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AS 2009 83

Protocole additionnel à la Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine, portant interdiction du clonage d'êtres humains (Protocole additionnel portant interdiction du clonage d'êtres humains)

Texte original

Protocole additionnel à la Convention pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, portant interdiction du clonage d’êtres humains (Protocole additionnel portant interdiction du clonage d’êtres humains)

Conclu à Paris le 12 janvier 1998 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 20 mars 20081 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 juillet 2008 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2008

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, les autres Etats et la Communauté européenne, signataires du présent Protocole additionnel à la Convention pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, prenant acte des développements scientifiques intervenus en matière de clonage de mammifères, en particulier par la division embryonnaire et par le transfert de noyau, conscients des progrès que certaines techniques de clonage peuvent, en elles-mêmes, apporter à la connaissance scientifique ainsi qu’à ses applications médicales, considérant que le clonage d’êtres humains pourrait devenir une possibilité techni- que, ayant noté que la division embryonnaire peut se produire naturellement et donner lieu parfois à la naissance de jumeaux génétiquement identiques, considérant cependant que l’instrumentalisation de l’être humain par la création délibérée d’êtres humains génétiquement identiques est contraire à la dignité de l’homme et constitue un usage impropre de la biologie et de la médecine, considérant également les grandes difficultés d’ordre médical, psychologique et social qu’une telle pratique biomédicale, employée délibérément, pourrait impliquer pour toutes les personnes concernées, considérant l’objet de la Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine2, en particulier le principe énoncé à l’art. 1 visant à protéger l’être humain dans sa dignité et son identité, sont convenus de ce qui suit:

RS 0.810.21

2001-1535 83

Protocole additionnel portant interdiction du clonage d’êtres humains RO 2009

Art. 1 (1) Est interdite toute intervention ayant pour but de créer un être humain généti- quement identique à un autre être humain vivant ou mort. (2) Au sens du présent article, l’expression être humain «génétiquement identique» à un autre être humain signifie un être humain ayant en commun avec un autre l’ensemble des gènes nucléaires.

Art. 2 Aucune dérogation n’est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l’art. 26, par. 1, de la Convention.

Art. 3 Les Parties considèrent les art. 1 et 2 du présent Protocole comme des articles addi- tionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s’appliquent en conséquence.

Art. 4 Le présent Protocole est ouvert à la signature des Signataires de la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Signataire ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir antérieurement ou simultané- ment ratifié, accepté ou approuvé la Convention. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 5 (1) Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats, incluant au moins quatre Etats membres du Conseil de l’Europe, auront exprimé leur consen- tement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l’art. 4. (2) Pour tout Signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Art. 6 (1) Après l’entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui a adhéré à la Con- vention pourra adhérer également au présent Protocole. (2) L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de son dépôt.

Protocole additionnel portant interdiction du clonage d’êtres humains RO 2009

Art. 7 (1) Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. (2) La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Art. 8 Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Con- seil de l’Europe, à la Communauté européenne, à tout Signataire, à toute Partie et à tout autre Etat qui a été invité à adhérer à la Convention: a) toute signature; b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion; c) toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses art. 5 et 6; d) tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Proto- cole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Paris, le 12 janvier 1998, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe, aux Etats non membres qui ont participé à l’élaboration du présent Protocole, à tout Etat invité à adhérer à la Convention et à la Communauté européenne.

(Suivent les signatures)

Protocole additionnel portant interdiction du clonage d’êtres humains RO 2009

Champ d’application le 1er novembre 2008 Etats parties Ratification Entrée en vigueur

Bulgarie 30 octobre 2006 1er février 2007 Chypre 20 mars 2002 1er juillet 2002 Croatie 28 novembre 2003 1er mars 2004 Espagne 24 janvier 2000 1er mars 2001 Estonie 8 février 2002 1er juin 2002 Géorgie 22 novembre 2000 1er mars 2001 Grèce 22 décembre 1998 1er mars 2001 Hongrie 9 janvier 2002 1er mai 2002 Islande 12 octobre 2004 1er février 2005 Lituanie 17 octobre 2002 1er février 2003 Moldova 26 novembre 2002 1er mars 2003 Portugal 13 août 2001 1er décembre 2001 République tchèque 22 juin 2001 1er octobre 2001 Roumanie 24 avril 2001 1er août 2001 Slovaquie 22 octobre 1998 1er mars 2001 Slovénie 5 novembre 1998 1er mars 2001 Suisse 24 juillet 2008 1er novembre 2008

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