AS 2009 1581
Décision n<sup>o</sup> 1/2008 du Comité mixte Communauté/Suisse des transports aériens remplaçant l'annexe de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien
Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien Décision no 1/2008 du Comité mixte Communauté/Suisse des transports aériens remplaçant l’annexe de l’Accord
Adoptée le 16 décembre 2008 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er février 2009
Texte original
Le Comité des transports aériens Communauté/Suisse, vu l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien1, ci-après dénommé «accord», et notamment son art. 23, par. 4, décide:
Article unique L’annexe de la présente décision remplace l’annexe de l’accord.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2008.
Par le Comité mixte: Le chef de la délégation suisse: Matthias Suhr Le chef de la délégation de la Communauté: Daniel Calleja Crespo
1 RS 0.748.127.192.68
2009-0194 1581
Transport aérien. D no 1/2008 du Comité mixte Communauté/Suisse RO 2009
Annexe
Aux fins du présent Accord: – dans tous les cas où les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe mentionnent les Etats membres de la Communauté européenne ou l’exigence d’un lien de rattachement avec ceux-ci, ces mentions sont répu- tées, aux fins de l’accord, renvoyer également à la Suisse ou à l’exigence d’un lien identique de rattachement avec celle-ci; – sans préjudice de l’art. 15 du présent Accord, le terme «transporteur aérien communautaire» visé dans les directives et règlements communautaires qui suivent s’applique également à un transporteur aérien détenteur d’une autori- sation d’exploitation et ayant son principal lieu d’activité et, le cas échéant, son siège statutaire en Suisse, conformément au règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil. – l’accord conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien est étendu au territoire de la Bulgarie et au territoire de la Roumanie.
1. Troisième paquet de libéralisation dans le domaine de l’aviation
et autres règles applicables à l’aviation civile No 2407/92 Règlement du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens. (Art. 1 à 18) En ce qui concerne l’application de l’art. 13, par. 3, la référence à l’art. 226 du traité CE sera interprétée comme une référence aux procédures applicables au présent Accord.
No 2408/92 Règlement du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l’accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires. (Art. 1 à 10 et 12 à 15) (Les annexes seront modifiées afin d’y intégrer les aéroports suisses). (Les modifications de l’annexe I, issues de l’annexe II, chap. 8 (Politique des trans- ports), section G (Transport aérien), numéro 1 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la Répu- blique de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, sont applicables).
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No 2409/92 Règlement du Conseil du 23 juillet 1992 sur les tarifs passagers et de fret aérien. (Art. 1 à 11)
No 2000/79 Directive du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en œuvre de l’accord européen relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l’aviation civile, conclu par l’Association des compagnies européennes de naviga- tion aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l’Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l’Association européenne des compagnies d’aviation des régions d’Europe (ERA) et l’Association internationale des charters aériens (IACA).
No 93/104 Directive du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, modifiée par: – la directive 2000/34/CE du 22 juin 2000.
No 437/2003 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne.
No 1358/2003 Règlement de la Commission du 31 juillet 2003 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérien- ne et modifiant les annexes I et II dudit règlement.
No 785/2004 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigen- ces en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs.
No 91/670 Directive du Conseil du 16 décembre 1991 sur l’acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l’aviation civile. (Art. 1 à 8)
No 95/93 Règlement du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (art. 1 à 12), modifié par: – le règlement (CE) no 793/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 (art. 1 et 2).
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No 96/67 Directive du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté. (Art. 1 à 9, 11 à 23 et 25)
No 2027/97 Règlement du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident (art. 1 à 8), modifié par: – le règlement (CE) no 889/2002 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2002 (art. 1 et 2).
2. Règles de concurrence
Toute référence dans les textes suivants aux art. 81 et 82 du traité sera interprétée comme une référence aux art. 8 et 9 du présent Accord.
No 17/62 Règlement du Conseil du 6 février 1962 relatif à l’application des art. 81 et 82 du traité, (art. 8, par. 3), modifié par: – le règlement no 59/62, – le règlement no 118/63/CEE, – le règlement (CEE) no 2822/71, – le règlement (CE) no 1216/1999, – le règlement (CE) no 1/2003 du 16 décembre 2002 (art. 1 à 13 et 15 à 45). No 2988/74 Règlement du Conseil du 26 novembre 1974 relatif à la prescription en matière de poursuites et d’exécution dans les domaines du droit des transports et de la concur- rence de la Communauté économique européenne (art. 1 à 7), modifié en dernier lieu par: – le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 (art. 1 à 13 et 15 à 45).
No 3975/87 Règlement du Conseil du 14 décembre 1987 déterminant les modalités d’applica- tion des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens (art. 1 à 7, art. 8, par. 1 et 2, art. 9 à 11, art. 12, par. 1, 2, 4 et 5, art. 13, par. 1 et 2, art. 14 à 19), modifié par: – le règlement (CEE) no 1284/91 du Conseil du 14 mai 1991 (art. 1), – le règlement (CEE) no 2410/92 du Conseil du 23 juillet 1992 (art. 1),
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– le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 (art. 1 à 13 et 15 à 45).
No 3976/87 Règlement du Conseil du 14 décembre 1987 concernant l’application de l’art. 81, par. 3, du traité à des catégories d’accords et de pratiques concertées dans le domai- ne des transports aériens (art. 1 à 5), modifié en dernier lieu par: – le règlement (CEE) no 2344/90 du Conseil du 24 juillet 1990 (art. 1), – le règlement (CEE) no 2411/92 du Conseil du 23 juillet 1992 (art. 1), – le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 (art. 1 à 13 et
15 à 45).
No 1617/93 Règlement de la Commission du 25 juin 1993 concernant l’application de l’art. 85, par. 3, du traité à certaines catégories d’accords, de décisions ou de pratiques concertées ayant pour objet la planification conjointe et la coordination des horaires, l’exploitation de services en commun, les consultations tarifaires pour le transport de passagers et de fret sur les services aériens réguliers et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports (art. 1 à 7), modifié par: – le règlement (CE) no 1523/96 de la Commission du 24 juillet 1996 (art. 1 et 2), – le règlement (CE) no 1083/1999 de la Commission du 26 mai 1999, – le règlement (CE) no 1324/2001 de la Commission du 29 juin 2001. No 4261/88 Règlement de la Commission du 16 décembre 1988 relatif aux plaintes, aux deman- des et aux auditions visées au règlement (CEE) no 3975/87 du Conseil. (Art. 1 à 14)
No 80/723 Directive de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques (art. 1 à 9), modifiée par: – la directive 85/413/CEE de la Commission du 24 juillet 1985 (art. 1 à 3).
N° 1/2003 Règlement du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrences prévues aux art. 81 et 82 du traité (Art. 1 à 13 et 15 à 45) (Dans la mesure où ce règlement est pertinent pour l’application du présent Accord. L’insertion de ce règlement ne modifie pas la répartition des tâches prévue par le présent Accord.)
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No 773/2004 Règlement de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des art. 81 et 82 du traité CE
No 139/2004 Règlement du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (Art. 1 à 18, art. 19, par. 1 et 2, art. 20 à 23) En ce qui concerne l’art. 4, par. 5, du règlement sur les concentrations, les dispo- sitions suivantes s’appliquent entre la Communauté européenne et la Suisse: (1) dans le cas d’une concentration telle que définie à l’art. 3 du règlement (CE) no 139/2004, qui n’est pas de dimension communautaire au sens de l’art. 1 dudit règlement et qui est susceptible d’être examinée en vertu du droit national de la concurrence d’au moins trois Etats membres de la CE et de la Confédération suisse, les personnes ou entreprises visées à l’art. 4, par. 2, du même règlement peuvent, avant toute notification aux autorités compétentes, informer la Commission, au moyen d’un mémoire motivé, que la concentration doit être examinée par elle; (2) la Commission des Communautés européennes transmet sans délai à la Confé- dération suisse tous les mémoires reçus en application de l’art. 4, par. 5, du règle- ment (CE) no 139/2004 et du précédent paragraphe; (3) lorsque la Confédération suisse a exprimé son désaccord concernant la demande de renvoi de l’affaire, l’autorité suisse compétente en matière de concurrence conserve sa compétence et l’affaire n’est pas renvoyée en vertu du présent para- graphe. En ce qui concerne les délais visés à l’art. 4, par. 4 et 5, à l’art. 9, par. 2 et 6, et à l’art. 22, par. 2, du règlement sur les concentrations: (1) La Commission transmet sans délai à l’autorité suisse compétente en matière de concurrence tous les documents requis conformément à l’art. 4, par. 4 et 5, à l’art. 9, par. 2 et 6, et à l’art. 22, par. 2. (2) Pour la Confédération suisse, les délais visés à l’art. 4, par. 4 et 5, à l’art. 9, par. 2 et 6, et à l’art. 22, par. 2, du règlement (CE) no 139/2004 courent après récep- tion des documents requis par l’autorité suisse compétente en matière de concur- rence.
No 802/2004 Règlement de la Commission du 7 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. (Art. 1 à 24)
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3. Sécurité aérienne
No 3922/91 Règlement du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile. (Art. 1 à 3, art. 4, par. 2, art. 5 à 11, art. 13), modifié en dernier lieu par: – le règlement (CE) no 1899/2006 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006, – le règlement (CE) no 1900/2006 du Parlement et du Conseil du 20 décembre 2006, – le règlement (CE) no 8/2008 de la Commission du 11 décembre 2007.
No 94/56/CE Directive du Conseil du 21 novembre 1994 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l’aviation civile. (Art. 1 à 13)
No 2004/36 Directive du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécu- rité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires (Art. 1 à 9 et 11 à 14)
No 768/2006 Règlement de la Commission du 19 mai 2006 mettant en œuvre la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la collecte et l’échange d’informations relatives à la sécurité des aéronefs empruntant les aéro- ports communautaires et à la gestion du système d’information.
No 2003/42 Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d’événements dans l’aviation civile (Art. 1 à 12)
No 1592/2002 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après dénommé «règlement»), modifié par: – le règlement (CE) no 1643/2003 du Parlement et du Conseil du 22 juillet 2003, – le règlement (CE) no 1701/2003 de la Commission du 24 septembre 2003, – le règlement (CE) no 334/2007 de la Commission du 28 mars 2007, – le règlement (CE) no 103/2007 de la Commission du 2 février 2007 concer- nant la prolongation de la période transitoire visée à l’art. 53, par. 4.
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L’Agence jouit également en Suisse des pouvoirs que lui confèrent les dispositions du règlement. La Commission jouit également en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés pour les décisions adoptées en vertu de l’art. 10, par. 2, 4 et 6, de l’art. 16, par. 4, de l’art. 29, par. 3, point i), de l’art. 31, par. 3, de l’art. 32, par. 5, et de l’art. 53, par. 4. Nonobstant l’adaptation horizontale prévue au premier alinéa de l’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, les références aux «Etats membres» figurant à l’art. 54 du règlement ou dans les dispositions de la décision 1999/468/CE citées dans ladite disposition ne sont pas réputées s’appliquer à la Suisse. Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée en ce sens qu’elle confère à l’AESA le pouvoir d’agir au nom de la Suisse dans le cadre d’accords internationaux à d’autres fins que celle de l’aider à accomplir les obligations qui lui incombent en vertu de ces accords. Aux fins de l’accord, le texte du règlement est adapté comme suit:
a) L’art. 9 est modifié comme suit: i) au par. 1, l’expression «ou la Suisse» est insérée après les termes «la Com- munauté»; ii) au par. 2, point a), l’expression «ou la Suisse» est insérée après les termes «la Communauté»; iii) au par. 2, les points b) et c) sont supprimés; iv) le paragraphe suivant est ajouté: «3. Chaque fois que la Communauté négocie avec un pays tiers en vue de conclure un accord prévoyant qu’un Etat membre ou l’Agence peut délivrer des certificats sur la base de certificats délivrés par les autorités aéronautiques de ce pays tiers, elle s’efforce d’obtenir que soit proposée à la Suisse la conclusion d’un accord sembla- ble avec le pays tiers considéré. La Suisse s’efforce, quant à elle, de conclure avec les pays tiers des accords corres- pondant à ceux de la Communauté.». b) A l’art. 20, le paragraphe suivant est ajouté: «4. Par dérogation à l’art. 12, par. 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, les ressortissants de la Suisse jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l’Agence.».
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c) A l’art. 21, l’alinéa suivant est ajouté: «La Suisse applique à l’agence le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, qui figure à l’annexe A de la présente annexe, confor- mément à l’appendice de l’annexe A.». d) A l’art. 28, l’alinéa suivant est ajouté: «La Suisse participe pleinement au conseil d’administration et y a les mêmes droits et obligations que les Etats membres de l’Union européenne, à l’exception du droit de vote.».
e) A l’art. 48, le paragraphe suivant est ajouté: «8. La Suisse participe à la contribution financière de la Communauté visée au par. 1, point a), selon la formule suivante: où: S = la part du budget de l’Agence non couverte par les honoraires et redevances indiqués au par. 1, let. b) et c), a = le nombre d’Etats associés, b = le nombre d’Etats membres de l’UE, c = la contribution de la Suisse au budget de l’OACI, C = la contribution totale des Etats membres de l’UE et des Etats associés au budget de l’OACI.». f) A l’art. 50, l’alinéa suivant est ajouté: «Les dispositions relatives au contrôle financier exercé par la Communauté en Suisse à l’égard des participants aux activités de l’Agence sont énoncées à l’annexe B de la présente annexe.».
g) L’annexe II du règlement est étendue aux aéronefs suivants en qualité de produits relevant de l’art. 2, par. 3, point a), sous ii), du règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production2: A/c – [HB-IGM] – type Gulfstream G-V-SP, A/c – [HB-IIS, HB-IIY, HB-IMJ, HB-IVL, HB-IVZ, HB-JES] – type Gulf- stream G-V, A/c – [HB-IBX, HB-IKR, HB-IMY, HB-ITF, HB-IWY] – type Gulfstream G-IV, A/c –[HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF, HB-ZDO] – type MD 900.
2 JO L 243 du 27.9.2003, p. 6.
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No 736/2006 Règlement de la Commission du 16 mai 2006 relatif aux méthodes de travail de l’Agence européenne de la sécurité aérienne pour l’exécution d’inspections de normalisation.
No 1702/2003 Règlement de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d’appli- cation pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organis- mes de conception et de production, modifié par: – le règlement (CE) no 381/2005 de la Commission du 7 mars 2005, – le règlement (CE) no 706/2006 de la Commission du 8 mai 2006, – le règlement (CE) no 335/2007 de la Commission du 28 mars 2007, – le règlement (CE) no 375/2007 de la Commission du 30 mars 2007. Aux fins de l’accord, il convient d’entendre les dispositions de la directive n°1702/2003 avec l’adaptation suivante: L’art. 2 est modifié comme suit: Aux par. 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 et 14, la date «28 septembre 2003» est remplacée par «la date d’entrée en vigueur de la décision du comité des transports aériens Commu- nauté/Suisse qui intègre le règlement (CE) no 1592/2002 dans l’annexe du règle- ment».
No 2042/2003 Règlement de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la naviga- bilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, modifié en dernier lieu par: – le règlement (CE) no 707/2006 de la Commission du 8 mai 2006, – le règlement (CE) no 376/2007 de la Commission du 30 mars 2007.
No 104/2004 Règlement de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les règles relatives à l’organisation et à la composition de la chambre de recours de l’Agence européenne de la sécurité aérienne.
No 593/2007 Règlement de la Commission du 31 mai 2007 relatif aux honoraires et redevances perçus par l’Agence européenne de la sécurité aérienne.
No 2111/2005 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet
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d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’art. 9 de la directive 2004/36/CE.
No 473/2006 Règlement de la Commission du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil.
No 474/2006 Règlement de la Commission du 22 mars 2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté, visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil, modifié en dernier lieu par: – le règlement (CE) no 715/2008 de la Commission du 24 juillet 2008. Ce règlement s’applique en Suisse tant qu’il est en vigueur dans l’UE.
4. Sûreté aérienne
No 2320/2002 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (art. 1 à 8, 10 à 13), modifié par: – le règlement (CE) no 849/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.
No 622/2003 Règlement de la Commission du 4 avril 2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne, modifié par: – le règlement (CE) no 68/2004 de la Commission du 15 janvier 2004, – le règlement (CE) no 781/2005 de la Commission du 24 mai 2005, – le règlement (CE) no 857/2005 de la Commission du 6 juin 2005, – le règlement (CE) no 65/2006 de la Commission du 13 janvier 2006, – le règlement (CE) no 240/2006 de la Commission du 10 février 2006, – le règlement (CE) no 831/2006 de la Commission du 2 juin 2006, – le règlement (CE) no 1448/2006 de la Commission du 29 septembre 2006, – le règlement (CE) no 1546/2006 de la Commission du 4 octobre 2006, – le règlement (CE) no 1862/2006 de la Commission du 15 décembre 2006,
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– le règlement (CE) no 437/2007 de la Commission du 20 avril 2007, – le règlement (CE) no 358/2008 de la Commission du 22 avril 2008. No 1217/2003 Règlement de la Commission du 4 juillet 2003 arrêtant les spécifications communes des programmes nationaux de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l’aviation civile.
No 1486/2003 Règlement de la Commission du 22 août 2003 définissant les modalités des inspec- tions effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile. (Art. 1 à 13 et 15 à 18)
No 1138/2004 Règlement de la Commission du 21 juin 2004 établissant une définition commune des parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé dans les aéroports.
5. Gestion du trafic aérien
No 549/2004 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre»). La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’art. 6, de l’art. 8, par. 1, et des art. 10, 11 et 12. Nonobstant l’adaptation horizontale visée au premier alinéa de l’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, les références aux «Etats membres» figurant à l’art. 5 du règlement (CE) no 549/2004, ou dans les dispositions de la décision 1999/468/CE citées dans ladite disposition ne sont pas réputées s’appliquer à la Suisse.
No 550/2004 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourni- ture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services»). La Commission jouit envers la Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’art. 16, tel qu’il est modifié ci-après. Aux fins de l’accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit:
a) L’art. 3 est modifié comme suit: Au par. 2, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».
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b) L’art. 7 est modifié comme suit: Aux par. 1 et 6, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Commu- nauté».
c) L’art. 8 est modifié comme suit: Au par. 1, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».
d) L’art. 10 est modifié comme suit: Au par. 1, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».
e) A l’art. 16, le par. 3 est remplacé par le texte suivant: «3. La Commission communique sa décision aux Etats membres et en informe le prestataire de services, dans la mesure où il est juridiquement concerné.»
No 551/2004 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l’orga- nisation et à l’utilisation de l’espace aérien dans le ciel unique européen (règlement sur l’espace aérien) La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu de l’art. 2, de l’art. 3, par. 5, et de l’art. 10.
No 552/2004 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l’inter- opérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien (règlement sur l’inter- opérabilité). La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des art. 4 et 7 et de l’art. 10, par. 3. Aux fins de l’accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit:
a) L’art. 5 est modifié comme suit: Au par. 2, les termes «ou en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».
b) L’art. 7 est modifié comme suit: Au par. 4, les termes «ou en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».
c) L’annexe III est modifiée comme suit: A la section 3, deuxième et dernier tirets, les termes «ou en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».
No 2096/2005 Règlement de la Commission du 20 décembre 2005 établissant les exigences com- munes pour la fourniture de services de navigation aérienne. La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’art. 9.
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No 2150/2005 Règlement de la Commission du 23 décembre 2005 établissant des règles communes pour la gestion souple de l’espace aérien
No 1033/2006 Règlement de la Commission du 4 juillet 2006 définissant les règles en matière de procédures applicables aux plans de vol durant la phase préalable au vol dans le ciel unique européen
No 1032/2006 Règlement de la Commission du 6 juillet 2006 établissant les exigences applicables aux systèmes automatiques d’échange de données de vol aux fins de notification, de coordination et de transfert de vols entre unités de contrôle de la circulation aérienne
No 2006/23 Directive du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne
No 730/2006 Règlement de la Commission du 11 mai 2006 sur la classification de l’espace aérien et l’accès aux vols effectués selon les règles de vol à vue au-dessus du niveau de vol 195
No 219/2007 Règlement du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d’une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic (SESAR)
No 633/2007 Règlement de la Commission du 7 juin 2007 établissant les exigences relatives à l’application d’un protocole de transfert de messages de vol utilisé aux fins de la notification, de la coordination et du transfert des vols entre les unités de contrôle de la circulation aérienne
6. Environnement et bruit
No 2002/30 Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l’établissement de règles et procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté (art. 1 à 12, 14 à 18) (Les modifications de l’annexe I, issues de l’annexe II, chap. 8 (Politique des trans- ports), section G (Transport aérien), numéro 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République
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de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la Répu- blique de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, sont applicables.)
No 80/51 Directive du Conseil du 20 décembre 1979 relative à la limitation des émissions sonores des aéronefs subsoniques (art. 1 à 9), modifiée par: – la directive no 83/206/CEE. No 89/629 Directive du Conseil du 4 décembre 1989 relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils (Art. 1 à 8)
No 92/14 Directive du Conseil du 2 mars 1992 relative à la limitation de l’exploitation des avions relevant de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile interna- tionale3, volume I, chap. 2, partie II, deuxième édition (1988) (Art. 1 à 11)
7. Protection des consommateurs
No 90/314 Directive du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait. (Art. 1 à 10)
No 93/13 Directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. (Art. 1 à 11)
No 2299/89 Règlement du Conseil du 24 juillet 1989 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation (art. 1 à 22), modifié par: – le règlement (CEE) no 3089/93, du Conseil du 29 octobre 1993, – le règlement (CE) no 323/1999 du Conseil du 8 février 1999.
3 RS 0.748.0
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No 261/2004 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (Art. 1 à 18)
8. Divers
No 2003/96 Directive du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (Art. 14, par. 1, let. b), et par. 2)
9. Annexes
A: Protocole sur les privilèges et immunité des Communautés européennes B: Dispositions relatives au contrôle financier exercé par la Communauté à l’égard des participants suisses aux activités de l’AESA
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Annexe A
Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes
les Hautes Parties contractantes, considérant que, aux termes de l’art. 28 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, ces Communautés et la Banque européenne d’investissement jouissent, sur le territoire des Etats membres, des privilèges et immunités qui sont nécessaires à l’accomplissement de leur mission, sont convenues des dispositions suivantes, qui sont annexées à ce traité.
Chapitre I Biens, fonds, avoirs et opérations des Communautés européennes
Art. 1 Les locaux et les bâtiments des Communautés sont inviolables. Ils ne peuvent pas faire l’objet de perquisitions, réquisitions, confiscations ou expropriations. Les biens et les avoirs des Communautés ne peuvent être l’objet d’aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice.
Art. 2 Les archives des Communautés sont inviolables.
Art. 3 Les Communautés, leurs avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs. Les gouvernements des Etats membres prennent, chaque fois que possible, les mesu- res appropriées en vue de la remise ou du remboursement des droits indirects ou des taxes à la vente entrant dans le prix des biens immobiliers ou mobiliers, lorsque les Communautés effectuent, pour leur usage officiel, des achats importants dont le prix comprend des droits et des taxes de cette nature. Toutefois, l’application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l’intérieur des Communautés. Aucune exonération n’est accordée en ce qui concerne les impôts, les taxes et les droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d’utilité générale.
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Art. 4 Les Communautés sont exonérées de tous droits de douane, prohibitions et restric- tions d’importation et d’exportation à l’égard des articles destinés à leur usage officiel; les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, sauf dans des conditions agréées par le gouvernement de ce pays. Elles sont également exonérées de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d’importation et d’exportation à l’égard de leurs publications.
Art. 5 La Communauté européenne du charbon et de l’acier peut détenir des devises quel- conques et avoir des comptes en n’importe quelle monnaie.
Chapitre II Communications et laissez-passer
Art. 6 Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, les institutions des Communautés bénéficient sur le territoire de chaque Etat membre du traitement accordé par cet Etat aux missions diplomatiques. La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions des Communautés ne peuvent être censurées.
Art. 7 1. Des laissez-passer dont la forme est arrêtée par le Conseil et qui sont reconnus comme titres valables de circulation par les autorités des Etats membres peuvent être délivrés aux membres et aux agents des institutions des Communautés par les prési- dents de celles-ci. Ces laissez-passer sont délivrés aux fonctionnaires et aux autres agents dans les conditions fixées par le statut des fonctionnaires et le régime des autres agents des Communautés. La Commission peut conclure des accords en vue de faire reconnaître ces laissez- passer comme titres valables de circulation sur le territoire des Etats tiers. 2. Toutefois, les dispositions de l’art. 6 du protocole sur les privilèges et les immu- nités de la Communauté européenne du charbon et de l’acier demeurent applicables aux membres et aux agents des institutions qui, à l’entrée en vigueur du présent traité, sont en possession du laissez-passer prévu audit article, et ce jusqu’à l’appli- cation des dispositions du par. 1 du présent article.
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Chapitre III Membres du Parlement européen
Art. 8 Aucune restriction d’ordre administratif ou autre n’est apportée au libre déplacement des membres du Parlement européen se rendant au lieu de réunion du Parlement européen ou en revenant. Les membres du Parlement européen se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes: a) par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l’étranger en mission officielle temporaire; b) par les gouvernements d’autres Etats membres, les mêmes facilités que cel- les reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission offi- cielle temporaire.
Art. 9 Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou pour- suivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonc- tions.
Art. 10 Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci béné- ficient: a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parle- ment de leur pays; b) sur le territoire de tout autre Etat membre, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire. L’immunité les couvre également lorsqu’ils se rendent au lieu de réunion du Parle- ment européen ou en reviennent. L’immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus faire obstacle au droit du Parlement européen de lever l’immunité d’un de ses mem- bres.
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Chapitre IV Représentants des Etats membres participant aux travaux des institutions des Communautés européennes
Art. 11 Les représentants des Etats membres participant aux travaux des institutions des Communautés ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en prove- nance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d’usage. Le présent article s’applique également aux membres des organes consultatifs des Communautés.
Chapitre V Fonctionnaires et agents des Communautés européennes
Art. 12 Sur le territoire de chacun des Etats membres, les fonctionnaires et autres agents des Communautés, quelle que soit leur nationalité: a) jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve des dispositions des traités relatives, d’une part, aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et des agents envers les Communautés et, d’autre part, à la compétence de la Cour pour statuer sur les litiges entre les Communautés et leurs fonctionnaires et autres agents. Ils continuent à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions; b) ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers; c) jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l’usage aux fonctionnaires des organisations in- ternationales; d) jouissent du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l’occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit pays, de réexporter en fran- chise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays où le droit est exercé; e) jouissent du droit d’importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui- ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays intéressé.
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Art. 13 Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Conseil statuant sur proposi- tion de la Commission, les fonctionnaires et autres agents des Communautés sont soumis au profit de celles-ci à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elles. Ils sont exempts d’impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés.
Art. 14 Pour l’application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succes- sion ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les pays membres des Communautés, les fonctionnaires et autres agents des Communautés qui, en raison uniquement de l’exercice de leurs fonctions au service des Communautés, établissent leur résidence sur le territoire d’un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu’ils possèdent au moment de leur entrée au service des Communautés sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre des Communautés. Cette disposition s’applique égale- ment au conjoint, dans la mesure où celui-ci n’exerce pas d’activité professionnelle propre, ainsi qu’aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au pré- sent article. Les biens meubles appartenant aux personnes visées à l’alinéa précédent et situés sur le territoire de l’Etat de séjour sont exonérés de l’impôt sur les successions dans cet Etat. Pour l’établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l’Etat du domicile fiscal, sous réserve des droits des Etats tiers et de l’application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions. Les domiciles acquis en raison uniquement de l’exercice de fonctions au service d’autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l’appli- cation des dispositions du présent article.
Art. 15 Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, fixe le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents des Commu- nautés.
Art. 16 Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation des autres institutions intéressées, détermine les catégories de fonctionnaires et autres agents des Communautés auxquels s’appliquent, en tout ou partie, les dispositions de l’art. 12, de l’art. 13, deuxième alinéa, et de l’art. 14. Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des Etats membres.
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Chapitre VI Privilèges et immunités des missions de pays tiers accréditées auprès des Communautés européennes
Art. 17 L’Etat membre sur le territoire duquel est situé le siège des Communautés accorde aux missions des pays tiers accréditées auprès des Communautés les immunités et privilèges diplomatiques d’usage.
Chapitre VII Dispositions générales
Art. 18 Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et autres agents des Communautés exclusivement dans l’intérêt de ces dernières. Chaque institution des Communautés est tenue de lever l’immunité accordée à un fonctionnaire ou autre agent dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n’est pas contraire aux intérêts des Communautés.
Art. 19 Aux fins de l’application du présent protocole, les institutions des Communautés agissent de concert avec les autorités responsables des Etats membres intéressés.
Art. 20 Les art. 12 à 15 inclus et l’art. 18 sont applicables aux membres de la Commission.
Art. 21 Les art. 12 à 15 inclus et l’art. 18 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice, sans préjudice des dispositions de l’art. 3 des protocoles sur le statut de la Cour de justice relatives à l’immunité de juridiction des juges et des avocats généraux.
Art. 22 Le présent protocole s’applique également à la Banque européenne d’investisse- ment, aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des Etats membres qui participent à ses travaux, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts de celle-ci.
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La Banque centrale européenne est, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l’occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l’Etat du siège. De même, sa dissolution et sa liquidation n’entraînent aucune perception. Enfin, l’activité de la Banque et de ses organes, s’exerçant dans les conditions statutaires, ne donne pas lieu à l’application des taxes sur le chiffre d’affaires.
Art. 23 Le présent protocole s’applique également à la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des dispositions du proto- cole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque cen- trale européenne. La Banque centrale européenne est, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l’occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l’Etat du siège. L’activité de la Banque et de ses organes, s’exerçant dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donne pas lieu à l’application des taxes sur le chiffre d’affaires. Les dispositions ci-dessus s’appliquent également à l’Institut monétaire européen. De même, sa dissolution et sa liquidation n’entraînent aucune perception.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.
Fait à Bruxelles, le huit avril mil neuf cent soixante-cinq.
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Appendice de l’annexe A
Modalités d’application en Suisse du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes
1. Extension de l’application à la Suisse
Toute référence faite aux Etats membres dans le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (ci-après dénommé «protocole»), doit être comprise comme incluant également la Suisse, à moins que les dispositions qui suivent n’en conviennent autrement.
2. Exonération des impôts indirects (y compris la TVA) pour l’Agence
Les biens et les services exportés hors de Suisse ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée suisse (TVA). S’agissant des biens et des services fournis à l’Agence en Suisse pour son usage officiel, l’exonération de la TVA s’effectue, conformément à l’art. 3, second alinéa, du protocole, par la voie du remboursement. L’exonération de la TVA est accordée si le prix d’achat effectif des biens et des prestations de services mentionné dans la facture ou le document équivalent s’élève au total à
100 francs suisses au moins (taxe incluse).
Le remboursement de la TVA est accordé sur présentation à l’Administration fédéra- le des contributions, Division principale de la TVA, des formulaires suisses prévus à cet effet. Les demandes sont traitées, en principe, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande de remboursement accompagnée des justificatifs nécessaires.
3. Modalités d’application des règles relatives au personnel de l’agence
En ce qui concerne l’art. 13, al. 2, du protocole, la Suisse exempte, selon les princi- pes de son droit interne, les fonctionnaires et autres agents de l’Agence au sens de l’art. 2 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/694 des impôts fédéraux, can- tonaux et communaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par la Communauté et soumis au profit de celle-ci à un impôt interne. La Suisse n’est pas considérée comme un Etat membre au sens du point 1 du présent appendice pour l’application de l’art. 14 du protocole. Les fonctionnaires et autres agents de l’Agence, ainsi que les membres de leur famille qui sont affiliés au système d’assurances sociales applicable aux fonctionnai- res et autres agents de la Communauté ne sont pas obligatoirement soumis au systè- me suisse d’assurances sociales.
4 Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 du Conseil du 25 mars 1969 déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s’appliquent les dispositions des art. 12, 13, al. 2, et 14 du prot. sur les privilèges et immunités des Communautés (JO L 74 du 27.3.1969, p. 1).
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La Cour de justice des Communautés européennes aura une compétence exclusive pour toutes les questions concernant les relations entre l’Agence ou la Commission et son personnel en ce qui concerne l’application du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/685 du Conseil et les autres dispositions du droit communautaire fixant les conditions de travail.
5 Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 fév. 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (régime applicable aux autres agents) (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).
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Annexe B
Contrôle financier relatif aux participants suisses à des activités de l’Agence européenne de la sécurité aérienne
Art. 1 Communication directe L’Agence et la Commission communiquent directement avec toutes les personnes ou entités établies en Suisse qui participent aux activités de l’Agence, soit comme contractant, participant à un programme de l’Agence, personne ayant reçu un paie- ment effectué du budget de l’Agence ou de la Communauté ou sous-traitant. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission et à l’Agence toute l’information et la documentation pertinentes qu’elles sont tenues de soumettre sur la base des instruments visés par la présente décision et des contrats ou conventions conclus ainsi que des décisions prises dans le cadre de ceux-ci.
Art. 2 Contrôles
1. Conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin
2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés
européennes6 et le règlement financier adopté par le Conseil d’administration de l’Agence le 26 mars 2003, au règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commis- sion du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’art. 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes7, ainsi qu’aux autres réglementations auxquelles se réfère la présente décision, les contrats ou conventions conclus ainsi que les décisions prises avec des bénéficiaires établis en Suisse peuvent prévoir que des audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres peuvent être effectués à tout moment auprès d’eux et de leurs sous-traitants par des agents de l’Agence et de la Commission ou par d’autres personnes manda- tées par celles-ci. 2. Les agents de l’Agence et de la Commission ainsi que les autres personnes man- datées par celles-ci ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu’à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit d’accès figure expressément dans les contrats conclus en application des instruments auxquels se réfère la présente décision.
3. La Cour des comptes des Communautés européennes dispose des mêmes droits
que la Commission. 4. Les audits pourront avoir lieu jusqu’à cinq ans après l’expiration de la présente décision ou selon les termes prévus dans les contrats ou conventions ainsi que des décisions prises.
6 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
7 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
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5. Le Contrôle fédéral des finances suisse est informé au préalable des audits effec- tués sur le territoire suisse. Cette information n’est pas une condition légale pour l’exécution de ces audits.
Art. 3 Contrôles sur place
1. Dans le cadre de la présente décision, la Commission (OLAF) est autorisée à
effectuer des contrôles et vérifications sur place sur le territoire suisse, conformé- ment aux conditions et modalités du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effec- tués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités8. 2. Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par la Commis- sion en collaboration étroite avec le Contrôle fédéral des finances suisse ou avec les autres autorités suisses compétentes désignées par le Contrôle fédéral des finances suisses, qui sont informées en temps utile de l’objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l’aide nécessaire. A cet effet, les agents des autorités suisses compétentes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place. 3 Si les autorités suisses concernées le souhaitent, les contrôles et vérifications sur place sont effectués conjointement par la Commission et celles-ci. 4. Lorsque les participants au programme s’opposent à un contrôle ou à une vérifi- cation sur place, les autorités suisses prêtent aux contrôleurs de la Commission, conformément aux dispositions nationales, l’assistance nécessaire pour permettre l’accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place.
5. La Commission communique, dans les meilleurs délais, au Contrôle fédéral des
finances suisse tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle a eu connaissance dans le cadre de l’exécution du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, la Commission est tenue d’informer l’autorité susvisée du résultat de ces contrôles et vérifications.
Art. 4 Information et consultation 1. Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les autorités suisses com- pétentes et communautaires procèdent régulièrement à des échanges d’information et, à la demande de l’une d’elles, procèdent à des consultations.
2. Les autorités suisses compétentes informent sans délai l’Agence et la Commis-
sion de tout élément porté à leur connaissance laissant supposer l’existence d’irrégularités relatives à la conclusion et à l’exécution des contrats ou conventions conclus en application des instruments auxquels se réfère la présente décision.
8 JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.
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Art. 5 Confidentialité Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions communautaires, des états membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d’autres fins que celles d’assurer une protection efficace des intérêts financiers des Parties contractantes.
Art. 6 Mesures et sanctions administratives Sans préjudice de l’application du droit pénal suisse, des mesures et des sanctions administratives pourront être imposées par l’Agence ou par la Commission confor- mément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 et au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 ainsi qu’au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes9.
Art. 7 Recouvrement et exécution Les décisions de l’Agence ou de la Commission, prises dans le cadre du champ d’application de la présente décision, qui comportent, à la charge des personnes autres que les Etats, une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire en Suisse. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité du titre, par l’autorité désignée par le gouvernement suisse qui en donnera connaissance à l’Agence ou la Commission. L’exécution forcée a lieu selon les règles de la procédure suisse. La légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes. Les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes prononcés en vertu d’une clause compromissoire ont force exécutoire sous les mêmes conditions.