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AS 2008 5911

Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse

Loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité, LN) (Procédure cantonale/Recours devant un tribunal cantonal)

Modification du 21 décembre 2007

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du 27 octobre 2005 de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats1, vu l’avis du Conseil fédéral du 2 décembre 20052, arrête:

I La loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité3 est modifiée comme suit:

Procédure 1 Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et com- cantonale munal.

2 Il peut prévoir qu’une demande de naturalisation soit soumise au

vote de l’assemblée communale.

Obligation de 1 Tout rejet d’une demande de naturalisation doit être motivé. motiver la décision 2 Une demande de naturalisation ne peut être rejetée par les électeurs que si elle a fait l’objet d’une proposition de rejet motivée.

Protection de la 1 Les cantons veillent à ce que les procédures de naturalisation canto- sphère privée nale et communale n’empiètent pas sur la sphère privée.

2 Les données suivantes sont communiquées aux électeurs:

a. nationalité; b. durée de résidence;

2005-2877 5911

Loi sur la nationalité RO 2008

c. informations indispensables pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation, notamment l’inté- gration dans la société suisse.

3 Les cantons tiennent compte du cercle des destinataires lorsqu’ils

choisissent les informations visées à l’al. 2.

Art. 50 Recours devant Les cantons instituent des autorités judiciaires qui connaissent des un tribunal cantonal recours contre les refus de naturalisation ordinaire en qualité d’autori- tés cantonales de dernière instance.

Art. 51 Titre marginal Recours à l’échelon fédéral

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Elle est publiée dans la Feuille fédérale si l’initiative populaire «Pour des

naturalisations démocratiques» est retirée ou rejetée.4

3 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 21 décembre 2007 Conseil national, 21 décembre 2007 Le président: Christoffel Brändli Le président: André Bugnon Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 6 novembre 2008 sans avoir été utilisé.5

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2009.6

5 décembre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

4 L’initiative a été rejetée lors de la votation populaire du 1er juin 2008 (FF 2008 5599) 5 FF 2008 5589 6 L’arrêté de mise en vigueur a fait l’objet d’une décision présidentielle le 3 déc. 2008.

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