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AS 2009 5685

Loi fédérale sur la création de bases légales pour l'aide financière allouée aux ressortissants suisses à l'étranger

Loi fédérale sur la création de bases légales pour l’aide financière allouée aux ressortissants suisses à l’étranger

du 20 mars 2009

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 avril 20081, arrête:

I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 19 décembre 1975 sur les droits politiques des Suisses

de l’étranger2

Préambule vu l’art. 40 de la Constitution3, …

Art. 3, al. 2

2 L’éligibilité est déterminée selon l’art. 143 de la Constitution.

Art. 7a Aides financières 1 La Confédération peut soutenir des organisations et des institutions qui favorisent les relations des Suisses de l’étranger entre eux et avec leur pays. 2 Dans les limites des crédits alloués, la Confédération accorde notamment des aides financières: a. à l’Organisation des Suisses de l’étranger, pour garantir les intérêts des Suis- ses de l’étranger vis-à-vis des autorités et du Parlement et pour contribuer à renforcer les liens des Suisses de l’étranger entre eux et avec la Suisse; b. à la «Revue Suisse», pour informer les Suisses de l’étranger.

3 La Confédération peut promouvoir d’autres mesures contribuant à rapprocher les

Suisses de l’étranger des institutions et de la vie politique suisses et à faciliter l’exercice de leurs droits politiques.

2008-0126 5685

Création de bases légales pour l’assistance financière des ressortissants suisses RO 2009 à l’étranger

2. Loi fédérale du 21 mars 1973 sur l’assistance des Suisses

de l’étranger4

Titre Loi fédérale sur l’aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l’étranger (LAPE)

Préambule vu les art. 40 et 54 de la Constitution5, …

Remplacement de termes Dans toute la loi, le terme «assistance» est remplacé par «aide sociale»; les termes «prestations d’assistance», «secours» et «mesures d’assistance» sont remplacés par «prestations d’aide sociale». Dans toute la loi, les chapitres sont remplacés par des sections.

Titres précédant l’art. 1 Chapitre 1 Prestations d’aide sociale allouées aux Suisses de l’étranger Section 1 Champ d’application

Art. 3, al. 1, 1re phrase, et 2, art. 6 et 21, al. 1 Ne concerne que le texte italien.

Titre précédant l’art. 22a

Chapitre 2 Prêts accordés aux ressortissants suisses en difficulté séjournant temporairement à l’étranger

Art. 22a Champ d’application Les personnes qui peuvent bénéficier d’une aide selon le présent chapitre sont les ressortissants suisses, les réfugiés reconnus et les apatrides domiciliés en Suisse qui séjournent à l’étranger depuis moins de trois mois.

4 RS 852.1 5 RS 101

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Art. 22b Conditions 1 Dans les limites des crédits alloués, la Confédération peut accorder des prêts sans intérêt (avances) aux personnes en difficulté.

2 Les avances peuvent être accordées dans les buts suivants:

a. payer le voyage de retour en Suisse; b. assurer une aide transitoire; c. couvrir les frais d’hospitalisation et de médecin.

Titre précédant l’art. 23 Chapitre 3 Dispositions finales

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 20 mars 2009 Conseil des Etats, 20 mars 2009 La présidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Le président: Alain Berset Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 9 juillet 2009 sans avoir été utilisé.6

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2010.

4 novembre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

6 FF 2009 1701

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