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AS 2008 5191

Ordonnance 09 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire

Ordonnance 09 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l’assurance-accidents obligatoire

du 29 octobre 2008

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 34, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents1, arrête:

Art. 1 1 Les bénéficiaires de rentes de l’assurance-accidents obligatoire reçoivent une allocation de renchérissement s’élevant à 3,7 % de la rente qui leur était allouée jusque-là; l’al. 2 est réservé. 2 Pour les rentes nées depuis le 1er janvier 2007 et qui se rapportent à des accidents survenus après le 1er janvier 2004, l’allocation est fixée selon le barème suivant:

Année de Allocation de renchérissement l’accident en pour-cent de la rente

2004 6,0 2005 4,5 2006 3,7 2007 2,9 2008 0,0

Art. 2 Est considérée comme année de l’accident au sens de l’art. 1, al. 2: a. pour les rentes calculées conformément à l’art. 24, al. 2, de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA)2: l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente; b. pour les rentes calculées conformément à l’art. 31, al. 2, OLAA: l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente complémentaire.

RS 832.205.27

2008-2450 5191

Ordonnance 09 sur les allocations de renchérissement aux rentiers RO 2008 de l’assurance-accidents obligatoire

Art. 3 L’ordonnance 07 du 15 novembre 2006 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l’assurance-accidents obligatoire3 est abrogée.

Art. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.

29 octobre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

3 RO 2006 4673

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