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AS 2008 4869

Ordonnance concernant l'importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers

Erratum

Ordonnance concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers

du 27 août 2008 (RO 2008 4173; RS 916.443.13)

Au lieu de:

Art. 10 Conditions d’importation

1 Les produits animaux doivent provenir de pays ou de régions spécialement dési-

gnées et d’entreprises agréés par la Communauté européenne, dans la mesure où celle-ci exige un agrément délivré sur la base des dispositions du droit sur les épi- zooties et sur les denrées alimentaires. L’OVF publie la liste des pays et des entre- prises agréés sur Internet1.

2 Les produits animaux destinés à la consommation humaine doivent provenir de

pays qui disposent d’un programme national de recherche des résidus approuvé par la Communauté européenne pour la catégorie de denrées alimentaires en question. 3 Les entreprises d’origine doivent remplir les conditions fixées par le droit suisse sur les épizooties et sur les denrées alimentaires. 4 L’origine des produits animaux et le respect des conditions doivent être confirmés dans le certificat prescrit par le droit de la Communauté européenne.

5 Le DFE publie les références des textes législatifs adoptés par la Communauté

européenne concernant: a. les pays et les régions spécialement désignées d’où l’importation de produits animaux est autorisée, y compris les mesures de sauvegarde à prendre; b. les certificats, et c. les programmes nationaux approuvés de recherche de résidus dans des den- rées alimentaires. 6 L’annonce préalable des lots doit être effectuée conformément à l’art. 25, al. 1 à 3.

2008-2614 4869

Importation et transit de produits animaux par voie aérienne RO 2008 en provenance de pays tiers. Erratum

Lire:

Art. 10 Conditions d’importation

1 Les produits animaux doivent provenir de pays ou de régions spécialement dési-

gnées et d’entreprises agréés par la Communauté européenne, dans la mesure où celle-ci exige un agrément délivré sur la base des dispositions du droit sur les épi- zooties et sur les denrées alimentaires. L’OVF publie la liste des pays et des entre- prises agréés sur Internet2.

2 Les produits animaux destinés à la consommation humaine doivent provenir de

pays qui disposent d’un programme national de recherche des résidus approuvé par la Communauté européenne pour la catégorie de denrées alimentaires en question. 3 Les entreprises d’origine doivent remplir les conditions fixées par le droit suisse sur les épizooties et sur les denrées alimentaires. 4 L’origine des produits animaux et le respect des conditions doivent être confirmés dans le certificat prescrit par le droit de la Communauté européenne.

5 Le DFE publie les références des textes législatifs adoptés par la Communauté

européenne concernant: a. les pays et les régions spécialement désignées d’où l’importation de produits animaux est autorisée, y compris les mesures de sauvegarde à prendre; b. les certificats, et c. les programmes nationaux approuvés de recherche de résidus dans des den- rées alimentaires. 6 Si les textes législatifs ou les modifications de textes législatifs visés à l’al. 5 concernent des détails techniques mineurs, les références peuvent être publiées par l’OVF. 7 L’annonce préalable des lots doit être effectuée conformément à l’art. 25, al. 1 à 3.

28 octobre 2008 Chancellerie fédérale

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