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AS 2009 4553

Ordonnance sur la coopération opérationnelle avec les autres Etats Schengen en vue de la protection des frontières extérieures de l'espace Schengen (OCOFE)

Ordonnance sur la coopération opérationnelle avec les autres Etats Schengen en vue de la protection des frontières extérieures de l’espace Schengen (OCOFE)

du 26 août 2009

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 2, al. 2, et 130 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes1, vu l’art. 37, al. 1, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération2, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance règle les modalités de la coopération opérationnelle avec les autres Etats Schengen aux frontières extérieures de l’espace Schengen au sens des règlements (CE) no 2007/20043 (règlement FRONTEX) et no 863/20074 (règle- ment RABIT), ainsi que l’engagement de conseillers en matière de documents. 2 Pour le personnel suisse visé à l’art. 2, let. a, la présente ordonnance règle les modalités de l’engagement, dans la mesure où l’Etat d’affectation n’est pas compé- tent en la matière, ainsi que les particularités des rapports de travail. 3 Pour le personnel étranger visé à l’art. 2, let. b, elle règle les modalités de l’enga- gement en Suisse.

RS 631.062 3 Règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 oct. 2004 portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l’Union européenne, JO L 349 du 25.11.2004, p. 1; modifié par le règlement (CE) no 863/2007, JO L 199 du 31.7.2007, p. 30. 4 Règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant un mécanisme de création d’équipes d’intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil pour ce qui a trait à ce mécanisme et définissant les tâches et compétences des agents invités, JO L 199 du 31.7.2007, p. 30.

2009-0266 4553

Coopération opérationnelle avec les autres Etats Schengen en vue RO 2009

Art. 2 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. personnel suisse: les collaborateurs d’autorités suisses chargées de la sur- veillance des frontières qui, sous la direction du Corps des gardes-frontière (Cgfr), participent en compagnie de personnel étranger, dans d’autres Etats Schengen, à des engagements visant à protéger les frontières extérieures de l’espace Schengen ou qui exercent l’activité de conseiller en matière de documents dans des Etats Schengen ou des Etats tiers; b. personnel étranger: les collaborateurs d’autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de per- sonnel suisse, à des engagements aux frontières extérieures de l’espace Schengen; c. Etats Schengen: les Etats qui sont liés par l’un des accords d’association à Schengen visés à l’annexe 1.

Art. 3 Compétences

1 Le Cgfr a compétence pour la collaboration avec l’Agence européenne pour la

gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats mem- bres de l’Union européenne (FRONTEX). En particulier: a. il est représenté dans le conseil d’administration de FRONTEX; b. il constitue le point de contact national au sens de l’art. 8septies du règlement FRONTEX; c. il a compétence pour la mise en œuvre des décisions du conseil d’adminis- tration et peut conclure à cet effet des conventions avec FRONTEX.

2 En cas d’engagement en Suisse, il a compétence:

a. pour la présentation, auprès de FRONTEX, de demandes de déploiement d’équipes d’engagement en Suisse ainsi que pour la participation à l’élabo- ration du plan d’engagement; b. pour la conduite opérationnelle du personnel étranger.

3 En cas d’engagement à l’étranger, il a compétence:

a. pour la sélection de son personnel et la durée de son déploiement; b. pour le rejet de demandes au sens de l’art. 4, al. 3, du règlement RABIT.

Section 2 Engagement de personnel suisse à l’étranger

Art. 4 Personnel d’engagement 1 Le Cgfr entretient un pool de collaborateurs spécialement formés et préparés pour les engagements à l’étranger.

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2 La participation au pool de collaborateurs a lieu sur une base volontaire. Les condi- tions régissant la formation, le perfectionnement et le départ du pool sont fixées dans une convention additionnelle au contrat de travail existant.

3 Les règles d’engagement applicables à chaque collaborateur du pool sont consi-

gnées par le Cgfr dans un ordre d’engagement. Celui-ci se fonde sur l’ordre d’enga- gement de FRONTEX.

Art. 5 Responsabilité

1 La responsabilité des dommages causés par le personnel suisse à l’étranger est

assumée par l’Etat d’affectation. Si les dommages ont été causés par négligence grave ou intentionnellement, la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité5 est appli- cable si l’Etat d’affectation exige de la Suisse le remboursement des montants payés.

2 Les membres du Cgfr qui commettent une infraction lors d’un engagement à

l’étranger sont soumis au droit de l’Etat d’affectation. Si cet Etat renonce à la pour- suite pénale, c’est le code pénal militaire du 13 juin 19276 qui est applicable.

Art. 6 Equipement et armement

1 Le Cgfr détermine l’équipement du personnel d’engagement et assume les coûts.

2 Le personnel suisse peut emporter à l’étranger les armes et l’équipement visés à l’art. 227 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)7. Des pres- criptions plus sévères de l’Etat d’affectation sont réservées. 3 A l’étranger, l’usage de l’arme est régi par le droit de l’Etat d’affectation, à la condition toutefois que les compétences en matière d’usage de l’arme ne soient pas plus étendues que celles exposées dans les art. 229 à 232 OD.

Art. 7 Exportation et réimportation d’armes, de matériel et de chiens de service 1 Le personnel suisse est autorisé à exporter et réimporter les armes et le matériel dont il a besoin dans le cadre d’engagements ou à des fins d’instruction à l’étranger. La carte de légitimation officielle sert de document de légitimation.

2 L’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation d’animaux de compagnie8

s’applique par analogie à l’exportation et à la réimportation de chiens de service.

Art. 8 Soutien logistique Dans la mesure du possible et en cas de nécessité, les autres unités administratives soutiennent sur demande les engagements du personnel suisse à l’étranger en four- nissant du matériel ainsi que des services de logistique et de transport.

5 RS 170.32 6 RS 321.0 7 RS 631.01 8 RS 916.443.14

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Section 3 Temps de travail, vacances et congés du personnel suisse à l’étranger

Art. 9 Temps de travail et jours de congé

1 Le temps de travail est fixé en fonction des besoins de l’engagement.

2 Est réputé temps d’engagement le temps pendant lequel les collaborateurs ne se

trouvent pas dans l’exploitation régulière du Cgfr. En font notamment partie les jours de briefing, les jours consacrés à faire les bagages, les jours de congé supplé- mentaires visés à l’al. 3, ainsi que le temps compris entre le début et la fin de l’engagement, dont fait également partie le temps de voyage nécessaire.

3 Chaque période de quatre semaines d’engagement donne droit à un jour de congé.

Les jours fériés locaux sont ainsi compensés. Des jours de congé supplémentaires sont accordés pour les jours fériés valables dans toute la Suisse qui tombent sur un jour ouvrable. 4 Les jours de congé résultant de l’engagement doivent être compensés et pris pen- dant l’engagement. Les avoirs non compensés ou pris sont réputés perdus à la fin de l’engagement et ne peuvent pas être échangés contre une prestation en argent ni contre d’autres avantages. La Direction générale des douanes (DGD) peut autoriser des exceptions dans des cas motivés.

5 Une fois l’engagement terminé, il n’existe aucun droit à des compensations de

temps ou à des indemnités pour des heures d’appoint et des heures supplémentaires ni pour du travail du dimanche ou du travail de nuit.

Art. 10 Voyages de vacances

1 Le personnel a droit à un voyage de vacances payé par période de six mois

d’engagement. Le voyage peut être effectué au plus tôt après trois mois complets d’engagement. 2 Les voyages de vacances qui n’ont pas été effectués sont perdus dès qu’il existe une nouvelle prétention ou que l’engagement a pris fin.

3 La DGD prend en charge les coûts du voyage de vacances jusqu’à concurrence de

l’arrangement le plus avantageux en classe économique pour le voyage direct entre le lieu d’affectation et la Suisse ou le domicile à l’étranger. L’art. 13, al. 2, est réservé.

Art. 11 Congés et voyages de congé

1 Le personnel a droit à chaque fois à deux jours de congé payé au maximum pour

faire et défaire ses bagages avant le début et à la fin de l’engagement.

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2 En cas de mariages, de naissances et de décès, ainsi qu’en cas de maladies et

d’accidents au sens de l’art. 40, al. 3, de l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)9, le congé peut être prolongé pour la durée du voyage, mais de quatre jours au maximum. 3 Dans les cas visés à l’art. 40, al. 3, let. a à e et g, O-OPers, la DGD peut prendre en charge les frais de voyage. L’art. 10, al. 3, est applicable par analogie.

Section 4 Autres prestations de l’employeur au personnel suisse à l’étranger

Art. 12 Documents de voyage et de légitimation La DGD fournit, en coopération avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), les documents de voyage et de légitimation nécessaires à l’engagement.

Art. 13 Frais de voyage 1 La DGD assume les frais des trajets d’aller et de retour directs. Ces frais sont calculés conformément aux art. 45, 46 et 47, al. 1, O-OPers10. 2 Les frais de voyage ne sont pas pris en charge s’il existe une possibilité de trans- port gratuit.

3 L’utilisation de véhicules à moteur privés n’est pas autorisée.

Art. 14 Frais de transport des effets personnels 1 Les effets personnels peuvent, selon la durée de l’engagement et les conditions locales, être transportés comme bagages accompagnés, excédent de bagages ou fret. 2 La DGD organise le transport et prend en charge les frais effectifs du transport des effets. 3 Le type et le poids du transport des effets personnels sont fixés dans l’annexe 2.

4 Si une partie des bagages doit être aussitôt utilisée au lieu d’affectation, il est possible de la transporter comme excédent de bagages jusqu’à un maximum de

50 kg.

Art. 15 Indemnité d’engagement

1 Une indemnité d’engagement de 60 francs par jour est accordée pour chaque

engagement. Elle sert à dédommager la personne engagée des conditions d’engage- ment particulières telles que la disponibilité permanente, les privations et les risques accrus et à compenser les coûts supplémentaires directement liés au séjour à l’étranger.

9 RS 172.220.111.31 10 RS 172.220.111.31

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2 Avec l’indemnité d’engagement, les droits liés au travail du dimanche, au travail de nuit et au travail en équipe ainsi qu’au service de permanence qui naissent dans l’exploitation régulière du Cgfr sont réputés compensés.

3 Le droit à l’indemnité d’engagement existe pendant toute la durée de l’engage-

ment.

Art. 16 Frais de repas et d’hébergement 1 Le remboursement des frais de repas et d’hébergement est régi par analogie par les indemnités fixées par le DFAE sur la base de l’art. 67 de l’ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération11.

2 La DGD peut verser pour les repas une indemnité journalière correspondant aux

prix locaux en usage. Elle peut la réduire après 60 jours d’engagement. 3 Elle peut rembourser les frais effectifs d’un hébergement raisonnable et adapté sur place. Les frais d’hébergement dans un hôtel ne sont payés que durant les 60 pre- miers jours de l’engagement. Il peut être dérogé à ce principe pour des raisons de sécurité ou lorsque les circonstances l’exigent.

Art. 17 Restriction concernant les indemnités et le temps 1 Pendant la durée de l’engagement, il n’existe aucun droit aux indemnités ou aux compensations de temps pour le travail du dimanche, le travail de nuit et le travail en équipe ainsi que pour le service de permanence. 2 Font exception à la restriction concernant les indemnités l’allocation de résidence au sens de l’art. 43 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédé- ration (OPers)12, l’allocation liée au marché de l’emploi au sens de l’art. 50 OPers et la prime de fonction au sens de l’art. 46 OPers.

Art. 18 Assurances En accord avec l’Administration fédérale des finances, la DGD fixe d’éventuelles prestations appropriées de la Confédération couvrant les frais de sauvetage, le rapa- triement, les frais médicaux, l’invalidité et le décès qui vont au-delà des prestations de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents et des assurances- maladie du personnel.

Art. 19 Accidents professionnels et maladies professionnelles 1 Sont considérés comme accidents professionnels pour le personnel suisse engagé à l’étranger en particulier les accidents qui surviennent en raison d’un acte de violence dirigé contre lui en relation avec sa fonction ainsi que ceux qui surviennent à la suite d’actes de guerre, par suite d’une révolution ou d’une émeute.

11 RS 172.220.111.343.3 12 RS 172.220.111.3

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2 Sont considérées comme maladies professionnelles assimilables à un accident

professionnel pour le personnel suisse engagé à l’étranger en particulier les maladies qui surviennent en raison des conditions d’hygiène et des circonstances particulières au lieu d’engagement.

Art. 20 Protection de la santé La DGD prend les mesures nécessaires pour assurer et améliorer la protection de la santé des membres du pool de collaborateurs et pour garantir leur santé physique et psychique.

Art. 21 Soutien lors de procédures Si le personnel suisse se trouve impliqué dans une procédure civile ou pénale en raison de son activité professionnelle à l’étranger, la DGD peut fournir un appui juridique et financier dans des cas exceptionnels. Elle soutient notamment le person- nel concerné dans la recherche d’un représentant légal à l’étranger.

Section 5 Personnel étranger en Suisse

Art. 22 Subordination d’engagement et compétences

1 Pendant l’engagement en Suisse, le personnel étranger est subordonné au Cgfr.

2 Le Cgfr convient des moyens et des modalités de l’engagement avec FRONTEX et

avec les autres Etats Schengen. 3 Le personnel étranger ne peut exercer des activités relevant de la puissance publi- que que sous la direction de personnel suisse.

4 Les compétences peuvent être retirées dans des cas motivés.

5 Pendant l’engagement, le personnel étranger porte une marque spécifique et son

uniforme national. Le Cgfr peut ordonner des exceptions.

Art. 23 Rapports de travail et affaires disciplinaires Sur le plan disciplinaire et en ce qui concerne les rapports de travail, le personnel étranger est soumis aux prescriptions de l’Etat d’origine.

Art. 24 Equipement et armement 1 Le personnel étranger peut emporter des armes et des pièces d’équipement au sens 2 L’utilisation d’armes et de moyens de contrainte est régie par les art. 229 à 232 OD. Le Cgfr peut ordonner des restrictions au cas par cas.

13 RS 631.01

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Art. 25 Systèmes d’information et protection des données

1 Le personnel étranger dispose des mêmes droits d’accès aux systèmes d’informa-

tion de l’administration des douanes que les collaborateurs du Cgfr.

2 L’ordonnance du 4 avril 2007 sur le traitement des données dans l’AFD14 est

applicable; toutefois, l’accès aux systèmes d’information ne peut avoir lieu que sous la direction de personnel suisse.

3 Le Cgfr peut restreindre les droits d’accès au cas par cas.

Art. 26 Importation, exportation et transit d’armes, de matériel et de chiens de service 1 Le personnel étranger n’a pas besoin de permis d’importation, d’exportation ou de transit pour les armes et le matériel qu’il emporte en Suisse dans le cadre d’enga- gements ou à des fins d’instruction. La carte de légitimation officielle sert de docu- ment de légitimation pour l’importation, l’exportation et le transit d’armes et de matériel.

2 L’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation d’animaux de compa-

gnie15 s’applique par analogie à l’importation, à l’exportation et au transit de chiens de service.

Art. 27 Responsabilité 1 La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité16 s’applique aux dommages causés en Suisse par le personnel étranger. 2 Le code pénal militaire du 13 juin 192717 est applicable par analogie au personnel étranger qui commet une infraction pendant un engagement en Suisse sous la direc- tion du Cgfr.

Section 6 Entrée en vigueur

Art. 28 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2009.

26 août 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

14 RS 631.061 15 RS 916.443.14 16 RS 170.32 17 RS 321.0

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Annexe 1 (art. 2, let. c)

Accords d’association à Schengen

Les accords d’association à Schengen comprennent: a. l’accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union euro- péenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (AAS)18; b. l’accord du 26 octobre 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécu- c. l’accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège20; d. l’accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des par- ties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne21; e. le protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, l’Union euro- péenne, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédéra- tion suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’asso- ciation de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen22.

18 RS 0.362.31 19 RS 0.362.1 20 RS 0.362.32 21 RS 0.362.33

22 RS 0.362.311; RO ... (pas encore en vigueur)

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Annexe 2 (art. 14, al. 3)

Transport d’effets personnels Pays d’origine – pays d’engagement

Durée Jusqu’à 3 mois Plus de 3 mois et Plus de 1 an et Plus de 2 ans d’engagement inclusivement jusqu’à 1 an jusqu’à 2 ans inclusivement inclusivement

soit 25 kg de fret 100 kg de fret 250 kg de fret 500 kg de fret aérien aérien aérien aérien soit – – 500 kg de fret 1000 kg de fret + 50 kg de fret + 50 kg de fret aérien aérien

Pays d’affectation – pays d’origine ou pays d’affectation – pays d’affectation

Durée Jusqu’à 3 mois Plus de 3 mois et Plus de 1 an et Plus de 2 ans d’engagement inclusivement jusqu’à 1 an jusqu’à 2 ans inclusivement inclusivement

soit 30 kg de fret 120 kg de fret 300 kg de fret 600 kg de fret aérien aérien aérien aérien soit – – 500 kg de fret 1000 kg de fret + 50 kg de fret + 50 kg de fret aérien aérien

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