transporteur d’animaux et celle de membre du personnel des abattoirs. 2 Les instituts de formation visés à l’art. 205 OPAn font passer les examens sanc- tionnant la formation de formateur de détenteurs d’animaux.
Art. 59 Comité de surveillance des examens 1 Les organisateurs des formations désignent le comité de surveillance des examens.
2 Le comité de surveillance des examens se compose d’au moins trois personnes qui remplissent les conditions fixées à l’art. 60 pour pouvoir être expert aux examens.
Art. 60 Experts aux examens 1 Les organisateurs des formations désignent les experts aux examens, qui doivent remplir au moins les conditions fixées à l’art. 203 OPAn pour les branches sur lesquelles porte l’examen. 2 Ils désignent, en plus des experts, au moins une personne indépendante qui fera office d’assesseur. 3 Les résultats des examens, les observations particulières au cours des examens et les objections des candidats doivent être consignés par écrit et signés par la personne qui fait passer les examens et par son assesseur.
Art. 61 Décision concernant l’issue de l’examen
1 Les experts aux examens communiquent par écrit, au comité de surveillance des
examens, les résultats des examens et leur appréciation des résultats des examens.
2 Le comité de surveillance des examens décide de la réussite de l’examen sur la
base de l’appréciation des résultats.
Art. 62 Inscription aux examens 1 L’inscription aux examens doit être adressée à l’organisation qui les fait passer, accompagnée d’une attestation de participation aux cours de formation exigés. 2 L’institut de formation qui fait passer les examens décide de l’admission d’une personnes aux examens.
Formations en détention et autres activités au moyen d’animaux RO 2008
Art. 63 Notation 1 La notation est effectuée au moyen de notes entières et de demi-notes. La meilleure note est 6, la moins bonne est 1. La prestation est insuffisante si la note est inférieure à 4.
2 L’examen de transporteur d’animaux et de membre du personnel des abattoirs est
réussi si le candidat obtient au moins la note 4. 3 L’examen de formateur de détenteurs d’animaux est réussi si le candidat obtient une note moyenne de 4 au moins et si aucune note de la partie écrite ou orale n’est inférieure à 3.
Art. 64 Répétition de l’examen
1 Un examen non réussi peut être répété deux fois au maximum. Une répétition est
possible au plus tôt trois mois après l’échec.
2 Les formateurs de détenteurs d’animaux ne doivent pas répéter les parties
d’examen pour lesquelles ils ont obtenu la note minimale de 4.
Art. 65 Attestation d’examen Les personnes qui réussissent l’examen reçoivent une attestation d’examen délivrée par l’organisation compétente, qui atteste que l’examen est réussi et qui contient au moins les informations suivantes: a. le logo, le nom et l’adresse de l’organisateur de l’examen; b. le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu ou le pays d’origine et le domicile du candidat; c. le lieu et la date de l’examen; d. la dénomination de la formation réussie; e. le lieu, la date, le nom et la signature de l’organisateur de l’examen.
Section 2 Forme, contenu et durée des examens de transporteur d’animaux et de membre du personnel des abattoirs
Art. 66 Forme et durée L’examen de transporteur d’animaux et celui de membre du personnel des abattoirs sont des examens oraux qui durent 30 minutes et qui portent au moins sur trois domaines de la formation.
Formations en détention et autres activités au moyen d’animaux RO 2008
Art. 67 Contenu 1 L’examen porte sur toutes les matières enseignées, mais l’accent du contrôle des connaissances doit être mis sur les aspects pratiques. 2 Les questions d’examen doivent porter spécifiquement sur les tâches des personnes concernées.
Section 3 Forme et contenu de l’examen de formateur de détenteurs d’animaux
Art. 68 Forme L’examen se compose d’une partie écrite et d’une partie orale.
Art. 69 Contenu L’examen écrit et l’examen oral couvrent l’ensemble des matières enseignées.
Chapitre 9 Dispositions finales
Art. 70 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 22 août 1986 concernant l’obtention du certificat de capacité de gardien d’animaux (OGAn)3 est abrogée.
Art. 71 Dispositions transitoires 1 Les formations pour obtenir le certificat de capacité visé à l’art. 13 OGAn4 qui ont débuté avant le 1er octobre 2008 sont régies par l’ancien droit. 2 Les formations pour devenir formateur de détenteurs d’animaux achevées avant le 1er octobre 2008 de même qu’une longue expérience dans le domaine doivent être dûment prises en compte par les instituts de formation visés à l’art. 205 OPAn dans le cadre d’une formation correspondante au sens de la présente ordonnance.
Art. 72 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2008.
5 septembre 2008 Département fédéral de l’économie: Doris Leuthard
3 RO 1986 1511 4 RO 1986 1511
Formations en détention et autres activités au moyen d’animaux RO 2008
Cette page est vierge pour permettre d'assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.
Formations en détention et autres activités au moyen d’animaux RO 2008